2019 QCCQ 9400, 2019 QCCQ 9400
Opinion
Protection de la jeunesse — 19487 2019 QCCQ 9400 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002697-173 DATE : 30 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 23 mars 2018. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin confiait l’adolescent à un centre de réadaptation pendant neuf mois, tout en ordonnant un suivi social de douze mois.
X devait faire l’objet d’une évaluation psychiatrique à l’Institut Philippe Pinel et retourner vivre avec sa mère, à l’expiration de la période d’hébergement en centre de réadaptation, si la réintégration était alors complétée. [ 3 ] La Directrice demande maintenant de prolonger l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pendant sept mois, avec réintégration progressive chez sa mère, et d’ordonner un suivi social de douze mois. [ 4 ] La mère et l’adolescent assistent à l’audience. Ils consentent l’un et l’autre à la demande.
Le père est malheureusement décédé. [ 5 ] La preuve révèle clairement que la sécurité et que le développement de X sont toujours compromis et que les mesures recommandées sont dans son intérêt. [ 6 ] En effet, l’adolescent adopte toujours des comportements problématiques, particulièrement sur le plan sexuel; sa mère, malgré ses efforts, ne peut, seule, l’encadrer adéquatement. [ 7 ] L’adolescent n’a pas pleinement profité des divers services qui lui étaient offerts.
Ainsi, sa thérapie entreprise auprès du [Centre A] s’est soldée par un échec, dû à la fois à un degré trop faible de participation et à une absence causée par une période de détention. [ 8 ] De plus, l’adolescent a de la difficulté à reconnaître sa part de responsabilité. En centre de réadaptation, il tend à manipuler et à mentir. L’été dernier, il a caché dans sa chambre des objets qu’il ne pouvait avoir en sa possession (coupe-papier, ciseaux, briquets, sous- vêtements de fille).
On l’a aussi surpris à se masturber en public. [ 9 ] Enfin, une évaluation externe faite par l’Institut Philippe Pinel conclut que l’adolescent a toujours besoin d’une surveillance et d’un encadrement, afin d’assurer tant sa propre protection que celle des autres. Le risque qu’il commette de nouveau des abus sexuels,
s’il est seul en présence d’enfants, demeure malheureusement élevé. [ 10 ] Bref, X a encore besoin de l’aide thérapeutique qui lui est offerte au centre de réadaptation. À l’audience, il affirme être prêt à collaborer pleinement avec les intervenants sociaux, à prendre au sérieux sa thérapie et à la compléter. [ 11 ] Quant à la mère, la situation de son fils, auquel elle est très attachée, l’inquiète et l’épuise. Elle a cessé d’exploiter sa garderie et réside maintenant chez sa propre mère. [ 12 ] Elle ne peut, pour le moment, assurer la surveillance de son fils sur une base quotidienne.
Elle accepte donc de recevoir le soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse et espère pouvoir reprendre charge de X dans sept mois. [ 13 ] Le Tribunal encourage fortement X à collaborer à l’intervention sociale et à profiter des services qui lui sont offerts en centre de réadaptation.
Il doit faire cet effort afin de pouvoir retourner vivre dans son milieu familial et s’y épanouir pleinement, avec le soutien de sa mère. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 mars 2018; [ 19 ] ORDONNE , pour une période de 12 mois, l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation, et ce pour une période de sept mois, avec réintégration progressive dans le milieu familial de la mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient fixés par entente entre les parties, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état (suivi de santé, un suivi au niveau de ses gestes à caractère sexuel et au niveau de ses troubles de comportement);
b) Que la mère reçoive les services requis par son état (suivi en lien avec les habiletés parentales); [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 30 janvier 2019
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