2014 QCCA 1532, 2014 QCCA 1532
Opinion
6926614 Canada inc. (Entreprises Tag) (Arrangement relatif à) 2014 QCCA 1532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024361-149 (705-11-009157-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 août 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE La
loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. (1985), ch. C-36 , telle qu’amendée : REQUÉRANTE AVOCAT 6926614 CANADA INC. (faisant également affaires sous le nom de «Les Entreprises Tag») Me Jocelyn T. Perreault (absent) McCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. POUR : RAYMOND CHABOT INC. , ès qualités de syndic à la faillite INTIMÉES AVOCATS 9197-5821 QUÉBEC INC. SYLVIO CHAMPOUX & FILS INC. Me Bernard Gravel (absent) Me Justine Deschênes (absente) SOCIÉTÉ D'AVOCATS DEXAR INC.
REQUÊTE DE LA DÉBITRICE-REQUÉRANTE POUR OBTENIR LA PERMISSION D’EN APPELER D’UN JUGEMENT RENDU EN VERTU DE LA
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES, L.R.C. 1985, c. C-36 ( Art. 13 de La
loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et art. 29, 494 et 511 du Code de procédure civile ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : ———- AUDITION Audition continuée du 7 août 2014. Les procureurs ont été avisés que jugement serait rendu sur procès-verbal. Jugement – voir page 3. (
s) Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante 6926614 Canada Inc. (Débitrice) demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Claude Auclair), rendu le 27 mars 2014, qui a rejeté la conclusion de sa requête pour obtenir l’autorisation de transporter « le Bois bord de route » ( BBR ). Avec cette dernière, elle sollicitait aussi l’autorisation de transporter le BBR à son usine pour y être transformé avant d’en disposer, ainsi que de l’exonérer de payer aux intimées leurs services rendus avant l’émission de l’Ordonnance initiale .
Cette dernière fut rendue par le premier juge le 6 novembre 2013, en vertu des art. 11 et ss. de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ( LACC ) [1] . [ 2 ] Il faut préciser que jusqu’à tout récemment, il y avait au dossier une autre requérante, 6929818 Canada Inc., dont j’ai rejeté la requête pour être autorisé à faire appel le 23 juillet 2014, vu les représentations des parties. À cette même date, la Débitrice m’a aussi informé que sa restructuration dans le cadre de la LACC a pris fin le 27 juin 2014, à la suite d’une décision du juge de première instance d’accueillir (finalement) sa Requête pour mettre un terme au processus en vertu de la
loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [2] . [ 3 ] J’ai aussi appris que peu après le 27 juin dernier, les intimés ont pu présenter leur requête en faillite et pour nomination d’un séquestre.
Sa présentation avait été suspendue depuis le mois d’octobre 2013, en raison de nombreuses remises demandées par la Débitrice pour sa propre requête susdite. [ 4 ] À partir de là, c’est le syndic à la faillite de la Débitrice qui a représenté cette dernière devant moi pour les fins de la requête pour permission d’en appeler, une première fois le 23 juillet dernier, et ensuite le 6 août lorsque j’ai refusé sa demande de remise, d’où le report de l’audience au lendemain. [ 5 ] Le syndic a aussi signifié le 23 juillet 2014, en après midi, une Requête pour directives et pour autorisation de vendre un bien libre de toute charge réelle (Requête pour directives) présentable le lendemain.
Le 24 juillet, de consentement entre tous les
procureurs des parties, le premier juge a émis une ordonnance avec des conclusions modifiées pour régir le traitement des 30 000 mètres cubes de BBR , seul objet de la requête pour permission d’en appeler. Cette nouvelle ordonnance du 24 juillet 2014, prévoit notamment que :
a) Le BBR hors-garantie d’approvisionnement de la Débitrice pourrait être vendu par le syndic libre de tous droits réels et ne constituerait pas un actif de la faillite; et
b) le BBR visé par la garantie d’approvisionnement de la Débitrice (BBR TAG) pourra être vendu par le syndic, libre de tous droits réels, ce dernier devant toutefois conserver en fidéicommis le produit de vente du BBR Tag net des frais de transport et de coupe postérieure au 24 juillet 2014, jusqu’à ce que les droits respectifs des parties à l’égard du BBR TAG aient été déterminés par un jugement final et exécutoire. [ 6 ] C’est dire que depuis cette nouvelle ordonnance, le syndic est autorisé à vendre le BBR , sous réserve de conserver en fiducie le produit net de la vente du BBR TAG . [ 7 ] J’en viens maintenant à la requête initiale de la Débitrice pour être autorisée à transporter le BBR, que lui a refusé le premier juge, qui seule fait l’objet du présent jugement.
Cette demande d’autorisation était nécessaire, en raison de l’engagement contractuel souscrit par la Débitrice de ne pas faire transporter le BBR , lors du dépôt de sa demande de l’Ordonnance initiale , dont le premier juge acte, en l’accueillant le 6 novembre 2013. [ 8 ] Au terme de deux journées d’audition de la requête de la Débitrice, le premier rejette le premier volet qui seul était urgent, soit sa demande pour obtenir l’autorisation de faire transporter le BBR .
Le juge ne se prononce toutefois pas sur les autres conclusions que lui demandait la Débitrice, ainsi libellées : Autoriser les débitrices-requérantes à faire transporter, et à transformer et disposer le « Bois Bord de Route » (tel que défini à l’Ordonnance initiale rendue le 6 novembre 2013); Déclarer que les débitrices-requérantes ne soient tenues d’effectuer aucun paiement aux intimées relativement aux services rendus avant l’Ordonnance initiale liée directement ou indirectement au « Bois Bord de Route »; Déclarer que les intimées n’ont aucun droit ou priorité quelconques sur le « Bois bord de route ».
Comme on le verra plus loin, la portée restreinte de ce jugement interlocutoire du premier juge, conjuguée à la récente faillite de la Débitrice, a un impact négatif déterminant sur la pertinence d’un éventuel pourvoi . * * * [ 9 ] La Débitrice fait valoir plusieurs moyens au soutien de sa requête pour permission d’appeler. Le premier veut que le juge ait erré en droit dans son appréciation des faits.
Selon elle, les intimées ne pouvaient détenir un droit de rétention en vertu des art. 972 à 974 C.c.Q ., parce qu’elles n’ont pas vraiment transformé le BBR de manière à ce qu’un bien d’une nouvelle espèce puisse en découler.
La Débitrice plaide qu’en reconnaissant aux intimées un droit de propriété par accession à l’égard du BBR , le juge a erronément étendu le bénéfice du droit d’accession mobilière à toute personne ayant apporté une plus-value substantielle à un bien en raison de son travail. [ 10 ] Son deuxième moyen est que la propriété du BBR appartiendrait à l’État, ce qui empêcherait les intimées d’en devenir propriétaires, ne serait-ce que par accession mobilière.
Selon elle, le contrat de vente du bois sur pied conclu entre le ministère des Ressources naturelles (MRN) et la Débitrice prévoit que le transfert de propriété du bois coupé ne surviendra qu’après son mesurage, lors de la pesée. [ 11 ] Son troisième moyen est que la détermination par le juge de la plus-value du BBR à la suite des services rendus par les intimées, qu’il fixe à 497 000 $, serait erronée , puisqu’aucune preuve de la plus-value apportée par le travail des intimées ne lui aurait été soumise. [ 12 ] Pour l’essentiel, la thèse du syndic, pour le compte de la Débitrice, veut que la faillite de cette dernière et la fin de sa restructuration dans le cadre de la LACC rendent le débat moins urgent en appel.
Toutefois, il ajoute que dans le cadre de la faillite de la Débitrice, le débat portera sur l’ordre de collocation entre créanciers pour les sommes consignées auprès du syndic.
Selon lui, les droits des parties ne devraient pas être limités à ceux qu’a circonscrits le premier juge pour la question du droit de propriété par accession, puisque la problématique porte dorénavant sur la consignation du produit de vente net du lot BBR TAG déjà vendu par le syndic, à la suite de l’entente intervenue entre les parties, aux fins d’une éventuelle distribution. * * * [ 13 ] La demande de permission dont je suis saisi est régie par l' art. 13 de la LACC , qui prévoit expressément que tout appel ne peut être exercé que sur permission; contrairement à d’autres lois fédérales dont La
loi sur la faillite et l’insolvabilité dont l’article 193 permet des appels de plein droit. Cela reflète l’intention du législateur de limiter les pourvois en cette matière. Il y a donc lieu d’interpréter restrictivement cette disposition. [ 14 ] À ce sujet, l’auteur Rochon [3] note dans son récent ouvrage que, règle générale, les juges n’accordent la permission d’interjeter appel qu’avec parcimonie. Ainsi, ils ne le feront que dans les cas clairs, lorsque l’intervention de la Cour est nécessaire, par
exemple lorsqu’un point de droit sérieux est soulevé. [ 15 ] Dans l’affaire Statcoil Canada Ltd [4] , mon collègue le juge Hilton rappelle les quatre conditions qui doivent être satisfaites cumulativement pour obtenir la permission en application de cet
article : [3] A threshold issue is the criteria to be considered upon such an application for leave. Based on the judgment of Wittman, J.A., as he then was, in Resurgence Asset Management LLC v.
Canadian Airlines Corp . , there are four such criteria: whether the point on appeal is of significance to the practice; whether the point raised is of significance to the action itself; whether the appeal is prima facie meritorious, or, on the other hand, whether it is frivolous, and; whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [4] Judges of this Court to whom such applications have been addressed have held unanimously that the four criteria are cumulative; with the result that an applicant's failure to establish any one of them will result in the dismissal of the application.
In addition, it is also generally understood that an applicant carries a heavy burden in order to obtain leave, and that appellate courts will only grant such applications sparingly. [ Références omises .] [ 16 ] Avant lui, la juge Bich dans SIDO [5] , s’appuyant sur une décision du juge Gendreau [6] , avait aussi rappelé que les critères sévères à rencontrer avant d’octroyer une permission d’appeler en vertu de l’ art. 13 LACC . De plus, elle revient sur ce commentaire de la juge Rayle dans Syndicat des employées et employés de CFAP-TV (TQS-Québec),
section locale 3946 du Syndicat canadien de la fonction publique c.
TQS inc. [7] : [21] Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire que la LACC confère au juge de la Cour supérieure, l'appel n'est possible que sur permission et permission ne sera accordée que si l'appel soulève une question sérieuse et d'intérêt général. […] * * * [ 17 ] Il me faut donc déterminer s’il est opportun pour notre Cour de se pencher sur le jugement interlocutoire du premier juge, au regard du tout nouveau contexte, puisque le débat aura lieu dorénavant devant la Cour de faillite, notamment pour les règles d’attribution de la collocation entre les créanciers.
Je note au passage que le montant maintenant consigné auprès du syndic ne représente plus qu’une
partie de la créance réclamée par les intimés, puisqu’ils ont déjà été payés pour
partie dans le cadre du règlement intervenu le 24 juillet dernier, homologué par le premier juge siégeant alors en faillite. [ 18 ] Certes, la requête soulève une question de droit qui aurait pu être intéressante, soit celle du droit de propriété par accession ( art. 972 C.c.Q ), n’eut été des circonstances singulières du présent dossier.
En effet, la portée limitée du jugement interlocutoire attaqué qui ne tranche que le premier volet de la requête de la Débitrice et les circonstances de cette affaire, notamment avec la récente faillite de la Débitrice, rendent le débat théorique, voire sans objet, concernant ce qui s’est passé sous la LACC . [ 19 ] Tel que déjà souligné, le premier juge n’a rejeté qu’un volet de la requête que la Débitrice lui avait présenté, qui en comportait trois.
Le seul volet urgent était celui concernant le transport du BBR , car il y avait un risque que ce dernier pourrisse avec les chaleurs de l’été, qui approchait à grands pas. Une lecture contextuelle des motifs du juge permet de comprendre que sa conclusion résulte des circonstances particulières de l’affaire. C’est sans doute pourquoi le juge ne tranche que le volet transport à court terme du BBR et omet de trancher les deux autres. Cela relativise la portée de sa conclusion, de surcroît dans le cadre d’un jugement interlocutoire.
Sa décision repose sur son constat factuel que les intimées ont coupé, ébranché, tronçonné, débardé et transporté les arbres en bord de route, et que cela constitue une transformation de la matière.
Pour l’application de l’ art. 972 C.c.Q. , le juge s’appuie sur une décision de l’honorable Gendreau, dans l’affaire Les Concassés du Cap [8] . [ 20 ] Sur le premier volet de l’autorisation demandée par la Débitrice de transporter le BBR , le juge écrit : [7] Pour les débitrices-requérantes, les coûts et services rendus par les Champoux – pour couper, ébrancher et transporter jusqu’au chemin le « bois bord de route » (BBR) – sont survenus avant le dépôt de l’ordonnance initiale et – en conséquence – ils sont « pre- filing », ce qui a pour effet de priver les Champoux de retenir ce bois. [8] Il est évident que si les débitrices-requérantes réussissent à obtenir ce bois BBR, leur coût est diminué d’autant d’un minimum de 497 000 $ et il en résultera une réalisation sur la base d’encaisse d’un avantage du même montant. [9] La valeur du bois coupé et des services rendus pour ce BBR est d’au moins – comme je l’ai mentionné – de 497 000 $ de plus que la valeur du bois debout. [10] Aucun contrat écrit ne régit les parties pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014. [11] Les débitrices-requérantes plaident l’article 7 du contrat de vente de bois sur pied [9] , acheté du Ministère des ressources naturelles : « 7.
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES BOIS
Les volumes de bois achetés par le BÉNÉFICIAIRE deviennent sa propriété à la date où les bois récoltés sont mesurés ou, pour les bois récoltés n’ayant pu faire l’objet d’un mesurage avant le 1er avril 2014, à la date de l’inventaire estimant le volume de ces bois. » [12] Or, ce contrat n’est pas opposable aux Champoux car ils n’y sont pas partie, et ce, suivant l’
article 1440 C.c.Q. […] [14] Même si R-10 s’appliquait, le transfert de propriété aurait eu lieu puisque le bois a été mesuré et inventorié. [15] Les débitrices-requérantes s’appuient également sur un jugement de l’honorable Normand Gosselin dans GDS [10] : « [13] En l'espèce, il est clair que la Coop est une créancière de la débitrice et que sa créance, qui est antérieure à l'ordonnance initiale, est visée par le plan d'arrangement qui sera proposé. Le droit de propriété par accession qu'elle invoque est loin d'être établi. Pour que l'
article 972 C.c.Q. trouve application, il est nécessaire que le bien soit travaillé ou transformé de manière telle qu'il devienne une chose d'une nouvelle espèce. [14] Dans la présente affaire, même s'il fallait tenir pour acquis que les opérations d'abattage, d'ébranchage, de tronçonnage et de débardage représentent un coût supérieur à celui de l'arbre non coupé, il est difficile de concevoir qu'ayant été abattu, ébranché et tronçonné, l'arbre a perdu sa nature de pièce de bois pour devenir un objet (par exemple, une sculpture) d'une espèce distincte. [15] En outre, la clause 1.1 du contrat fait obstacle aux droits de propriété par accession revendiqués par la Coop. » (Références omises) [16] Le Tribunal ne partage pas l’opinion du juge Gosselin car son approche est trop restrictive. [17] Le bien transformé n’a pas besoin d’être dans une forme finie.
Ici, la plus value apportée par les Champoux est substantielle. Ce n’est pas par hasard que les débitrices-requérantes désirent s’approprier cet inventaire depuis le dépôt du C-36.
N’eut été de la valeur importante de cet inventaire, les débitrices-requérantes auraient sûrement procédé à la coupe du bois dont les droits ont été acquis par encan. [ 21 ] Tel que mentionné ci-haut, le premier volet de la requête de la Débitrice , rejetée par le juge était nécessaire en raison de son engagement souscrit au paragr. 17 de l’Ordonnance initiale , émise le 6 novembre 2013 par le même juge : [17] PREND ACTE de l’engagement de la requérante de ne pas faire transporter, au cour des 30 prochains jours, le bois bord de route (tel que défini à la requête) d’un volume d’environ 35 000 m3 par un fournisseur autre que les Champoux, (tel que défini à la requête) sans l’autorisation préalable du Tribunal. [ 22 ] Le jugement attaqué a été rendu par le juge qui est familier avec l’ensemble du dossier du plan d’arrangement soumis initialement par la Débitrice, depuis l’émission de son Ordonnance initiale .
Il était donc le mieux placé pour comprendre la nature, la portée et l’urgence de ce qui lui était demandé, et il a opté de ne rejeter que la première conclusion demandée par la Débitrice concernant l’urgence du transport BBR , en omettant de se prononcer sur les autres conclusions. Cette décision s’inscrit dans le cadre global de sa gestion du dossier entre le 6 novembre 2013 et le 27 juin 2014, date à laquelle il a mis un terme à la restructuration de la Débitrice sous la LACC et nommé un séquestre intérimaire à la faillite de la Débitrice.
Qui plus est, c’est également lui qui a rendu jugement le 16 juillet 2014 pour la mise sous séquestre de la Débitrice et homologué le 24 juillet le règlement intervenu entre les parties, dans le cadre cette fois de la faillite de la Débitrice. Sur un plan pratique, cette homologation a pour effet de modifier le jugement attaqué, car il permet le transport et la vente d’une
partie du BBR . [ 23 ] Dans le nouveau contexte survenu avec la fin du plan de restructuration de la Débitrice et sa récente faillite, j’estime que le débat auquel elle veut inviter notre Cour à se pencher, doit d’abord être engagé en première instance devant le juge qui entendra le fond du dossier dans le cadre de sa faillite. D’autant que la détermination de ce qui concerne l’ordre de collocation entre créanciers du montant d’argent déjà consigné auprès du syndic ne comprend dorénavant qu’une
partie du montant dû initialement aux intimés. Qui plus est, la donne a complètement changé depuis la faillite de la Débitrice, car le juge qui assurera le suivi de la faillite devra également prendre en compte les sommes qui résulteront de la réalisation globale des actifs de la Débitrice, aux fins de la répartition aux créanciers. [ 24 ] J’estime qu’il s’agit ici d’un cas où il y a lieu de faire preuve d’une grande retenue avant d’accorder la permission [11] .
Non seulement la gestion de l’arrangement dans le cadre de la LACC a été confiée à un seul juge qui a présidé jusqu’ici aux différentes étapes de l’affaire, c’est également lui qui a accueilli la mise sous séquestre de la Débitrice, en plus d’homologuer l’entente des parties pour vendre une
partie du BBR . [ 25 ] En terminant, je rajoute qu’une lecture attentive de la requête dont je suis saisi permet de constater en filigrane que la Débitrice, cherche à protéger ses intérêts, ce que le premier juge ne pouvait ignorer.
Sans lui reprocher de chercher à les défendre, cela me conforte dans l’idée que la question soulevée n’en est pas une d’intérêt général. [ 26 ] Pour récapituler, la question soulevée par la Débitrice relève pour l’essentiel de l’appréciation factuelle du juge pour une décision interlocutoire au cas d’espèce, dans le cadre limité d’un débat ne portant que sur l’urgence de transporter le BBR , d’autant que le juge a omis de se prononcer sur les autres conclusions qu’elle lui avait demandées.
Avec la fin de la restructuration dans le cadre de la LACC et la faillite récente de la Débitrice, c’est un tout nouveau contexte dorénavant dans lequel le débat sera engagé. Qui plus est, avec
le règlement partiel survenu le 24 juillet dernier, la question monétaire est devenue relativement modeste, compte tenu des sommes globales en jeu dans la faillite, sous réserve de la réalisation globale des actifs de la Débitrice. [ 27 ] Finalement avec la faillite de la Débitrice, le jugement attaqué est devenu en quelque sorte théorique, car c’est au syndic, voire éventuellement au juge du fond à la faillite, qu’il reviendra de trancher dans son ensemble, le cas échéant, le débat pour la collocation entre créanciers.
Vu ces circonstances tout à fait particulières, j’estime que la question qui reste à être tranchée ne présente pas un intérêt général au point où il y aurait lieu de déroger à la règle de parcimonie évoquée ci-haut. [ 28 ] La requête ne satisfait donc pas aux trois premiers critères énoncés ci-haut. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 29 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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