2016 QCCQ 5203, 2016 QCCQ 5203
Opinion
Protection de la jeunesse — 161652 2016 QCCQ 5203 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000366-164 350-41-000367-162 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].06) Y ([…].07) En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées au sujet de X et de Y, agés de 10 ans et 8 ans. Madame C est la mère des deux enfants et assiste à l’audience.
De l’union avec monsieur A est né X. Monsieur A, quant à lui, n’assiste pas à l’audience, est très peu impliqué envers son enfant. Puis de la relation de la mère avec monsieur B est né Y et un autre enfant Z, pour qui une ordonnance de protection fut prononcée récemment par la juge Paule Gaumond, le 15 septembre 2015. Monsieur B est également présent à l’audience avec la mère, tous deux non représentés par avocat. Ils ne contestent pas les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse.
Les intérêts des deux enfants sont représentés par avocat. [ 2 ] Depuis des années, des mesures de soutien sont offertes à la famille en lien, notamment, avec le climat conjugal difficile, les conflits, la violence, les problèmes de consommation, la négligence sur le plan éducatif.
Plusieurs ordonnances de protection ont été déposées au dossier à cet effet. [ 3 ] Le 15 septembre 2015, la juge Gaumond se prononce dans la situation de Z, elle mentionne : «Les parents doivent comprendre que le maintien de Z auprès d’eux est conditionnel à la mise en place de changements significatifs dans leur mode de vie (toxicomanie et violence conjugale), dans la propreté et la sécurité des lieux, dans l’assiduité aux suivis dentaires
et médicaux pour leur enfant et dans leur implication dans les mesures d’aide qui leur seront proposées.» [ 4 ] Ces mesures sont ordonnées jusqu’au 15 septembre 2016. [ 5 ] Y a des difficultés sur le plan académique. La collaboration parentale est défaillante sur ce point, notamment. X a beaucoup de difficultés, dont un trouble envahissant du développement, des troubles du langage. Il a d’importants retards académiques. [ 6 ] [Intervenant 1], travailleur social, fait état, dans son rapport, d’interventions jusqu’au mois de décembre 2015. Il dit douter des capacités parentales de la mère et de monsieur B.
La reconnaissance, dit-il, des difficultés est faible, la mobilisation également. Les difficultés conjugales et personnelles sont omniprésentes, dit monsieur B et, dans les circonstances, il leur est difficile de prioriser les besoins des enfants. [ 7 ] Jusqu’à la fin novembre, les parents consommaient davantage et cela engendrait des conflits. Depuis, il y aurait eu, selon eux, quelques épisodes de consommation seulement. La fiabilité à cet égard est bien faible cependant. Chacun s’engage à subir des tests de dépistage pour appuyer leurs dires.
Par contre, monsieur B n’a pas encore de carte d’assurance-maladie, celle-ci étant expirée depuis novembre dernier. Il ne semble pas que l’argent qui aurait été dégagé par la diminution de consommation, selon leurs dires, aurait permis à monsieur B d’obtenir même une photo aux fins d’obtention d’une carte d’assurance-maladie. [ 8 ] Y saisit bien que ses parents consomment. Il a déjà dit à sa mère que lorsqu’elle prenait cela elle devenait folle.
Ses propos auraient, semble-t-il, bouleversé la mère et auraient amené, suivant ses dires, une modification, une diminution des habitudes de consommation. [ 9 ] Il existe beaucoup de passivité au sein de cette famille, peu de reconnaissance, de mobilisation, donc peu de changements, et ce, malgré tout le soutien apporté depuis des années. Tout semble toujours à recommencer. Il semble que l’on tourne beaucoup en rond. [ 10 ] Un grand travail de sensibilisation, de responsabilisation est encore, hélas, à faire auprès de ces parents.
Il faut souhaiter qu’un jour les parents prendront au sérieux ce qu’on attend d’eux afin de répondre aux besoins des enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 1 i), ii), iii), 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 septembre 2016 : - Que Y soit maintenu dans son milieu familial et que X soit maintenu dans son milieu familial maternel, dans la mesure où les parents sont sobres en présence des enfants; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont la prise de médication; - Que les contacts physiques entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin que les enfants ne soient jamais témoins de conflits, de violence et de dénigrement. [ 14 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles relativement à la consommation et aux conflits conjugaux. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère et du père de Y à subir des tests de dépistage sur demande l’intervenante sociale. [ 16 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-04-13
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