2017 QCCQ 8744, 2017 QCCQ 8744
Opinion
Lefebvre c. Perras 2017 QCCQ 8744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036065-168 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LEFEBVRE et JEAN-CLAUDE LEFEBVRE Demandeurs c.
PASCALE PERRAS et DENIS HÉBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sylvain Lefebvre et monsieur Jean-Claude Lefebvre réclament 6 666,66 $ à madame Pascale Perras et monsieur Denis Hébert, tous deux agissant ès qualités de liquidateurs de la succession de feue Raymonde Desgroseillers.
Ils contestent la distribution effectuée par les liquidateurs. [ 2 ] Madame Perras et monsieur Hébert contestent dans un premier temps la compétence de la Cour du Québec Division des petites créances, et accessoirement le bien-fondé de la réclamation de messieurs Lefebvre. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La réclamation telle que présentée est-elle de la compétence de la Cour du Québec Division des petites créances?
CONTEXTE : [ 4 ] Le 10 août 2014, décède madame Raymonde Desgroseillers, laquelle laisse un testament du 23 août 2013 dont la clause suivante est la base du problème que les demandeurs veulent régler. [ 5 ] La clause se lit comme suit : Pièce D-1 : « Tous mes biens meubles et immeubles, y compris le produit des polices d’assurance sur ma vie sans bénéficiaire désigné, que je possèderai au jour et heure de mon décès et qui composeront alors ma succession, je les donne et lègue de la manière suivantes (sic), savoir : a) (…). b) (…). c) (…). d) (…). e) (…). f) (…).
g) QUARANTE POUR CENT (40%) de l’universalité de mesdits biens, en parts égales, aux personnes ci-après nommées, savoir : Thérèse HÉBERT, Nicole HÉBERT, Marcel HÉBERT, Lucie POULIOT, Martin POULIOT, Jocelyne POULIOT, Lise POULIOT, Jean- Claude LEFEBVRE, Sylvain LEFEBVRE, Éric DESGROSEILLERS, Karine DESGROSEILLERS, aux enfants au premier degré de Robert HÉBERT, Chantale McKENZIE et Jean-Pierre McKENZIE et Sabrina McDuff. (…) » [ 6 ] Appliquant cette clause testamentaire, les liquidateurs de la succession divisent le legs prévu à l’article 3(
g) en seize parties, alors que messieurs Sylvain et Jean-Claude Lefebvre prétendent que la division devrait se faire en quinze, les enfants de Robert Hébert ne devant compter que pour une
partie au lieu de deux. [ 7 ] Appliquant une simple règle mathématique, les demandeurs réclament ce qu’ils auraient dû recevoir si la division du legs s’était faite en quinze au lieu de seize parties. ANALYSE : [ 8 ] Même si la réclamation semble en être une tombant sous l’application de l’article 536 du Code de procédure civile (C.p.c.), la réalité est plus complexe. [ 9 ] Avant d’en arriver à analyser mathématiquement la réclamation de messieurs Sylvain et Jean-Claude Lefebvre, le Tribunal doit interpréter l’article 3(
j) du testament D-1 afin d’évaluer le bien-fondé de la réclamation et, par la suite, étudier la reddition de compte faite par madame Perras et monsieur Hébert, pour finalement en arriver à l’analyse de la réclamation telle quelle. [ 10 ] Or, la Cour du Québec, Division des petites créances tire ses pouvoirs de l’article 536 C.p.c. qui se lit comme suit : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 11 ] Plusieurs décisions ont été rendues sur la compétence de la Cour du Québec Division des petites créances, notamment par l’honorable Chantal Sirois dans l’affaire Nikova c .
Meunier [1] , où elle rappelle ce qui suit : « [10] En application de cette définition de l’article 953 C.p.c., la jurisprudence a décidé que les demandes suivantes ne pouvaient pas être introduites en division des petites créances parce qu’elles ne pouvaient pas être simplement qualifiées de demandes en recouvrement d’une somme d’argent : • (…) • Une reddition de compte; • (…) • Un recours de la nature d’un jugement déclaratoire, d’une injonction, d’un mandamus ou de tous recours extraordinaires parce qu’à la fois il ne s’agit pas de réclamations de petites créances et que ces recours relèvent de la compétence de la Cour supérieure; • (…) » (Références omises) [ 12 ] La position de l’honorable juge Sirois a également été suivie dans l’affaire de Choquette c .
Choquette [2] : « [19] (…) [9] (…) [10 En application de cette définition de l’article 953 C.p.c., la jurisprudence a décidé que les demandes suivantes ne pouvaient pas être introduites en division des petites créances parce qu’elles ne pouvaient pas être simplement qualifiées de demandes en recouvrement d’une somme d’argent : • (…); • Une reddition de compte; • (…) » (Références omises) [ 13 ] Finalement, le Tribunal réfère à la décision de Construction Jag inc. c .
Gauthier [3] , où l’honorable Micheline Laliberté, référant d’ailleurs à une décision du juge Aznar, rappelle qu’un testament n’est pas un contrat au sens de l’
article 1378 du Code civil du Québec :
« (…) [8] Tel que l’a décidé l’honorable Armando Aznar de la Cour du Québec dans l’affaire G…N… c. GL…R… et Y…N… et Me Lyne Barry et Le Curateur Public du Québec (31 mars 2004, AZ-5023 5341), un testament (
article 704 C.c.Q. ) n’est pas un contrat au sens de l’
article 1378 du Code civil du Québec, et n’est donc pas attributif de compétence à la Cour du Québec selon le deuxième alinéa de l’article 34 du Code de procédure civile. (…) » [ 14 ] Finalement, le Tribunal désire ajouter qu’après avoir entendu les témoins dans cette affaire, il semble que la succession ait une valeur d’entre 1,6 M$ et 2 160 000 $. Or, l’interprétation de la clause qui touche 40 % de ce montant excède non seulement le seuil de compétence de la Cour du Québec Division des petites créances, mais de la Cour du Québec tout simplement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour procéder dans le présent dossier et qu’en conséquence, le Tribunal : [ 16 ] REJETTE la demande des demandeurs Sylvain Lefebvre et Jean-Claude Lefebvre, sauf recours devant la Cour supérieure; [ 17 ] FRAIS DE JUSTICE contre les demandeurs Sylvain Lefebvre et Jean-Claude Lefebvre. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2017
Loading document…