2020 QCCA 791, 2020 QCCA 791
Opinion
Ville de Léry c. Sintra inc. (Région Rive-Sud) 2020 QCCA 791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028936-201 ( 760-17-003432-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Léry Me Mathieu Turcotte ( DHC Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Sintra inc. (Région Rive-sud) Me Vincent St-Pierre ( Morency société d'avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mai 2020 par l’honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Art. 30 al. 2(8 ° ) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 31 Argumentation de Me St-Pierre. 10 h 43 Argumentation de Me Turcotte. 10 h 57 Réplique de Me St-Pierre. 10 h 59 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.
11 h 05 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Léry me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 12 mai 2020 en matière d’exécution par la Cour supérieure du district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M.
Gibeau), lequel interprète la conclusion d’un autre jugement qui condamne la Ville à payer à l’intimée « la somme de 1 916 665 $ plus les intérêts conventionnels correspondant à un taux égal à celui de la Banque du Canada en vigueur au moment de l’ouverture des soumissions plus deux pour cent (2 %) à compter de la date d’assignation ». [ 2 ] La juge Gibeau conclut que le taux d’intérêt applicable s’avère le « taux préférentiel » plutôt que le « taux directeur ». Il en découle un différentiel de 2 %.
La Ville évalue qu’il entraîne une augmentation de près de 190 000 $ sur le montant de la condamnation. [ 3 ] La Ville prétend que la juge de première instance aurait erré dans son interprétation de la preuve, notamment en ne tenant pas compte de la preuve documentaire directe émanant de la Banque du Canada et qu’elle aurait plutôt privilégié une preuve circonstancielle fondée sur le libellé d’autres contrats en plus d’écarter à tort l’expertise en économie appliquée déposée par la Ville. [ 4 ] La Ville soutient que la question soumise mérite l’attention de la Cour puisqu’au-delà de l’intérêt monétaire du jugement, le jugement tranche une question nouvelle ne faisant l’objet d’aucune jurisprudence à ce jour.
Son impact transcende le seul intérêt des parties, puisque la question soumise vise l’interprétation d’un contrat-type du Bureau de normalisation du Québec (BNQ 1809-900) qui, même s’il a fait l’objet d’une modification en mars 2019, gouverne toujours à l’heure actuelle plusieurs centaines de chantiers de construction en génie civil au Québec. [ 5 ] La Ville me convainc que la question soulevée en est une qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30 alinéa 2(8 ° ) du Code de procédure civile . [ 6 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art. 30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juillet 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties);
[ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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