2012 QCCA 131, 2012 QCCA 131
Opinion
Kangudi c. R. 2012 QCCA 131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004519-094 ( 500-01-012749-070 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) KALANGA KANGUDI Me Miray Zahab ZAHAB LEGAL AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Pelletier PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 26 octobre 2009 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – possession et trafic de cocaïne Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 15 h 24 Argumentation par Me Miray Zahab. 15 h 24 La Cour désire entendre Me Julie Pelletier en premier lieu. 15 h 25 Argumentation par Me Julie Pelletier. 15 h 49 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 49 Suspension de la séance. 16 h 03 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est manifeste que le juge de première instance a conclu que la Couronne n'avait pas démontré que les policiers avaient des
motifs de soupçonner l'accusé de flânage. [ 2 ] Partant, ils n'avaient pas de cause raisonnable ( articulable cause ) pour l'arrêter. [ 3 ] Il est opportun de citer ici la page 33 du jugement frappé d'appel : «Si les policiers m'avaient dit qu'ils étaient passés cinq (5), six (6) fois dans quinze (15), vingt (20) minutes ou trente (30) minutes devant l'hôtel et que la scène aurait pas bougé, considérant ce qui se passe sur les lieux, j'aurais pu accepter ça. Mais là écoutez, ça n'a rien du flânage là. Je ne crois pas ça du tout.
Quand on songe qu'un citoyen qui se tient devant un hôtel, devant l'entrée d'un hôtel et qu'il a une bouteille d'eau dans ses poches peut se faire aborder en se disant qu'il flâne et se faire intimer l'ordre de lever les mains parce qu'on craint qu'il a une arme dans ses poches, je pense qu'il y a violation de droit à ce moment-là.» [ 4 ] Il est reconnu que de simples soupçons ne peuvent constituer une cause raisonnable d'arrestation. En l'espèce, il n'y avait rien qui puisse constituer le type d'indices décrits dans l'arrêt Grant, de la Cour suprême ( R. c. Grant , 2009 CSC 32 , au paragraphe 5 ).
La détention étant ici illégale, la fouille l'était aussi. [ 5 ] La violation des droits en l'espèce était au moins aussi grave que dans l'affaire Harrison ( R. c. Harrison , 2009 CSC 34 ), invoquée par l'appelant. Les quantités saisies étaient moins importantes ici que dans l'affaire Harrison . Pourtant, dans l'affaire Harrison , la preuve recueillie illégalement a été exclue par la Cour suprême. Nous sommes unanimement d'avis qu'il y a lieu d'en faire autant dans la présente instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] SUBSTITUE un verdict d'acquittement au verdict de culpabilité prononcé en Cour du Québec. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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