2023 QCCQ 9869, 2023 QCCQ 9869
Opinion
Protection de la jeunesse — 234920 2023 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002723-232 DATE : 28 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2005) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, en raison de ses troubles sérieux de comportement, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié jusqu’à sa majorité, et qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation. [ 2 ] Lors de l’audience, les parents ainsi que l’enfant admettent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées.
Toutefois, l’enfant souhaite être hébergé dans un centre de réadaptation à Ville A plutôt [qu'à l'unité A], situé à Ville B. [ 3 ] Il s’agit d’une première intervention de la demanderesse dans la vie de la famille. CONTEXTE [ 4 ] X est l’aîné d’une famille de trois enfants, issus de l’union des parents. Son frère et sa sœur sont respectivement âgés de 16 et 13 ans. Les parents forment un couple depuis plusieurs années. Les deux parents occupent un emploi. COMPROMISSION [ 5 ] La demanderesse intervient dans la situation de la famille depuis le 6 juin 2023.
Les faits alors rapportés étaient reliés à une problématique de consommation importante chez l’enfant, surtout du cannabis, des métamphétamines et de la cocaïne. L’intervention policière a été nécessaire en raison de la désorganisation majeure de l’enfant. [ 6 ] La preuve prépondérante établit que le 6 juin 2023, la mère avait entrepris des démarches pour que X puisse terminer son année scolaire en ligne. [ 7 ] Cette situation a déplu à l’enfant qui s’est désorganisé.
X a lancé une chaise, a frappé dans les murs et a bousculé sa mère, suffisamment fort pour qu’elle tombe et se blesse au poignet. [ 8 ] La mère a appelé le père en urgence au travail et celui-ci est arrivé rapidement. Le père indique que X cherchait la confrontation et voulait « se battre ».
L’enfant aurait pris un couteau dans la cuisine et aurait fait des menaces suicidaires. [ 9 ] En raison de la désorganisation de l’enfant, le père a été obligé de le maîtriser, pour sa sécurité et celle d’autrui. [ 10 ] Les deux parents expliquent que dès que l’enfant est contrarié ou confronté, cela engendre un conflit. [ 11 ] Les parents ont expliqué à l’intervenante au dossier que l’enfant consomme du cannabis de façon quotidienne, du matin au soir. En ce qui concerne la cocaïne, les parents se sont aperçus que X en consommait il y a environ trois ans.
[ 12 ] X occupait alors un emploi, mais il n’avait jamais d’argent. Il a alors indiqué à son père qu’il dépensait l’argent pour de la cocaïne et du cannabis. [ 13 ] Mis au fait de la situation, les parents avaient effectué des démarches auprès de [l'organisme A] afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi.
Toutefois, l’enfant n’a pas maintenu ces suivis. [ 14 ] Les parents ont envisagé de l’envoyer au centre de désintoxication, mais l’enfant a toujours refusé puisqu’il ne pouvait pas consommer de cannabis durant sa thérapie. [ 15 ] L’intervention des policiers a été requis à quelques reprises de février à juin 2023, en raison des conflits entre l’enfant et ses parents. [ 16 ] Les policiers ont aussi confirmé à l’intervenante au dossier que X était présent en avril 2023, lors d’une perquisition effectuée auprès d’un individu trentenaire, bien connu des milieux policiers.
En mai 2023, il a été intercepté par la Sûreté du Québec puisqu’avec des amis, il rôdait sur le toit de la bâtisse municipale de la ville C. [ 17 ] Le 7 juin 2023, la demanderesse applique une mesure de protection immédiate et X est hébergé en centre de réadaptation. Cette mesure a été prolongée le 9 juin et par la suite, des mesures provisoires le confiant au centre de réadaptation ont été prononcées. [ 18 ] X aura bientôt 18 ans.
Il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. [ 19 ] À l’automne 2022, il a été diagnostiqué d’une dépression pour laquelle une médication lui a été également prescrite, mais il ne l’a pas prise de façon continue. [ 20 ] L’enfant n’a jamais souhaité entreprendre de suivis thérapeutiques à cet effet. [ 21 ] Depuis septembre 2022, X chemine à l’école aux adultes. Il lui manque son cours de mathématiques pour avoir son secondaire IV et il poursuivra des cours de secondaire V.
Il souhaite étudier à l’Institut Maritime du Québec pour éventuellement devenir capitaine. [ 22 ] X présente d’importantes difficultés dans la gestion de ses émotions et fait généralement usage de violence lorsqu’il est contrarié, confronté ou contredit.
Aussi, sa consommation de drogues accentue ses réactions. [ 23 ] Toutefois, lorsqu’il est disposé pour ce faire, il peut entamer des réflexions concernant ses réactions et ses difficultés. [ 24 ] Malheureusement, ses relations sociales sont questionnantes puisqu’il s’agit majoritairement de consommateurs et de gens connus des milieux policiers. [ 25 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
MESURES APPLICABLES [ 26 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, la situation de l’enfant n’a pas connu une évolution positive. [ 27 ] En effet, le 7 juin 2023, il était hébergé à l’unité B, il a dû être transféré à l’Unité C, toujours à Ville A.
Ce transfert était justifié par les fugues répétées de l’enfant. [ 28 ] Lorsqu’il était hébergé au centre de réadaptation de Ville A, il bénéficiait de contacts avec ses parents. [ 29 ] Lors d’un contact qui a eu lieu le 11 août 2023, soit une première fois après son transfert à l’Unité B, X a quitté la maison de ses parents sans avoir leur autorisation. [ 30 ] Il s’est retrouvé au centre du village, où il a été impliqué dans une dispute lors de laquelle il aurait reçu un coup à la tête. Inquiets, ses parents lui ont demandé d’aller consulter à l’hôpital.
Malgré le fait qu’il leur a indiqué qu’il allait le faire, X ne s’est pas rendu à l’hôpital le jour même, mais y est plutôt retourné le lendemain. Il était alors accompagné d’un agent du centre de réadaptation.
Cet agent a dû intervenir puisque des amis de X sont venus le retrouver à l’hôpital, avec du matériel de consommation. [ 31 ] En raison de cette situation, depuis le 15 août 2023, l’enfant a été transféré à l’Unité A, une unité à encadrement intensif à Ville B. [ 32 ] L’intervenante au dossier, [Intervenante 1], explique que lors de son séjour à [l'unité A], l’enfant est arrogant et ne respecte pas les règles de vie.
Par exemple, il se lève tard, ne respecte pas l’heure des repas. [ 33 ] L’évaluation de sa situation aura lieu le 7 septembre 2023 et on décidera alors si son comportement justifie qu’il soit transféré au centre de réadaptation à Ville A. [ 34 ] Peu de solutions s’offre à X en ce qui concerne son projet de vie.
Son fonctionnement difficile en unité, l’absence de reconnaissance face à ses problématiques et son défaut de s’engager dans des démarches en lien avec sa consommation et son autonomie militent pour le maintien de l’enfant en centre de réadaptation. [ 35 ] Le Tribunal ne peut qu’espérer que l’enfant aura une amorce de prise de conscience face à ses difficultés et d’y percevoir l’impact quant à son futur. [ 36 ] L’enfant a tout le potentiel pour réussir dans la vie, mais malheureusement, sa consommation ainsi que ses fréquentations douteuses ont un impact négatif sur lui.
[ 37 ] Par conséquent, le seul milieu de vie qui convient à l’enfant est celui du centre de réadaptation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE compromis al sécurité et le développement de X ; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2023 , aux conditions suivantes : [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation et PERMET à l’enfant d’actualiser un projet de vie alternatif lorsque la situation le permettra; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 43 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 45 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’enfant d’effectuer un suivi auprès de [l'organisme A] et auprès de l’organisme B; [ 46 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Sylvie D’Amours centre communautaire juridique a Pour l’enfant Déposé le : 5 septembre 2023
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