2021 QCCQ 7795, 2021 QCCQ 7795
Opinion
Lebrasseur c. Proulx 2021 QCCQ 7795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005991-212 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Monique Lebrasseur et Serge Synnett Demandeurs c.
Louise Proulx Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lebrasseur et monsieur Synnett réclament de madame Proulx la somme de 15 000,00 $ pour le coût d’installations septiques qu’ils doivent refaire à neuf, à la suite de l’achat de leur résidence en 2012. [ 2 ] Madame Proulx s’oppose à cette demande.
Elle plaide qu’elle n’a jamais eu de problèmes avec les installations, d’autant plus que lors de la construction de la maison en 1999, la municipalité ne lui émet aucune opinion ou un avis que son installation septique est non conforme. Lors de l’achat, les acheteurs sont au courant que la maison est desservie par un puisard, ajoute-t-elle. LA PREUVE [ 3 ] Les demandeurs acquièrent la maison de madame Proulx le 12 juillet 2012.
Le contrat de vente est produit comme pièce P-1. [ 4 ] Lorsqu’ils vendent l’immeuble à leur tour en 2020, l’acheteur se rend à la municipalité et apprend que les installations septiques ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. En fait, le système d’égout domestique est relié à un puisard. [ 5 ] Le 17 août 2020, madame Lebrasseur et monsieur Synnett reçoivent une lettre [1] de la municipalité les intimant de rendre leurs installations conformes.
Pourtant, ils croient bénéficier d’un droit acquis. [ 6 ] La vente se concrétise, mais le notaire conserve une somme de 20 000,00 $ à même le prix de vente afin de couvrir les coûts de reconstruction du système. [ 7 ] Au paragraphe 12 de leur demande, il est allégué que madame Proulx « est responsable des dommages causés en raison des fausses représentations liées à la conformité des installations septiques de l’immeuble ». [ 8 ] Au paragraphe 6, il est reproché à la défenderesse de « représenter aux demandeurs que le puisard était conforme et qu’il bénéficiait de droits acquis ». [ 9 ] Le contrat de vente, à l’article 7 des « DÉCLARATIONS DU VENDEUR » contient la mention suivante : « De plus, il garantit à l’acquéreur que tous les travaux effectués et constructions érigées sur l’immeuble visé par la vente ont fait l’objet d’une demande de permis auprès du service des permis et inspection de la Municipalité ou de la Ville, et qu’ils respectent les règlements de la municipalité ou de la Ville à cet effet. » [ 10 ] Madame Proulx témoigne que les demandeurs savent que la maison est desservie par un puisard.
La résidence vendue a été construite en 1999 sur le site d’une vieille bâtisse démolie pour recevoir la nouvelle construction. [ 11 ] À ce moment, madame Proulx obtient son permis de construction [2] et sous la rubrique « installation septique », il n’y a aucune information inscrite. [ 12 ] Lors de la vente à madame Lebrasseur et monsieur Synnett, elle fournit un certificat de localisation [3] . [ 13 ] Madame Proulx précise que chaque
partie est représentée par un courtier lors de la transaction et qu’en aucun temps, elle ne fait de fausses représentations aux demandeurs.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] 1) Est-ce que la clause 7 à la rubrique « DÉCLARATIONS DU VENDEUR » engage la responsabilité de madame Proulx ? [ 15 ] 2) Est-ce que madame Proulx fait de fausses représentations ? ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] 1) Dans la mise en demeure [4] expédiée à madame Proulx, il est important de souligner que la première ligne de l’article 7 du contrat de vente n’est pas reproduite. Elle se lit comme suit : « Il n’a reçu aucun avis d’une autorité compétente à l’effet que l’immeuble n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur. » [ 17 ] C’est précisément le cas de madame Proulx.
Personne ne lui signifie que ses installations sont illégales et elle obtient un permis pour sa construction en 1999. Au surplus, la preuve est muette quant à l’âge du puisard. [ 18 ] Cela laisse croire que l’inspecteur de la municipalité s’est avancé un peu trop rapidement pour déclarer un système non conforme, dont il ignore la date de construction et qui, de surcroît, fonctionne bien. [ 19 ] D’autre part, la lettre [5] de l’inspecteur en urbanisme, monsieur Lagacé, laisse entrevoir que des informations ne sont pas portées à sa connaissance.
Il écrit : « En effet lors de notre rencontre, vous avez indiqué que la résidence construite en 1999 est reliée à un puisard . » Il ne semble pas être au courant qu’il y avait une ancienne construction sur le site. S’il ne sait pas que des installations septiques d’une maison étaient déjà raccordées au puisard, il en connaît encore moins la date. [ 20 ] La responsabilité contractuelle de madame Proulx n’est pas engagée sur ce volet. [ 21 ] 2) La preuve n’est pas probante que la défenderesse fait de fausses représentations aux demandeurs. D’abord, le certificat de localisation pointe l’emplacement du puisard.
Ce certificat est en possession des acheteurs. [ 22 ] La question des droits acquis est une question de droit. Il n’y a pas de preuve que madame Proulx assure les demandeurs qu’ils bénéficient de tels droits. De toute façon, sur pareil sujet délicat, madame Lebrasseur et monsieur Synnett auraient dû être plus prudents et obtenir l’opinion d’un professionnel en droit. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juillet 2021
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