2016 QCCA 194, 2016 QCCA 194
Opinion
Gagné Excavation ltée c. Vallières 2016 QCCA 194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009202-166 (415-11-001633-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GAGNÉ EXCAVATION LIMITÉE, RENÉ GAGNÉ, LUC COMTOIS et GESTION R. GAGNÉ INC. Me ÉRIC LALANNE (De Grandpré, Chait) PARTIES INTIMÉES AVOCAT BENOIT VALLIÈRES, NANCY LAMBERT et 9251-7747 QUÉBEC INC. Me ÉRIC ORLUP (BCF s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2015 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district d'Arthabaska. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 39 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s'adresse à Me Lalanne; 9 h 41 Observations de Me Lalanne; Observations de la juge; Me Lalanne poursuit; 9 h 51 Observations de Me Orlup; Discussions; 9 h 55 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, rejetant leur requête introductive d'instance en recours en redressement et leur réclamation de près de 1,7 million de dollars et déclarant ce recours abusif. [ 2 ] La permission d'appeler est requise en vertu de l’alinéa 3, de l'article 30 du Code de procédure civile [1] , conformément à ce que la majorité a décidé dans l’affaire Savoie [2] : [52] Dans ce contexte, alors qu'il ne fait aucun doute que l'appel portant sur le constat d'abus donnant lieu au rejet du recours est assujetti au mécanisme de filtrage de la permission d'appel (article 26 alinéa 2 (4.1 C.p.c. )), il paraît non seulement logique, mais également souhaitable d'assujettir l'appel de l'accessoire, des conclusions portant sur la condamnation au paiement de dommages, à ce même mécanisme et indépendamment de leur valeur. [53] Ainsi, le droit d'appel n'est pas lié au quantum des dommages auxquels l'abus donne lieu, mais à la finalité recherchée par le législateur (permettre qu'il soit mis fin à une situation d'abus au plus tôt, mais dans le respect des droits de chacun).
De plus, on écarte le risque du « deux poids, deux mesures », soit la situation voulant qu'une
partie qui a tenté de bâillonner l'autre ou qui cherche à faire durer la menace puisse tirer profit d'une amplification de dommages, Le droit d'appel n'est pas perdu, mais simplement encadré alors que le mécanisme de filtrage représente, au niveau de l'instance d'appel, un outil favorisant le bon déroulement de l'instance et la saine administration de la justice. [ 3 ] Considérant que depuis l'affaire Savoie , je n'ai recensé aucun jugement de juge unique portant sur les critères applicables au filtrage; [ 4 ] Considérant que j'estime approprié qu'une formation de la Cour se prononce sur la requête pour permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant une formation de la Cour;
[ 6 ] FIXE le dossier au rôle du 3 juin 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 7 ] ORDONNE aux requérants de produire au greffe de la Cour d'appel cinq exemplaires de la requête pour permission d'appeler, ainsi que les pièces à son soutien, au plus tard le 26 février 2016 ; [ 8 ] PERMET aux intimées de produire au greffe de la Cour d'appel, en cinq exemplaires, toutes les pièces qu'ils jugent nécessaires à l'étude de la requête, au plus tard le 24 mars 2016 . TEMPS D'AUDITION : Requérants : 30 minutes Intimées : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…