2021 QCCQ 8581, 2021 QCCQ 8581
Opinion
Constructions Axion inc. c. Toitures DDG inc. 2021 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703121-185 DATE : 20 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. LES CONSTRUCTIONS AXION INC. , 2960, boul. Laurier, suite 210, Québec (Qc) G1V 4S1
Partie demanderesse c. TOITURES DDG INC. , 661, 3 e rang, Saint-Charles-de-Bourget (Qc) G0V 1G0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les Constructions Axion inc. (Axion) réclame 9 700 $ à Toitures DDG inc. (DDG) à la suite de travaux exécutés au printemps 2017. [ 2 ] DDG conteste la réclamation et notamment les intérêts totalisant la somme de 3 200 $. [ 3 ] Axion est en faillite depuis le 19 octobre 2020 et le Syndic Roy Métivier Roberge (Syndic) a repris l’instance. LE CONTEXTE [ 4 ] En janvier 2017, les deux entreprises se sont associées pour exécuter des travaux de construction sur un gros chantier à Toronto. [ 5 ] DDG, par sa représentante Christine Durand-Dupéré (Mme Dupéré) a fourni de l’aide à Axion pour la gestion du projet et une
partie de la comptabilité. [ 6 ] Le projet s’est terminé en avril 2017 et les parties ont retenu pendant quelques mois les services d’un avocat en raison d’un litige avec le promoteur, litige qu’elles ont abandonné considérant différents facteurs. [ 7 ] Axion et DDG se sont rencontrées en juin 2017 pour balancer les comptes puisque chacune a assumé des dépenses communes aux deux entreprises. [ 8 ] Michel Thériault, le propriétaire d’Axion, témoigne qu’au terme de l’exercice, DDG devait 8 000 $ à Axion qu’elle s’est engagée à lui verser. [ 9 ] Après plusieurs demandes de paiement, Axion a émis une facture le 8 octobre 2018 pour une somme de 9 700 $ qui se détaille ainsi : - travail Toronto : 8 000,00 $ - intérêts 20 mois (24 % annuel) : 3 200,00 $ - crédit – paiement de l’avocat : 1 500,00 $ - total : 9 700,00 $ [ 10 ] Madame Dupéré reconnaît qu’il y a eu une rencontre en juin 2017 pour faire les comptes entre DDG et Axion, mais elle soutient qu’il n’y avait pas d’entente définitive quant à la somme de 8 000 $. [ 11 ] Elle déclare que, de toute façon, DDG ne doit rien à Axion en bout de piste eu égard à ce que cette dernière lui doit. [ 12 ] Ainsi, en réponse à la facture et à la mise en demeure d’Axion, DDG a émis à son tour, le 8 octobre 2018, une facture à Axion
pour une somme de 7 812,66 $ qui se détaille ainsi : - comptabilité 2017 pour Axion - projet Annette Fortin : 1 300,00 $ - comptabilité 2017 pour Axion - projet Toronto : 3 510,00 $ - coût d’une génératrice prêtée et non retournée : 649,00 $ - part d’Axion pour les frais d’avocats (sans taxes) : 1 335,92 $ - taxes : 1 017,54 $ - total : 7 812,46 $ et une seconde facture le 26 novembre 2018 d'une somme de 297,79 $, taxes incluses, soit la part d’Axion pour une deuxième facture d’avocats. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Il appartient à Axion de démontrer le bien-fondé de sa réclamation conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ). Cette preuve doit être prépondérante selon l’
article 2804 C.c.Q. . Autrement dit, les faits doivent être prouvés et dépasser le seuil de la possibilité pour s'avérer probables. La preuve doit être convaincante pour satisfaire le critère de la prépondérance des probabilités. [ 14 ] D’abord, la facture du 8 octobre 2018 contient une charge d’intérêts qui ne peut pas être réclamée par Axion. [ 15 ] Elle n’a droit qu’à l’intérêt légal, le cas échéant, vu l’absence d’entente avec DDG à ce sujet comme le reconnaît M. Thériault. L’article 1565 et le premier alinéa de l’
article 1617 C.c.Q. prévoient ceci : 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. 1617.
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. […] [ 16 ] Ensuite, quant au crédit de 1 500 $ alloué par Axion pour les frais d’avocats, il doit être de 1 832,25 $ selon les deux comptes d’honoraires produits au dossier et qu’Axion accepte de payer pour moitié (facture du 29 mai 2018 de 3 068,93 $ et facture du 17 octobre 2018 de 595,57 $, le tout taxes incluses). [ 17 ] Le Tribunal rappelle que la force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal.
Or, celui de Mme Dupéré n’offre pas la force probante nécessaire au rejet du recours d’Axion. [ 18 ] Madame Dupéré reconnaît la rencontre de juin 2017 ainsi que le montant de 8 000 $, tout en ajoutant que ce montant n’était pas définitif. [ 19 ] Elle n’explique pas vraiment en quoi ce montant n’est pas définitif, tout en soutenant que DDG ne doit rien à Axion eu égard au montant de 7 812,46 $ que celle-ci lui doit. [ 20 ] Par ailleurs, le témoignage de M.
Thériautl est crédible et convaincant, et le Tribunal accordera partiellement la demande d’Axion. [ 21 ] Au sujet de la facture de DDG pour une somme de 7 812,46 $, Thierry Morel, le représentant du Syndic, signale au Tribunal que DDG n’a pas fourni de documentation utile appuyant sa réclamation et n’a pas produit de preuve de réclamation dans la faillite. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, bien que DDG prétende qu’Axion lui doit des sommes d’argent, elle n’a pas produit de demande reconventionnelle au dossier permettant de décider de cette question. [ 23 ] Le Tribunal ne peut pas opérer compensation entre la somme que DDG doit à Axion et celle qui lui serait due par cette dernière. [ 24 ] La compensation est un moyen de défense à une réclamation, dans la mesure où les conditions prévues à l’
article 1673 C.c.Q. sont respectées : 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. [ 25 ] Pour que le Tribunal opère compensation entre deux dettes, il faut qu’elles soient certaines, liquides et exigibles, comme c’est ici le cas pour les frais d’avocats.
[ 26 ] Pour les autres dettes, s’il en est, le Tribunal ne peut conclure qu’elles sont certaines, liquides et exigibles et ne peut procéder à cette liquidation sans demande reconventionnelle de la part de DDG. [ 27 ] En conséquence, le recours d’Axion est accordé pour une somme de 6 167,75 $, soit 8 000 $ moins la moitié des honoraires d'avocats totalisant 1 832,25 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Les Constructions Axion inc.; CONDAMNE Toitures DDG inc. à payer à Les Constructions Axion inc. la somme de 6 167,75 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 novembre 2018, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 252 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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