2013 QCCQ 8810, 2013 QCCQ 8810
Opinion
Protection de la jeunesse — 131868 2013 QCCQ 8810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003113-111 DATE : 11 JANVIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , née le […] 1996, Adolescente - intimée -et- A , mère B , (déchu de l'autorité parentale) Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 20 octobre 2011 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 mars 2011 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année et, par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à la majorité de l'adolescente; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'établissent selon entente entre les parties; RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescente et sa demi-fratrie soient favorisés; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescente; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. Il demande aussi d'interdire tout contact entre l'adolescente et un autre adolescent de 17 ans, C. [ 3 ] L’adolescente et sa mère admettent la persistance de la situation de compromission. La mère est en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. L'adolescente est aussi en accord avec l'essentiel des mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, mais elle désire que son hébergement en
centre de réadaptation soit, au maximum, d'une dizaine de mois. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Dans le jugement du 9 mars 2011 déclarant compromis la sécurité et le développement de l'adolescente, le soussigné résumait de la façon suivante la situation de l'adolescente : « [4] Nous sommes en présence d'une adolescente de 14 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 16 juin 2009.
Elle a déjà fait l'objet de deux ententes portant sur l'application de mesures volontaires. Dans le cadre de ces ententes, l'adolescente est en famille d'accueil depuis 16 juillet 2009, et ce, avec une période d'hébergement en centre de réadaptation du 19 février 2010 au 23 juin 2010; [5] L'adolescente évolue positivement en famille d'accueil. Toutefois, elle continue de présenter de sérieux problèmes de comportement. Elle présente d'importantes difficultés scolaires. Elle nécessite un encadrement très serré et continu. Elle souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité sévère et impulsivité.
Elle prend un médicament à cet effet. De plus, elle consomme de la drogue. Elle est irrespectueuse et refuse l'autorité de sa mère. Au mois de décembre dernier, elle a été hospitalisée en psychiatrie suite à des propos suicidaires. [6] La mère n'est pas en mesure de répondre à l'important besoin d'encadrement de sa fille. Quant au père, celui-ci est déchu de l'autorité parentale. » [ 6 ] Dans le dernier jugement, le constat était le suivant : « [6] Conformément à ce jugement, l'adolescente était hébergée en famille d'accueil. Après un certain temps, des troubles de comportement importants sont réapparus.
L'adolescente utilise beaucoup le mensonge et la manipulation pour arriver à ses fins. Elle consomme de la marijuana. Elle ne respecte pas l'autorité de la famille d'accueil. Elle s'absente de ses cours et a d'importantes difficultés scolaires. [7] L'adolescente n'a aucune conscience du danger. Elle est téméraire et se place souvent dans des situations à risque. Elle a fait une fugue dans la fin de semaine du 24 septembre. Lorsque retrouvée, elle a refusé de retourner dans son milieu d'accueil. Le 25 septembre, elle a été hébergée dans une autre famille d'accueil.
Le 26 septembre, elle a refusé de retourner vivre dans son milieu d'accueil. Depuis le 27 septembre, elle est hébergée en centre de réadaptation. [8] Actuellement, le centre de réadaptation est le milieu de vie le plus approprié pour l'adolescente, car elle a besoin d'un encadrement serré et d'une grande surveillance. » [ 7 ] Conformément au dernier jugement, l'adolescente est hébergée en centre de réadaptation. La preuve démontre qu'elle fonctionne bien dans un encadrement serré et d'une grande surveillance. [ 8 ] En mars 2012, l'adolescente a mis fin à son suivi avec [l’organisme A].
À plusieurs reprises, elle a entré de la drogue au centre de réadaptation. Lors de ses sorties, elle fréquente des pairs non recommandables, notamment C qui lui fournit de la drogue. [ 9 ] Au mois de septembre 2012, une intégration progressive en famille d'accueil a été mise en place. Le 10 septembre, l'adolescente a consommé un joint de cannabis devant la résidence de la famille d'accueil. À la fin du mois de septembre, elle a inhalé le Seroquel d'une autre adolescente de son unité. [ 10 ] Le 2 octobre, elle a intégré complètement son milieu d'accueil.
Dès le lendemain, elle a été déclarée en fugue et elle est retournée d'elle-même au centre de réadaptation en soirée. Du 4 au 16 octobre, elle a été hospitalisée, car ses signes vitaux et son poids étaient très inquiétants. [ 11 ] La consommation de drogue de cette adolescente ne cesse d'augmenter.
Elle agit comme si elle n'avait aucunement conscience du danger, elle est téméraire, et se place souvent dans des situations à risque, notamment au niveau sexuel. [ 12 ] Nous sommes donc en présence d'une adolescente qu'il faut protéger d'elle-même et de tous les types d'exploiteurs et de profiteurs qui pourraient facilement l'influencer et la mettre en situation périlleuse. Le pédopsychiatre qui l'a évaluée parle d'une adolescente avec un manque de jugement chronique, d'une grande fragilité à être utilisée par les autres et de comportements avides. [ 13 ] X a un fort besoin de réadaptation.
Le centre de réadaptation lui est nécessaire autant pour la protéger d'elle-même que pour l'aider à s'outiller en vue de sa majorité. En ce moment, rien ne permet d'envisager qu'il soit possible de la réintégrer sans danger à moyen terme dans une famille d'accueil.
Elle devra demeurer en centre de réadaptation le temps nécessaire et possiblement jusqu'à sa majorité. [ 14 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 20 octobre 2011. [ 15 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 20 octobre 2011 par le soussigné;
[ 19 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'à sa majorité : [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 22 ] AUTORISE l'adolescente à intégrer une thérapie à l'interne en désintoxication si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'établissent selon entente entre les parties; [ 24 ] INTERDIT à C ([…]1995), domicilié au […], d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l'adolescente et ORDONNE la signification de cet avis d'interdiction de contacts à C; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache LAVIGNE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'adolescente Me François Rioux Avocat pour la mère Date d’audience : 11 décembre 2012
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