2014 QCCA 1091, 2014 QCCA 1091
Opinion
Droit de la famille — 141264 2014 QCCA 1091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008223-130 (415-12-007204-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE MA... M... Me MARTINE CÔTÉ (Provencher, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... F... Me MARCO MORIN En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Côté; Observations de la Cour; Me Côté poursuit; 10 h 08 Suspension; 10 h 20 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Morin; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Lors du prononcé du jugement de divorce, le juge de première instance a refusé d'octroyer à l'appelante une somme globale alimentaire de 390 000 $. Il lui a toutefois accordé une pension mensuelle de 2 403 $. [ 2 ] Le juge s'exprime ainsi : [34] Madame n’a apporté aucun élément de preuve justifiant de lui accorder une somme forfaitaire de 390 000 $ à
titre alimentaire. Les besoins à combler par cette somme ne sont pas déterminés. [35] Madame n’a pas démontré la capacité de Monsieur de payer ladite somme. Les actifs de Monsieur ne sont pas majoritairement liquides.
C’est avec la bijouterie que Monsieur répond en totalité et seul aux besoins des enfants des parties. [36] La preuve ne permet en ce sens de démonter, de manière prépondérante, l’impact d’un débours par la bijouterie d’une somme substantielle permettant à Monsieur de verser la somme forfaitaire réclamée. [37] Par ailleurs, la crédibilité de Monsieur est fortement affectée par ses prétentions au niveau financier.
Ses prétentions de revenus, d’autonomie financière de Madame et le fait qu’il soutienne que les dividendes que lui a versés sa compagnie constituent pour lui une dette à rembourser, sont d’autant d’éléments qui le discréditent. [38] La preuve prépondérante établit que la pension alimentaire fixée par le jugement du 5 avril 2013 répond aux besoins de Madame, n’affecte pas la capacité de Monsieur à combler les besoins des enfants des parties ni ne constitue pour lui le paiement d’une somme qui serait trop élevée.
[ 3 ] En appel, l'appelante a réduit sa demande de somme globale à 150 000 $ en plus de la pension alimentaire mensuelle. Elle n'a toutefois pas déposé la preuve testimoniale administrée en première instance. Or, la décision du juge s'appuie sur celle-ci pour refuser la somme globale. [ 4 ] Avec le dossier tel que constitué [1] , l'appelante ne démontre pas d'erreur justifiant la Cour d'intervenir, d'autant que le juge, en cette matière, possède un large pouvoir discrétionnaire [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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