2023 QCCA 616, 2023 QCCA 616
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Nordmec Construction inc. 2023 QCCA 616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007971-235 ( 500-36-010271-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Comission de la construction du Québec Me Amélie Deguire ( Blaquière Yassa (CCQ) ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Nordmec Construction inc. Me SAMIA BENLAMARA ( GBV avocats ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE David Roy , en sa qualité d’enquêteur de la Direction des enquêtes de la Commission de la construction du Québec PIERRE FORTIN ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1er février 2023 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 291 du Code de procédure pénale et articles 22 et ss du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 4 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 4. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la Cour supérieure qui a annulé un mandat de perquisition dans une affaire de réglementation provinciale qui avait été autorisé par un juge de paix du district de Montréal, mais exécuté dans le district de Terrebonne [1] . Le mandat a été annulé parce que la Cour supérieure a conclu que le juge n'avait pas la compétence territoriale à Montréal pour émettre un mandat d'exécution à Terrebonne. [ 2 ]
L'article 102 C.p.p. autorise l'émission d'un mandat de perquisition en ces termes : 102. Un mandat de perquisition peut être décerné à tout moment par un juge ayant compétence dans le district judiciaire où la perquisition doit être effectuée ou dans le district où l’infraction aurait été commise. Il est signé par le juge qui le décerne. […] 102. A search warrant may be issued at any time by a judge having jurisdiction in the judicial district where the search is to be made or in the district where the offence was reportedly committed.
It must be signed by the judge who issues it. […] [ 3 ] Le juge émetteur dans cette affaire avait compétence dans le district de Montréal. Le mandat a été émis relativement à une infraction alléguée à l'article 122(4) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction : Quiconque détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paie, un système d'enregistrement ou un document relatif à l'application de la présente loi, d'une convention collective ou d'un règlement, ou transmet un renseignement ou un rapport faux ou inexact, ou donne une fausse désignation au poste d'un salarié afin de lui verser un salaire inférieur, commet une infraction [...] [2] . [ 4 ] Cette affaire concerne la compétence territoriale d'un juge de paix-magistrat de Montréal pour émettre un mandat d'exécution à Terrebonne relativement à une prétendue communication de renseignements faux ou inexacts.
L'accusation allègue la commission d'une infraction à Montréal parce que l'information en question aurait été reçue dans le district de Montréal. La question spécifique est de savoir si la transmission d'informations se limite à l'endroit d'où elles sont envoyées ou si elle inclut l'endroit d'où elles sont envoyées, l'endroit où elles sont reçues et n'importe quel endroit entre les deux.
Il y a également des implications plus larges concernant les limites territoriales de la compétence pour délivrer des mandats de perquisition en vertu de l'article 102 C.p.p. et tout pouvoir similaire en vertu de l'autorité provinciale concernant les infractions réglementaires qui pourraient avoir des éléments factuels dans plus d'un district judiciaire. [ 5 ] Tant sur la question spécifique soulevée dans cette affaire que sur la question plus générale, la jurisprudence varie et toutes deux soulèvent des questions d'importance générale dans le contexte réglementaire qui dépassent les limites de cette affaire.
On peut soutenir que la transmission d'informations ne doit pas être limitée à son lieu d'origine, bien que dans la version anglaise de l'article 122(4) le terme spécifique "forwards" puisse sembler favoriser un point de vue étroit dans ce contexte. La question se pose, bien entendu, dans de nombreux autres cas qui impliquent la transmission, la communication ou la livraison d'informations et s'étend jusqu'à ce que l'on définisse la communication par référence à des limites territoriales.
On peut soutenir que les limites territoriales de la compétence des juges émetteurs imposées par l'article 102 C.p.p. sont anachroniques en tant que mesure du pouvoir de superviser l'application de la réglementation au Québec d'une manière qui améliore l'efficacité et l'efficience. [ 6 ] Cette affaire mérite que la Cour se penche sur la question de savoir si la transmission ou l'acheminement de l'information s'étend au-delà de la circonscription territoriale à partir de laquelle elle est envoyée. La résolution de la Cour pourrait également fournir des orientations dans des circonstances analogues.
Dans la mesure où la résolution de la Cour est limitée et ne peut fournir de telles orientations, ces limitations pourraient marquer les limites d'une intervention législative nécessaire.
[ 7 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 1er février 2023 par l’honorable Babak Barin; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE l'autorisation d'interjeter appel. [ 9 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 août 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 14 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…