2023 QCCQ 9684, 2023 QCCQ 9684
Opinion
Protection de la jeunesse — 234749 2023 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 300-41-000056-224 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2022 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ( Art. 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une Demande en révision et prolongation c oncernant X, âgée de 1 an. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder conformément à l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elles reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. Elles soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Le Tribunal a vérifié que leur consentement était libre et éclairé et constate que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Il y a donc lieu d’entériner le projet d’entente et d’ordonner aux parties de s’y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [1] ; [ 5 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 6 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Pièce jointe : Projet d’entente signé par les parties en vertu de l’article 76.3 LPJ.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour l'enfant Mme A, mère non représentée M. B, père non représenté /lm Date d’audience : 13 septembre 2023 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d’entente signé par les parties.]
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