2019 QCCQ 9927, 2019 QCCQ 9927
Opinion
Protection de la jeunesse — 19872 2019 QCCQ 9927 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000046-173 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2002 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a 16 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser sa décision du 29 août 2018 qui le confie à son père pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit à nouveau confié à son père pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence, un rapport de révision de même qu’un rapport de réadaptation faisant état de la situation. Contexte et analyse [ 4 ] La situation de l’adolescent progresse, mais demeure fragile. Il a encore des difficultés au niveau de ses habiletés sociales, peut se montrer anxieux et manque de maturité.
Cependant, il fait preuve d’un meilleur contrôle, demande de l’aide au besoin et participe à différentes activités constructives. [ 5 ] Les relations de l’adolescent avec son père sont parfois tendues et deux situations de crise nécessitent pour l’une l’intervention des policiers.
Il est également envisagé au cours des derniers mois une intégration de l’adolescent dans un foyer de groupe. [ 6 ] Le père offre une bonne collaboration, offre un encadrement adéquat à son fils et souhaite continuer à s’investir auprès de lui. [ 7 ] De son côté, la mère a des contacts réguliers avec l’adolescent et l’entente entre eux s’est améliorée. [ 8 ] La preuve convainc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2018; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 14 ] QUE l’adolescent soit confié à son père; [ 15 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 16 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 17 ] QUE l’adolescent poursuivre son suivi en pédiatrie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 19 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 7 février 2019 Centre jeunesse
Me Joanie Labrecque-Tremblay (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 6 février 2019
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