2010 QCCQ 10406, 2010 QCCQ 10406
Opinion
Protection de la jeunesse — 101635 2010 QCCQ 10406 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-004521-060 DATE : 1 er Décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) d e la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2004. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée (La Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2009 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. La Directrice soutient essentiellement que les parents sont peu conscients de leurs limites personnelles les empêchant de répondre adéquatement aux besoins de leur enfant. Elle ajoute que l'enfant présente des besoins spéciaux. Elle recommande, à
titre de mesure principale, le placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Le père, bien qu'informé de l'audition, n'est pas présent. La Cour a procédé en son absence. [ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la requête.
Elle informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 9 septembre 2009, l'enfant réside en famille d'accueil.
Dans les faits, l'enfant réside dans sa famille d'accueil actuelle depuis l'âge de seize mois, soit depuis près de quatre ans. [ 7 ] Les ordonnances prononcées les 8 septembre 2008 et 9 septembre 2009, de même que les mesures volontaires antérieures avaient pour but de mettre fin à une situation de compromission liée à de la négligence parentale dans la réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant. La Cour notait alors les problèmes de déficience intellectuelle du père et de santé mentale de la mère.
[ 8 ] L'enfant présente d'importants retards de développement. Il bénéficie de services spécialisés offerts par le [centre A] et le [centre B]. Ceux-ci incluent des soins en orthophonie, en ergothérapie, en psychothérapie et en neuropsychologie. [ 9 ] Il est également suivi par une clinique spécialisée pour un problème de déglutition et par l'Hôpital A en ORL et en dentition. Plusieurs services seront requis tout au long de la vie de l'enfant. [ 10 ] Les parents exercent des visites supervisées auprès de l'enfant au rythme d'une fois par mois.
Des visites sont également organisées avec la famille élargie aux trois mois. De façon générale, l'enfant semble apprécier ces visites. [ 11 ] Or, ces visites sont source de perturbations importantes pour l'enfant. Les réactions se traduisent par des comportements d'opposition et de régression de l'enfant. Elles se manifestent également sur le plan de la santé, alors que l'enfant peut, selon le cas, présenter des plaques d'urticaire, de l'eczéma au visage, des maux de cœur ou de ventre et une salivation excessive. [ 12 ] Les parents font vie commune.
Ils sont tous deux toujours aux prises avec les mêmes limites personnelles qui entravent sérieusement leur capacité à assumer la garde de l'enfant. [ 13 ] Un projet de vie favorisant l'adoption de l'enfant a été élaboré. Ce projet a obtenu l'assentiment des parents. La famille d'accueil s'est désistée de ce projet pour diverses raisons, notamment le sentiment du père d'accueil, oncle paternel de l'enfant, de «voler» l'enfant de son frère.
La famille d'accueil est cependant désireuse de s'investir à long terme auprès de l'enfant. [ 14 ] De leur côté, les parents ne sont plus en accord avec un projet d'adoption, craignant la cessation définitive de leurs contacts avec l'enfant. Les parties ont convenu d'un projet de vie prévoyant le maintien de l'enfant dans son milieu de vie sous forme de placement de l'enfant en famille d'accueil. [ 15 ] Dans ce contexte, une suspension des contacts a été effectuée de janvier à mai 2010, en attendant de clarifier la situation. Cependant, les parents n'ont jamais consenti à cette suspension.
Ils ont été mis devant le fait accompli. [ 16 ] La Cour estime cette suspension illégale. La conclusion du dernier jugement prévoyait que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, selon entente entre les parties. Rien ne permettait à la Directrice de procéder à une telle suspension, en contravention avec les termes de l'ordonnance . [ 17 ] L'enfant est bien intégré dans son milieu de vie.
Il considère monsieur C et madame D comme ses propres parents. [ 18 ] Il va de soi que le projet de vie présenté par les parties est intrinsèquement et totalement lié au maintien de l'enfant dans son milieu de vie actuel jusqu'à sa majorité. Ce sont ses parents d'accueil actuels avec qui il a tissé des liens d'attachement significatifs au cours des dernières années.
Ce projet de vie n'a de sens que dans la mesure où l'enfant y sera maintenu jusqu'à sa majorité, ce que son intérêt commande. [ 19 ] Dans les circonstances, la Cour fait sienne l'opinion exprimée par différents juges concernant sa juridiction de prévoir le maintien de l'enfant dans son milieu de vie déjà désigné selon le mécanisme de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Monsieur le juge Lanthier [1] résume ainsi cette position et y ajoute sa propre analyse: [21] La
Loi sur la protection de la jeunesse a subi des modifications substantielles, entrées en vigueur pour la plupart en juillet 2007. En bref, et pour ce qui concerne le présent dossier, ce sont les articles 3, 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui reçoivent applications : […] [23] Tout récemment, le juge Pierre J.
Dalphond [2] , s'agissant d'une permission d'appeler d'un jugement du juge Robert Mongeon [3] , rejetant une requête en révision judiciaire, a eu l'occasion d'émettre le souhait que la Cour d'appel se penche sur la question soulevée par le présent litige. [24] Si le juge Dalphond a vu dans cette question l'intérêt qu'elle soulève à tous les niveaux, il n'en a pas moins affirmé que le juge de la Chambre de la jeunesse qui tente d'y répondre se situe au "cœur de sa compétence". [25] L'exercice qui en découle exige du juge qu'il se livre à une analyse méticuleuse des éléments qui lui permettront d'en arriver à une interprétation correcte des nouvelles dispositions de la loi. [26] Prenant acte des enseignements de la Cour suprême auxquels réfère le juge Dalphond, en réponse aux propos du juge Mongeon, nous considérons néanmoins, que sur le fond de la question en litige, le juge Mongeon a procédé à une interprétation correcte des nouvelles dispositions de la loi. [27] Sa démarche a également le mérite de mettre l'intérêt de l'enfant au centre de ses préoccupations. [28] Plus particulièrement quant à la notion de permanence, le juge Robert Mongeon [4] , affirme : [54] La notion de permanence force donc le juge à désigner l'endroit dans son ordonnance, l'endroit où l'enfant va habiter.
Lorsque l'enfant consent à un placement permanent jusqu'à sa majorité, cet enfant a le droit de savoir où il va vivre, sinon il pourrait ne pas consentir à l'ordonnance. C'est par le concept de permanence dans les articles 4 et 91.1 que l'on peut donner au juge la juridiction qu'il invoque aujourd'hui .
D'ailleurs, il est un peu incongru de noter que dans plusieurs cas, non contestés par la Directrice de la protection de la jeunesse, en vertu des dispositions de l'article 91, on peut nommer de façon non équivoque la ressource en question, mais lorsqu'il s'agit de déterminer que la ressource en question sera aussi une famille d'accueil, on prétend qu'à ce moment-là le Tribunal n'a pas juridiction pour la nommer. (Nos soulignements)
[29] Qualifiant une décision de sa collègue la juge Diane Marcelin [5] , de "cruciale" sur cette même question, le juge Mongeon affirme également : [45] Je passe maintenant à la deuxième décision de la Cour supérieure, cette fois en révision judiciaire – L'affaire Dionne c. Lefebvre , rendue par la juge Marcelin, il y a à peine quelques mois. Je crois que cette décision est cruciale, à bien des égards.
D'abord, elle s'adresse exactement à la même question que celle qui est devant moi et le raisonnement de la juge Marcelin, avec beaucoup d'égard pour l'opinion contraire, est, à mon sens, conforme à la loi. [….] [70] En pratique, lorsque le Tribunal ordonne un plan de vie, il le fait, basé sur la preuve que lui présente la DPJ et ses intervenants sociaux.
Il s'agit d'une preuve concrète et non sur des hypothèses. [71] Le rôle de la DPJ n'est pas diminué pour autant, mais maintenant le Législateur impose des balises . [72] Lorsque la DPJ choisit une ressource identifiée comme pouvant offrir un plan de vie à long terme, elle ne peut, quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, modifier cette ressource sans passer par le biais de l'article 95. […] [74] Les tribunaux sont indépendants de toute ingérence, influence externe, lutte de pouvoir et j'en passe. Le Tribunal est spécialisé pour protéger les enfants ayant besoin de protection.
Les juges ne sont pas des marionnettes ou un mal nécessaire à ignorer après la décision initiale. D'ailleurs, il importe de souligner que le législateur confie régulièrement aux tribunaux le soin de s'assurer que les personnes vulnérables de la société soient adéquatement protégées et leurs droits respectés. Pensons à
titre d'exemples, au rôle des tribunaux dans les cas de soins, de mandat d'inaptitude, d'ouverture de régime, d'adoption et de garde d'enfants. [75] Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu'elle est convaincue du bien-fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition .
Si un changement important s'avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s'avèrent nécessaires. Elle n'a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal. [76] C'est d'ailleurs dans cette optique que la DPJ demande de déclarer que la juge Lefebvre a usurpé ses pouvoirs. Elle veut pouvoir modifier les ressources à son gré. Qui va s'assurer alors que les droits de l'enfant sont respectés? Peut-on le changer alors de foyer et même le placer en institution? Poser la question c'est y répondre, c'est non.
Une fois un plan de vie à long terme décrété par le Tribunal parce qu'une ressource à long terme a été trouvée et que le Tribunal en est satisfait, un changement de ressource implique un changement important qui doit être revu selon l'article 95. (Nos soulignements) [46] Je dois admettre que je suis tout à fait d'accord avec ce raisonnement et je fais miens les commentaires de la juge Marcelin dans cette décision. [47] Plusieurs décisions de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ont interprété l'article 91.1 dans le même sens et je crois que cette interprétation a été avancée par les membres du Tribunal de la jeunesse, tant avant qu'après la décision de la juge Marcelin. [30] En effet, plusieurs décisions ont été rendues par notre Cour sur cette même question.
L'apport important de notre collègue, la juge Michèle Lefebvre [6] , doit être souligné quant à l'interprétation de ces nouvelles dispositions de la Loi. […] [34] … Nommer la famille d'accueil désignée par la Directrice, dans une ordonnance de plan de vie de permanence à l'égard d'un enfant, consiste pour le Tribunal à respecter l'obligation que lui fait le législateur, d'assurer à cet enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, et à respecter la juridiction attribuée par la loi à la Directrice.
Il s'agit en quelque sorte pour le Tribunal d'approuver le plan de vie de permanence de l'enfant proposé par la Directrice. [35] D'ailleurs, notre collègue, la juge Michèle Lefebvre [7] , a largement contribué à dissiper toutes ambiguïtés sur la question : [38] Il s'ensuit donc logiquement, que ce nouvel
article 91.1 a un double objectif. Il introduit d'abord des durées maximales de placement en fonction de l'âge de l'enfant, et il propose ensuite des moyens pour remédier à cette situation de compromission. [39] Ces durées maximales s'appliquent au placement qui a été ordonné en vertu de l'article 91
j) que l'on pourrait considérer comme «temporaire», par opposition à un projet de vie «permanent». Il revient à cette étape au directeur de la protection de la jeunesse de désigner la famille d'accueil à qui l'enfant peut être confié, conformément à l'article 62.
Durant cette période, les parents devront voir à prendre les moyens pour corriger la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et qui fait en sorte qu'il ne peut être maintenu auprès d'eux. [40] Dans un second temps, l'article 91.1 introduit l'obligation de prévoir un projet de vie permanent pour l'enfant à l'expiration de ces délais, lorsque le retour de l'enfant dans son milieu parental n'est toujours pas possible. Et plus loin, notre collègue affirme : [45] Il s'ensuit qu'un «projet de vie» permanent et précis est la mesure qui est ainsi visée. On doit donner aux mots leur sens.
Si l'on parle de projet de vie permanent pour un enfant, il doit y avoir une proposition, un plan concret, propre à cet enfant. Si ce plan consiste en son hébergement dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, alors cette famille doit avoir été identifiée comme milieu de vie capable de répondre aux besoins particuliers de cet enfant. Pour cela, le pairage devra avoir été fait, l'enfant devra avoir intégré cette famille et il doit être démontré qu'il y développe un sentiment d'appartenance.
Il devra y trouver réponse à ses besoins spécifiques et cette famille devra s'être engagée à le recevoir jusqu'à sa majorité. Autrement, comment peut-on parler de «continuité de soins», de «stabilité de liens» et de «permanence»? Autrement, comment peut-on parler de lien d'attachement?
[…] [51] Les articles 4 et 91.1, sont d'ailleurs les 2 seuls articles où il est question de «permanence» dans la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cet ajout est nouveau.
Il faut donc y voir une intention du législateur d'assurer à l'enfant privé de sa famille d'origine, un milieu de vie stable et durable. [52] Ce milieu devra donc être déjà identifié afin que le tribunal puisse rendre une décision conforme à la loi et en fonction de la preuve établie. [36] Au terme de périodes d'hébergement dont les délais sont maintenant fixés par le législateur et qui ont comme finalité la mise en œuvre du retour de l'enfant dans son milieu familial, le Tribunal doit rendre une ordonnance de nature permanente dans l'intérêt supérieur de l'enfant. [37] C'est ce qui est maintenant désigné par la plupart des acteurs en protection de l'enfance comme étant le "plan de vie de permanence", lequel est proposé par la Directrice après qu'un "comité plan de vie" se soit penché sur la situation de l'enfant concerné. [38] Le Tribunal n'est pas tenu d'entériner la suggestion de la Directrice, laquelle doit démontrer de façon prépondérante qu'il y va de l'intérêt de l'enfant. [39] Les plans de vie de permanence habituellement proposés par la Directrice sont l'adoption, la tutelle ou l'hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Toutefois, un plan de vie de permanence peut détenir cette qualité malgré que l'hébergement ordonné soit pour une période plus courte que l'atteinte de la majorité de l'enfant. [40] Ce qui distingue au premier plan un hébergement visé par les délais que contient l'article 91.1 de la loi et un hébergement visé dans le cadre d'un plan de vie de permanence peut se résumer ainsi:
a) l'impossibilité du retour de l'enfant dans son milieu familial;
b) l'engagement de la ressource d'hébergement à long terme dans la perspective d'établir des liens qui sont ou qui s'apparentent à ceux qui caractérisent les liens familiaux; c)l'attachement réciproque de l'enfant et de la ressource d'hébergement, mais plus particulièrement, l'attachement de l'enfant à cette ressource en qui il reconnaît ceux qui pourvoient à ses soins et ses besoins.
d) l'obligation pour le Tribunal de s'assurer que son ordonnance de plan de vie de permanence procure à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie. [41] C'est pourquoi, le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence d'ordonner un plan de vie de permanence, estime qu'il est de son devoir de nommer la ressource d'hébergement choisi par la Directrice. [42] La seule lecture des articles 4 et 91.1 de la loi permet de s'en convaincre. [43] Afin que soient observés les objectifs de la Loi, le législateur a confié au Tribunal le devoir de s'assurer que tout plan de vie de permanence et ses modifications respectent l'intérêt de l'enfant. [44] L'intérêt de l'enfant et l'économie de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soumettent à notre avis toute modification d'un plan de vie de permanence, à la procédure de révision judiciaire prévue à l'article 95 de la Loi. [45] Agir autrement est aller à l'encontre des droits de l'enfant et risque ainsi de le placer au centre d'une situation de droits lésés. [46] C'est pourquoi, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant X que les présentes ordonnances, qui ont comme finalité de le pourvoir d'un plan de vie de permanence, identifient la famille d'accueil désignée par la Directrice chez qui il sera hébergé jusqu'à sa majorité. [ 20 ] Dans l'affaire Protection de la jeunesse — 10113 , Monsieur le juge Michel DuBois adopte une position similaire.
Il écrit avec éloquence qu'il incombe à la Cour, en rendant une ordonnance propre à assurer un milieu de vie permanent à l'enfant, d'ordonner le maintien de l'enfant dans sa famille d'accueil déjà désignée par l'autorité sociale [8] : [72] Il est faux de soutenir que la désignation d'une famille d'accueil peu importe la durée de l'hébergement de l'enfant (quelques jours ou plusieurs années), relève exclusivement du Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . […] [75] En l'espèce, la preuve non contredite confirme que, conformément à la Loi , le Directeur et l'établissement (Centre jeunesse) ont donc non seulement déjà désigné le milieu de vie projeté de cet enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité, mais c'est précisément en raison de la continuité des soins de cette famille d'accueil, la stabilité des liens déjà créés entre l'enfant et les membres de cette famille et des conditions de vie qui répondent déjà à l'ensemble des besoins de cet enfant que le Directeur de la protection de la jeunesse se sent, comme l'exprimait avec justesse sa déléguée : « […] professionnellement, parfaitement à l'aise de recommander au Tribunal que l'enfant vivre là jusqu'en juin 2023. » [76] Pour le Tribunal, il s'agit donc d'un simple constat que le choix alors t emporaire de ce dixième milieu de vie de cet enfant s'est avéré si adéquat qu'il a acquis tout ce qu'il faut pour devenir « permanent ».
[77] Chacun (le Directeur et le Tribunal) doit jouer son rôle et accomplir successivement ses responsabilités complémentaires dans l'intérêt supérieur de cet enfant. [78] Il n'y a donc ici aucune guerre de pouvoir entre les autorités sociales qui ont bien fait leur travail en désignant le bon milieu pour le bon enfant (celui en cause) et le rôle actuel du Tribunal qui est de confirmer à cet enfant qu'il pourra maintenant savoir à quoi s'attendre et sur qui compter de façon permanente [9] . [79] Somme toute, loin de fendre les cheveux en quatre ou de se livrer à de la haute voltige sémantique débranchée de la réalité, le Tribunal estime, à la lumière de l'ensemble de la preuve et surtout du point de vue privilégié de l'enfant en cause, que cette question « litigieuse [10] » constitue un faux débat . [80] Le Directeur de la protection de la jeunesse a lui-même fait la preuve d'une manière plus que prépondérante que cet enfant a pris racine dans le milieu familial désigné par les instances sociales appropriées (Directeur de la protection de la jeunesse et Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse). [81] Le Directeur a observé et documenté, multiples exemples à l'appui, l'évolution positive de l'enfant dans ce milieu qui est devenu sa famille de tous les jours qui pourvoit à ses besoins. [82] Les nouveaux articles 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse enjoignent le Tribunal de s'assurer que d'ici 2023 , cet enfant bénéficiera, dans toute la mesure de ce qui est prévisible, des bienfaits de la continuité des soins, de la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente, de la part de cette famille d'accueil, prête et disposée à relever ce défi et déjà désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse . [83] L'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse a amendé sa requête le 20 août 2010 annonçant une forme de « compromis » afin que le Tribunal prenne acte que la famille d'accueil désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse « sera » celle de Mme C et de M.
D et de prendre également acte que le Directeur de la protection de la jeunesse s'engage à présenter une requête en révision si l'enfant était déplacé de ce milieu de vie. [84] Le Tribunal prend certainement acte de ces deux engagements du Directeur de la protection de la jeunesse. [85] Le premier engagement coule de source et s'avère conforme à la preuve à quelques nuances près. [86] Première nuance : cet engagement du Directeur ne lie que lui-même et la désignation de la famille d'accueil de cet enfant n'est pas sa responsabilité exclusive selon la loi. [87] Le Tribunal n'a eu aucune preuve concernant le fait que le Directeur puisse exceptionnellement lier autrui, notamment le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse dans la présente affaire. [88] Deuxième nuance : la famille d'accueil de cet enfant ne sera pas désignée puisque la preuve montre qu'elle l'a été depuis plus d'un an et que c'est substantiellement pour cela que le Directeur ose demander au Tribunal de se projeter aussi loin dans le temps. [89] Tout au long de l'enquête, les parties ont référé nommément à ces parents d'accueil par leurs prénoms et à leur fils que l'enfant en cause considère déjà comme son frère.
La preuve documentaire est au même effet. [90] Toutefois, répétons qu'il s'agit ici de rendre, en septembre 2010, une ordonnance gouvernant la situation de cet enfant jusqu'en juin 2023 .
[91] Le Tribunal assume la lourde responsabilité de rendre une ordonnance qui doit assurer à cet enfant, dans sa famille d'accueil déjà désignée par les autorités compétentes et non par le Tribunal , une continuité de ses soins, la stabilité des liens déjà créés et de ses conditions de vie; bref, une bonne réponse à l'ensemble des besoins spécifiques de cet enfant par cette famille qui l'a bien accueilli . [92] Le Tribunal n'usurpe les pouvoirs de personne en confirmant officiellement le bon choix déjà fait par les autorités sociales appropriées. [93] Le deuxième engagement pris par le Directeur de la protection de la jeunesse s'avère conséquent et cohérent avec l'état actuel du droit. [94] Il va de soi que si, pour quelque raison que ce soit, l'enfant devait être déplacé de son milieu de vie déjà amplement décrit, cela risquerait d'être non seulement catastrophique pour cet enfant, mais qu'il s'agirait à coup sûr d'un fait nouveau significatif justifiant la révision judiciaire de la situation de cet enfant . [95] Le projet de vie permanent proposé pour cet enfant, à ce moment précis de sa vie, ne veut pas lui offrir une stabilité de papier. [96] La lettre et l'esprit du présent jugement de même que le fondement des arguments présentés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour demander et obtenir une ordonnance sur mesure pour cet enfant seraient trahis et n'auraient plus aucun écho dans la réalité de cet enfant si ce projet de vie permanent échouait . [97] Bref, si cela ne fait pas « un fait nouveau » au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il faudrait se demander ce qui pourrait l'être… [98] Voilà pourquoi, tout en prenant acte des engagements du Directeur de la protection de la jeunesse, il demeure toujours dans l'intérêt de ce jeune enfant que le Tribunal ordonne qu'il soit maintenu dans sa famille d'accueil déjà désignée jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 21 ] À l'inverse, une récente décision de la Cour supérieure [11] statue que le juge de la Cour du Québec doit s'abstenir d'exiger le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil déjà désignée par l'autorité sociale, même lorsqu'il rend une décision dite permanente.
Madame la juge Louise Moreau conclut que ce faisant, la Cour du Québec usurpe à la Directrice et au Centre jeunesse une prérogative qui lui est dévolue en exclusivité. [ 22 ] La Cour constate que la Cour supérieure est actuellement divisée en raison, d'une part, des jugements des juges Robert Mongeon et Diane Marcelin, et, d'autre part, de Madame la juge Louise Moreau.
Il appartiendra éventuellement à la Cour d'appel de résoudre ce litige, en faveur de l'une ou l'autre de ces écoles. [ 23 ] Dans l'intervalle, la Cour réitère souscrire, avec égard pour l'opinion contraire, à la première école de pensée précédemment décrite. [ 24 ] En l'espèce, la Cour s'apprête rendre une ordonnance qui demeurera en vigueur jusqu'en 2022. [ 25 ] La Cour demeure d'avis que le projet de vie permanent de l'enfant, en le maintenant auprès des personnes qui lui sont profondément significatives, ne doit pas être consacré par une stabilité théorique et aléatoire. [ 26 ] Le défaut par la Cour d'exiger le maintien de l'enfant auprès de ces personnes permettrait à la Directrice, à sa discrétion, selon son appréciation de l'évolution de la situation tout au long des douze prochaines années , de déplacer l'enfant dans une autre famille d'accueil. [ 27 ] Cette discrétion dévolue à la Directrice, aussi balisée soit-elle par la
Loi sur la protection de la jeunesse , lui permettrait, dans l'exécution de l'ordonnance, d'abroger ce plan de vie sanctionné par la Cour, en effectuant le déplacement l'enfant. L'ordonnance de la Cour n'aurait alors procuré à l'enfant qu'une «stabilité de papier», pour reprendre une formule qui fait image utilisée par Monsieur le juge DuBois dans la décision précédemment mentionnée. [ 28 ] Exécution d'une ordonnance par la Directrice et abrogation par la Directrice d'un projet de vie consacré par ordonnance sont antinomiques. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête;
[ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2009; [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et son maintien dans son milieu de vie déjà désigné par la Directrice et l'établissement qui a recours à des familles d'accueil, soit monsieur C et de madame D ; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement les services du [centre A], [du centre B] et de l'Hôpital A; [ 38 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE madame D et monsieur C, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant l'obtention d'un passeport; [ 39 ] PREND ACTE que les parents seront informés des autorisations consenties par la famille d'accueil; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 41 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'enfant soit le […] 2022. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie La Roche Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère [10] Cette question « litigieuse » a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le Tribunal est bien au fait de toutes les décisions judiciaires rendues sur ce sujet et n'a pas l'intention d'en faire l'inventaire ni de les commenter.
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