2014 QCCA 2139, 2014 QCCA 2139
Opinion
Service d'excavation Jacques Lirette inc. c. Economical, compagnie d'assurances 2014 QCCA 2139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023144-124 (550-17-004311-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATE SERVICE D’EXCAVATION JACQUES LIRETTE INC. M e SONIA PARADIS (présente) ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.
l) INTIMÉE AVOCAT ECONOMICAL COMPAGNIE D’ASSURANCE M e DaNIEL RADULESCU (présent) ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.
l) En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2012 par l'honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Gatineau NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise - responsabilité Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h37 Début de l'audience suspendue du 18 novembre 2014. Dépôt de l'arrêt – voir page suivante. Fin de l'audience. (
s) Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Pierre Isabelle), qui a déclaré bon, valable et partiellement libératoire le montant des offres et des consignations effectuées par l’appelante au montant de 66 529,12 $, en plus des intérêts limités à la somme de 8 080,12 $, a condamné l’appelante à payer à l’intimée la somme de 160 790,26 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle, et a condamné l’appelante à verser à l’intimée la somme de 34 407,94 $ pour les frais des experts, le tout avec dépens [1] . * * * * * [ 2 ] Le 24 août 2006, une rétrocaveuse appartenant à l’appelante heurte le coin nord-est du chalet en bois rond appartenant au couple Thebarge, assuré de l’intimée. [ 3 ] Le moteur de la rétrocaveuse a calé, de telle sorte que les freins hydrauliques et manuels n’ont pas fonctionné correctement et que la rétrocaveuse a dévalé une pente et percuté l’immeuble. [ 4 ] L’appelante reconnaît sa responsabilité pour cet accident.
Elle n’est toutefois pas d’accord avec la méthode préconisée par l’intimée pour réparer l’immeuble. Elle estime que seule la
section nord de l’immeuble a subi des dommages, alors que l’intimée a indemnisé ses assurés pour des réparations aux trois sections de l’immeuble ayant des caractéristiques très particulières.
[ 5 ] Les travaux de réparation ont été exécutés par Maison de Billots Americana inc. au coût de 218 269,33 $, aux frais de l’intimée.
L’appelante a offert et consigné un montant de 66 529,12 $ qu’elle estime suffisant pour réparer l’immeuble. [ 6 ] Pour des motifs que nous verrons plus loin, le juge se dit d’avis que l’intimée a réussi à prouver, par prépondérance de preuve, que les dommages qui ont été répertoriés par ses experts et qui ont été corrigés résultent de l’impact causé par la rétrocaveuse de l’appelante. [ 7 ] L’appelante formule quatre reproches à l’endroit du jugement de première instance. 1re question : Le juge a-t-il erré dans son appréciation de la valeur probante des témoignages des experts? [ 8 ] L’appelante estime que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en retenant le témoignage de l’expert Dagenais, car les prémisses à partir desquelles cet expert a élaboré sa thèse étaient approximatives, voire totalement erronées.
Le juge aurait donc dû écarter ce témoignage et lui préférer celui de ses propres experts. [ 9 ] Rappelons que l’évaluation de la qualité et du poids des témoignages d’experts relève de la discrétion du juge de première instance [2] , lequel est maître de sa preuve et n’est pas, en définitive, lié par les témoignages des experts [3] , ce qui est d’autant plus vrai lorsque cette preuve est contradictoire [4] . La position privilégiée du juge des faits ne s’étend pas seulement aux témoignages des témoins ordinaires, mais aussi à ceux des témoins experts [5] .
En l’espèce, les parties ont présenté une preuve d’expert contradictoire que le juge a analysée pour ensuite décider laquelle il favorisait. [ 10 ] La Cour n’interviendra pas pour modifier la force probante accordée par le premier juge à un témoignage d’expert ni, comme le propose l’appelante, à l’ensemble des témoignages d’experts, à moins d’une erreur manifeste et déterminante [6] . Or, l’appelante n’a pas démontré que nous sommes en présence d’une telle erreur. [ 11 ] Il est vrai que l’expert Dagenais a révisé à la baisse les données qui lui ont permis de mesurer la force de l’impact.
De fait, dans un premier temps, il a surévalué le poids de la rétrocaveuse, le degré d’inclinaison de la pente et la distance parcourue par le véhicule. Il ne savait pas que les freins avaient fonctionné à environ 20 % de leur capacité.
Il soutient toutefois qu’il n’a pas cherché à établir la force de l’impact de façon précise, mais qu’il recherchait plutôt un ordre de grandeur. [ 12 ] Confronté à des chiffres plus réalistes, soit une pente ayant 23 degrés d’inclinaison plutôt que 30, un poids de 15 500 livres plutôt que 20 000 livres et une vitesse de 26 km/h, il conclut à une force d’impact de 9 130 livres, plutôt que de 10 ou 11 tonnes.
Il estime tout de même que la force de l’impact a été importante, justifiant ainsi les mêmes recommandations quant à la méthode de réparation. [ 13 ] Le juge a reconnu que les données sur lesquelles l’expert Dagenais a basé son estimation de la force de l’impact étaient imprécises [7] .
Malgré cela, il estime préférable de retenir son opinion. [ 14 ] Plusieurs raisons ont conduit le juge à préférer le témoignage de l’expert de l’intimée à celui de l’appelante et il s’en explique. [ 15 ] D’abord, il retient que les deux ingénieurs ont constaté les mêmes indices de dommages à l’immeuble et qu’ils ont eu accès aux mêmes informations.
Cependant, le juge constate que les deux experts n’analysent pas de la même façon les marques de dommages et n’en tirent pas les mêmes conclusions. [ 16 ] Le juge justifie son choix entre les deux thèses avancées de la façon suivante : 1) L’expert Dagenais a suggéré la méthode de réparation en fonction des observations qu’il a faites, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment; 2) L’examen des photos prises lors de l’exécution des travaux tend à corroborer les affirmations de l’expert Dagenais; 3) Le mandat de chacun des experts est bien différent.
Pour l’un, il s’agit de répertorier les dommages subis par l’assuré, dans le but de les réparer, son rôle étant de remettre à l’assureur des recommandations réalistes et prudentes, et, pour l’autre, il s’agit de tenter de minimiser la perte de sa cliente; 4) L’expert Dagenais bénéficie d’une longue expérience dans le domaine des bâtiments construits en bois ou selon la technique « de poutres et colonnes » et son expérience est beaucoup plus pertinente à la situation présente que celle de l’expert en défense; ce dernier n’a aucune formation particulière en matière de maison construite en bois rond; 5) Le témoignage du propriétaire Michael Thebarge est crédible et n’est pas remis en doute par l’appelante.
Il s’agit de l’un des éléments servant à valider la thèse de l’expert Dagenais, plutôt que celle de l’expert de l’appelante. En effet, ce dernier a relevé, en compagnie de l’expert en sinistre, des dommages à la
partie centrale et à la
partie sud et il affirme que ces indices n’existaient pas avant l’accident; 6) La thèse de l’appelante est affaiblie par le témoignage de son estimateur en sinistre, Raymond St-Louis. Ce dernier n’a pas cru la version donnée par le propriétaire de la résidence et a estimé que les problèmes qu’il dénonce relèvent plutôt d’une malfaçon. Il persiste à affirmer qu’il n’est pas nécessaire d’enlever le toit pour réparer les murs de la
section nord et critique vivement l’opinion de son propre expert. [ 17 ] La conclusion du juge est donc basée sur un ensemble de facteurs et, quoique l’on puisse concéder que l’expert Dagenais a été quelque peu brouillon, l’appelante ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur déterminante en retenant malgré tout son témoignage.
2 e question : Le juge a-t-il erré en ne tenant pas compte du témoignage de l’expert Julien sans donner d’explication? [ 18 ] L’appelant reproche au juge d’avoir accordé peu de poids au témoignage de l’expert Julien. Il est vrai que le juge a qualifié ce témoin de « crédible » et de « sommité » sans toutefois retenir la méthode de réparation qu’il préconisait.
En réalité, ce deuxième reproche consiste, encore une fois, à demander à la Cour de substituer son appréciation de la preuve d’expert à celle du juge, car l’appelante estime que ce témoignage corrobore , sur plusieurs points, celui de l’expert Fournier. [ 19 ] Or, le juge retient que l’expert Julien n’a pas eu l’opportunité de visiter les lieux et qu’il a rédigé son rapport en fonction des observations de l’expert Fournier. Ainsi, cet expert en construction, qui n’est pas ingénieur, soumet une méthode différente pour corriger la situation, à partir des constatations de l’expert Fournier.
Il n’est pas étonnant dans ces circonstances que le juge ne fasse pas grand état de ce témoignage surtout que l’estimateur en sinistre de l’appelante a critiqué la solution qu’il a avancée. 3 e question : Le juge a-t-il erré en rejetant, dans sa totalité, le témoignage de Cousineau? [ 20 ] Après que son procureur eut durement porté atteinte à la crédibilité du témoin Cousineau en contre-interrogatoire, l’appelante soutient maintenant que le juge aurait dû retenir une
partie de ce témoignage, plutôt que l’écarter totalement. En bref, le juge aurait dû retenir les éléments de ce témoignage qui corroborent sa thèse et rejeter les autres. [ 21 ] Or, la prérogative du juge en cette matière est complète. Le juge a estimé ce témoignage peu crédible et estime qu’il lui « […] est permis de douter de ses affirmations lorsqu’il décrit les dommages constatés à la
partie centrale de l’immeuble après l’enlèvement du toit ».
L’appelante ne peut demander à la Cour de substituer son appréciation de la crédibilité de ce témoin à celle du juge de première instance qui lui, après avoir entendu et vu le témoin, a estimé préférable d’écarter la totalité de son témoignage, à l’exception des photos qu’il a prises. 4 e question : Le juge a-t-il erré dans l’octroi des dommages? [ 22 ] Le principe est bien connu : « les cours d’appel refusent d’intervenir dans l’évaluation faite par le juge de première instance, à moins que le montant accordé ne choque leur sens de la justice, parce que manifestement disproportionné ou déraisonnable » [8] . [ 23 ] L’appelante soutient que le juge n’aurait pas dû accorder de dommages pour les réparations effectuées à la
section sud du chalet. Or, le juge a tranché cet argument en retenant la méthode de réparation préconisée par l’expert Dagenais et en retenant que les travaux ont été effectués. [ 24 ] L’appelante demande aussi de réduire la condamnation d’un pourcentage de 30 % car le témoin Cousineau aurait admis que ses prix sont supérieurs à ceux de ses concurrents dans cette mesure. Notons que cet argument n’a pas été plaidé en première instance et que le témoignage de Cousineau est plus nuancé que ce qu’allègue l’appelante.
Au surplus, il n’y a aucune preuve que, dans ce cas-ci, le prix payé pour les travaux effectués est trop élevé. [ 25 ] Au contraire, l’évaluateur après sinistre engagé par l’intimée a d’abord évalué le coût des travaux à l’aide d’un logiciel dont l’utilisation est largement reconnue par l’industrie de l’assurance. C’est à partir de cette évaluation que le contrat a été octroyé à Maison de billots Americana, après négociation à la baisse du prix demandé . [ 26 ] L’appelante allègue également que le juge aurait dû considérer que le montant offert de 66 529,12 $ pour les réparations à la
partie nord constituait une transaction quant au montant des dommages concernant cette
partie de l’immeuble. Elle allègue d’ailleurs que le juge rapporte que « […] les parties conviennent de régler leur différend quant aux dommages à la
section nord du bâtiment, par le paiement à la demanderesse d’un montant de 66 529,12 $ […] » [9] . [ 27 ] Par contre, le juge relate aussi que « [p]our la défenderesse, seule la
section nord de l’immeuble a subi des dommages évalués à 66 529,12 $. Elle demande de déclarer bonnes, valables et libératoires les offres et consignations effectuées dans la présente affaire » [10] . [ 28 ] Encore une fois, il ne semble pas que cet argument ait été soumis au juge de première instance. D’ailleurs, le juge a déclaré les offres et consignations partiellement libératoires. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas que l’intimée aurait renoncé à réclamer l’excédent des coûts engendrés par les travaux à la
partie nord de l’immeuble ni qu’une transaction est intervenue sur cet aspect du dossier. Quoique le procès-verbal de l’audience de la première journée fasse état d’admissions entre les parties, elles ne se retrouvent pas au dossier. [ 29 ] Par contre, on sait que quelques jours avant le début du procès, l’intimée a produit une requête introductive d’instance amendée, justement pour faire état des offres et consignations et réduire sa réclamation en conséquence. Voici l’amendement apporté : 22.a.
La demanderesse a reçu, par l’entremise de ses procureurs, en date du 24 novembre 2010, la somme de 66 529,12 $ en capital et la somme de 8 080,18 $ en intérêts sur cette somme, lesquelles portent la réclamation de la demanderesse à la somme de 161 290,26 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 6 octobre 2006, de même que les frais et les intérêts courus sur la somme déjà versée par la défenderesse. [ 30 ] Cette allégation est incompatible avec la position de l’appelante qu’il y aurait eu transaction quant à tous les dommages découlant des réparations à la
partie nord de l’immeuble.
[ 31 ] Finalement, l’appelante soutient que le montant de la réclamation doit être diminué pour tenir compte que, dans les faits, certains billots de la
partie nord n’ont pas été remplacés, mais ont été plutôt réusinés. L’argument n’ayant pas été plaidé en première instance, il n’appartient pas à la Cour d’évaluer la preuve vague, ambigüe et incertaine sur ce sujet et de déterminer un montant qui ne pourrait être qu’approximatif et arbitraire. [ 32 ] Il n’y a pas d’erreur révisable non plus quant au taux de dépréciation (5 %) appliqué par le juge. Ce dernier s’en explique. Il retient que l’âge du bâtiment, construit en 1999, et sa bonne condition générale sont compatibles avec l’application d’un taux de dépréciation de 5 %, d’autant plus que c’est le pourcentage retenu et appliqué pour la
partie des dommages à la
section nord du bâtiment. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [1] Economical, compagnie d'assurances c. Service d'excavation Jacques Lirette inc., 2012 QCCS 4994 , AZ-50903373 (C.S.) .
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