2010 QCCQ 11869, 2010 QCCQ 11869
Opinion
Dubuc c. Cyr 2010 QCCQ 11869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002406-105 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD DUBUC Demandeur c.
PIERRE CYR Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ D’UNE DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 8 décembre 2010, le Tribunal rendait jugement par défaut, condamnant le défendeur à verser une somme de 1 354,50 $ en plus des intérêts et des frais. [ 2 ] Le 15 du même mois, M. Pierre Cyr produit une demande en rétractation de jugement, conformément à l’
article 989 du Code de procédure civile . [1] [ 3 ] Essentiellement, il invoque au soutien de sa requête pour obtenir la rétractation qu’il n’est pas le défendeur dans cette cause.
C’est donc pour ce motif que, bien qu’il ait reçu tant la mise en demeure que la réclamation produite par le défendeur, il n’a pas donné suite à cette dernière en déposant une contestation en bonne et due forme. [ 4 ] La rétractation de jugement est une option ouverte à un défendeur qui, malgré qu’il ait fait diligence, n’a pas été en mesure pour un motif valable de contester comme il se doit la demande dirigée contre lui. [ 5 ] Ici, tel n’est pas le cas. [ 6 ] Tel que mentionné plus avant, M. Pierre Cyr a reçu tant la mise en demeure que la demande et n’a donné suite à aucune d’entre elles.
Ce n’est pourtant que lorsqu’il reçoit le jugement qu’il réagit. D’aucune façon, le défendeur ne soulève avoir été empêché pour une raison quelconque d’agir et de produire sa contestation. [ 7 ] Au sens tant des articles 989 que 482 et suivants du Code de procédure civile , [2] il ne s’agit pas là d’un motif d’ouverture à la rétractation. [ 8 ] En conséquence, la demande du défendeur est rejetée. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
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