2021 QCCA 1894, 2021 QCCA 1894
Opinion
Cousineau c. R. 2021 QCCA 1894 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003936-213 (200-01-229674-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 28 juin 2021 par la Cour Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 15 décembre 2021 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS FLORENT COUSINEAU Me CHARLES LEVASSEUR (ABSENT) Me MACHA BERNATCHEZ (ABSENTE) (Levasseur et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNE-MARIE MANOUKIAN (ABSENTE) (Service des poursuites pénales du Canada)
En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2021 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait (art. 675(1) a )(ii) C.cr. ) 2.
Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait (art. 675 (1) a )(ii) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Considérant que les parties consentent à déférer les requêtes à une formation de la Cour, elles ont été dispensées de se présenter; Jugement; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 28 juin 2021 par la Cour Québec (l’honorable Christian Boulet), district de Québec, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Vu que les parties consentent à déférer la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des
questions de droit et de fait à la formation qui entendra le fond; [ 2 ] Vu que les parties consentent à déférer la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation qui entendra le fond, POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait à la formation qui entendra le fond; [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation qui entendra le fond; [ 5 ] DÉCLARE que les questions de fait et de droit découlant de ces requêtes devront être traitées dans le même mémoire que les questions de droit découlant de l’avis d’appel, l’argumentation ne devant pas dépasser 30 pages.
SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…