2019 QCCQ 8497, 2019 QCCQ 8497
Opinion
Fournier c. Labonté 2019 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-700106-188 DATE : 25 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON FOURNIER, domicilié et résidant au [...] à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeur c.
MICHEL LABONTÉ, domicilié et résidant au [...] à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur, la somme de 15 000 $, à la suite d’une transaction immobilière intervenue entre eux. [ 2 ] Le défendeur conteste cette demande et s’en remet à l’acte notarié signé par les parties et réclame, à
titre de dommages, la somme de 4 500 $ pour les stress, les inconvénients et l’atteinte à sa réputation. Les faits [ 3 ] Après avoir analysé la preuve documentaire et testimoniale ainsi que la crédibilité des témoins, le Tribunal retient les faits suivants. [ 4 ] Le 6 août 2017, à la suite de la visite de la propriété du défendeur, le demandeur offre de l’acquérir au coût de 530 000 $.
Les parties discutent alors des diverses démarches nécessaires pour finaliser la transaction à venir (arpentage, financement, signature d’une promesse d’achat, rendez-vous avec le notaire, etc.). [ 5 ] Le 26 août 2017, d’autres acheteurs visitent la propriété du défendeur et manifestent leur intérêt à l’acquérir pour la somme de 560 000 $ [1] , le tout conditionnel à l’obtention du financement. [ 6 ] Cette même journée, le défendeur avise le demandeur qu’une telle offre lui est faite. Ce dernier offre de bonifier son offre à 550 000 $, ce que le défendeur accepte.
Les démarches entreprises se poursuivent jusqu’à la signature d’une promesse d’achat [2] le 30 août 2017, pour la somme de 550 000 $. [ 7 ] Finalement, le 21 novembre 2017, le demandeur acquiert, par acte notarié [3] , la résidence du défendeur pour la somme de 550 000 $. [ 8 ] À la suite de cette transaction, le défendeur estime avoir été obligé de consentir à une augmentation du prix, en raison des représentations faites par le défendeur voulant qu’il ait reçu une autre offre.
Le demandeur estime donc avoir payé un montant de 20 000 $ en trop, mais consent à diminuer sa réclamation à 15 000 $ afin de bénéficier de la compétence de la division des petites créances. [ 9 ] Le défendeur est d’avis, pour sa part, qu’il était de son devoir d’aviser le demandeur qu’une autre offre lui avait été présentée et ajoute qu’il a été de bonne foi en consentant à ce que le demandeur bonifie son offre de 20 000 $ et non pas de 30 000 $.
Il ajoute qu’aucune pression n’a été faite pour que le demandeur signe l’offre d’achat et le contrat notarié. [ 10 ] Le défendeur reproche au demandeur son comportement à la suite de la signature de l’acte de vente. Ce dernier aurait été agressif envers lui, le harcelant pour obtenir le remboursement du montant qu’il considérait avoir payé en trop et en nuisant à sa réputation auprès de diverses personnes. Analyse [ 11 ] Par sa réclamation, le demandeur entend contester le prix de vente indiqué dans l’acte notarié qu’il a signé le 21 novembre 2017. [ 12 ] Les dispositions pertinentes sont les suivantes : 2814.
Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi: 1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;
2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations; 3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant compétence au Québec; 4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec; 5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics; 6° L’acte notarié; 7° Le procès-verbal d’abornement. 2818.
Les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous. 2821. L’inscription de faux n’est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l’acte authentique des faits que l’officier public avait mission de constater. Elle n’est pas requise pour contester la qualité de l’officier public et des témoins ou la signature de l’officier public. [ 13 ] Le prix d’une transaction fait
partie des mentions qui doivent apparaître dans un acte de vente. Une
partie ne peut donc en contester le montant sans entreprendre une demande en inscription de faux. Le demandeur ne s’en étant pas prévalu, l’acte notarié, de par son caractère authentique, fait preuve de son contenu. [ 14 ] Non seulement aucune fausse représentation n’a été faite par le défendeur, préalablement à la signature de la promesse d’achat, mais il était tout à fait loisible pour le demandeur de refuser d’acheter cette propriété pour un montant supérieur à 510 000 $.
Non seulement, il a offert cette augmentation de prix, mais il a signé une promesse d’achat en ce sens et réitéré sa volonté dans l’acte notarié. [ 15 ] Étant donné les règles de preuve applicable, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. [ 16 ] Examinons maintenant la demande de dommages présentée par le défendeur. Il estime avoir été victime de l’agressivité du demandeur et de ses propos dénigrants. [ 17 ] Le Tribunal convient que des procédures judiciaires sont source de stress.
Cependant pour accorder des dommages, le Tribunal doit avoir une preuve qui permet d’établir les préjudices subis par la situation et doit être en mesure d’en déterminer les montants grâce à une preuve en ce sens. [ 18 ] Dans la présente situation, la preuve ne permet pas au Tribunal de déterminer avec précision les conséquences du stress vécu ni d’en évaluer le montant. [ 19 ] Quant à l’atteinte à la réputation, la preuve est tout autant laconique et ne permet donc pas au Tribunal de faire droit à la demande du défendeur.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 20 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 21 ] REJETTE la réclamation du défendeur; [ 22 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du demandeur en faveur du défendeur. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2019
Loading document…