2016 QCCQ 7549, 2016 QCCQ 7549
Opinion
Laflamme c. Volkswagen Groupe Canada inc. 2016 QCCQ 7549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006681-152 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENRICK LAFLAMME Demandeur c. VOLKSWAGEN GROUPE CANADA INC. et Volkswagen victoriaville (2011) inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 046,15 $ aux défenderesses à
titre de dommages parce que son véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf GTI de l’année 2010 comporte des défectuosités. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 20 décembre 2010, le demandeur a acheté du concessionnaire Volkswagen Victoriaville (2011) inc. le véhicule automobile décrit plus haut, au prix de 34 443,81 $ [1] . Il s’agissait d’un véhicule de démonstration ayant 10 580 km. [ 4 ] Selon l’étiquette de véhicule d’occasion exigée par la Loi de la protection du consommateur (RLRQ, P-40.1), le véhicule était couvert par les garanties suivantes : 1.
Une garantie de bon fonctionnement de catégorie C pour une période d’un mois ou 1 700 km; 2. La garantie du fabricant qui expirait le 30 avril 2014 ou à 80 000 $; 3. Une garantie supplémentaire Volkswagen Pure certifiée, expirant le 30 juin 2016 ou à 120 000 km [2] . [ 5 ] Au printemps 2013, le demandeur remarque que la peinture du véhicule décolle à plusieurs endroits, notamment au bas des portières. À la longue, la corrosion s’y installe. Selon les factures du 20 octobre 2013, il en fait part au concessionnaire lors d’une inspection du véhicule.
Il y est mentionné que l’état de la peinture est vérifié [3] . [ 6 ] Le concessionnaire fait quelques vérifications et consulte Volkswagen Canada. Il répond au demandeur que la garantie du fabricant contre la perforation causée par la corrosion, exige que cette dernière provienne de l’intérieur du véhicule et non de l’extérieur.
Selon le concessionnaire, l’écaillement de la peinture serait causé par la projection de gravier ou autres débris routiers et donc, d’éléments provenant de causes extérieures [4] . [ 7 ] De plus, le concessionnaire fait part au demandeur qu’une portière avant aurait été repeinte, car l’épaisseur mesurée à cet endroit est plus grande.
[ 8 ] Les défenderesses ont produit trente photographies du véhicule prises par le concessionnaire [5] . [ 9 ] Les défenderesses ont aussi produit quatre photographies agrandies [6] . [ 10 ] Le demandeur a lui aussi produit des photographies du véhicule [7] .
Ces photographies au nombre de quatorze, montrent un décollement de la peinture par plaque, avec ou sans corrosion, au bas de la caisse, au bas des portières, à l’aile arrière gauche, autour des feux arrière, sous la poignée des portières côté conducteur et côté passager. [ 11 ] En raison du refus des défenderesses d’accepter que le problème de peinture était couvert par la garantie du fabricant, le demandeur a fait effectuer les réparations par Carrossier ProColor Thetford Mines, au coût de 4 566,94 $, selon la facture du carrossier du 16 décembre 2015 [8] . [ 12 ] Le demandeur a produit une déclaration pour valoir témoignage de M.
Guy Couture de Carrossier ProColor Thetford Min e s du 13 décembre 2015. Ce dernier qui a examiné le véhicule et fait les réparations déclare ceci : « Problème de peinture sur le Volkswagen GTI 2010 Série # WVWGV7AJ1AW414774 Délamination du primer d’origine, décolle sur la tôle. Métal tombe à nu et à l’air, prend l’humidité, s’oxyde et rouille. Solution : sabler la
partie endommagée au métal, traiter avec apprêt à l’epoxy et appliquer surfaceur, sabler l’apprêt, peinturer et vernir base coat et clear coat.» [Reproduction exacte] [ 13 ] Le demandeur réclame cette facture du carrossier. [ 14 ] Il réclame également 279,21 $, soit le coût de remplacement du phare avant droit du véhicule, qui a cessé de fonctionner en 2014. Le concessionnaire a fait la réparation nécessaire, mais sans couverture de garantie, car cette dernière était expirée. La facture du concessionnaire de 279,21 $ du 10 janvier 2014 [9] a été payée par le demandeur.
Le véhicule avait alors 100 440 km. [ 15 ] Selon la facture du 22 décembre 2014 du concessionnaire [10] , il a vérifié l’état de la peinture à neuf endroits différents sur le véhicule, correspondant aux endroits montrés par les photographies produites par le demandeur.
Le concessionnaire fait état que la peinture est écaillée ou boursoufflée. [ 16 ] Le demandeur a fait parvenir une mise en demeure aux défenderesses le 5 juin 2015, leur réclamant le coût des réparations de la peinture, le coût de remplacement du phare et 200 $ pour frais de déplacement [11] . [ 17 ] En contre-preuve, le demandeur a affirmé qu’il circule très rarement sur des chemins de gravier et qu’il fait alors très attention. Il a eu trois autres véhicules automobiles auparavant, pour lesquels il n’a connu aucun problème de peinture.
Il précise que des éclats de peinture sur son véhicule tombaient au lavage de l’auto. [ 18 ] Enfin, le demandeur précise qu’il n’a pas fait repeindre la portière du véhicule sur laquelle la peinture serait plus épaisse que sur le reste du véhicule. Analyse [ 19 ] La vente du véhicule est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur. Il y a lieu de reproduire les dispositions suivantes de cette loi : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 1978, c. 9, a. 261. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 20 ] La garantie légale contre les vices cachés prévue au Code civil du Québec , s’applique également. Il y a lieu de reproduire l’
article 1726 C.c.Q : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que cette garantie s’applique : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 22 ] Le Tribunal ne retient pas le moyen de défense soulevé par les défenderesses, que l’écaillement de la peinture provient de projection de gravier ou de débris routiers.
Les endroits où les problèmes de peinture se sont manifestés sur le véhicule, notamment sous les poignées des portières et aux ailes arrière, sont incompatibles avec une telle explication. [ 23 ] En second lieu, le témoignage de M.
Guy Couture, qui a examiné à fond la peinture du véhicule, convainc le Tribunal qu’il s’agit d’un défaut de fabrication. [ 24 ] Les bulles de peinture autour des feux arrière sont aussi incompatibles avec les explications fournies par les défenderesses. [ 25 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que le véhicule acheté par le défendeur comportait un vice caché, soit une mauvaise qualité de peinture qui n’a pas eu une durée raisonnable, considérant le prix payé pour le véhicule, considérant l’utilisation normale qu’en a fait le demandeur et les autres circonstances mises en preuve. [ 26 ] Le demandeur a donc le droit au remboursement du coût de réparation de la peinture du véhicule, soit 4 566,94 $. [ 27 ] Le demandeur n’a cependant pas droit au remboursement pour la réparation du phare droit du véhicule, car il s’agit là, d’une usure normale.
De plus, le demandeur a payé la facture sans contestation. [ 28 ] L’article 272 L.p.c et l’article 1728 C.p.c. permettent à l’acheteur de réclamer des dommages puisque les défenderesses sont respectivement fabricant ou distributeur du véhicule et vendeur. [ 29 ] La somme réclamée de 200 $ par le demandeur pour les divers déplacements qu’il a dû faire est raisonnable. [ 30 ] Le demandeur a donc droit à la somme de 4 766,94 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande.
[ 32 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur, la somme de 4 766,94 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure soit le 5 juin 2015. [ 33 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement, à payer au demandeur, les frais de 138 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 mars 2016
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