2013 QCCQ 16725, 2013 QCCQ 16725
Opinion
Protection de la jeunesse — 135454 2013 QCCQ 16725 JP2197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012073-136 200-41-012074-134 200-41-012075-131 DATE : 6 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( [ … ] .99) Y . […].10) Z ([…].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection (art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) relativement aux enfants X, Y et Z, âgés respectivement de 14 ans, 3 ans et 2 ans, alléguant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demandant qu'ils soient confiés à leur mère avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une année. [ 2 ] Tant le père que la mère reconnaissent le bien-fondé de la requête, sauf sur certains détails et consentent aux mesures proposées.
Le père souhaite voir les enfants plus souvent et se dit prêt à les recevoir chez lui. [ 3 ] Quant à X, elle admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux conclusions, mais nie avoir manifesté des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La preuve est constituée des témoignages des parties et du dépôt de rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs, du consentement de tous. [ 5 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la sécurité et le développement sont compromis pour les motifs suivants: risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, problème de toxicomanie chez le père), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la part du père), abus sexuels (gestes avec contacts physiques de la part d'une autre personne sur
X) et finalement négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel).
[ 6 ] Cependant, pour les motifs exprimés lors de l'audition, le Tribunal ne croit pas que X présente des troubles de comportement sérieux et ne retient pas ce motif de compromission. Le simple fait qu'elle fréquente un individu de 21 ans n'est pas en soi un motif de compromission au sens des articles 38
f) et 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Rappelons qu'elle est une victime d'abus sexuels et qu'elle n'a plus aucun contact avec son agresseur. [ 7 ] Quant à la demande du père de voir ses enfants plus souvent, il est pertinent de noter que la mère, dans le cadre de son témoignage, ne manque pas de souligner que le père ne s'est jamais porté à des gestes d'abus physiques à l'endroit des enfants et qu'elle n'a aucune inquiétude qu'il puisse les voir sans la présence d'une tierce personne.
D'ailleurs, elle mentionne qu'elle n'a aucune crainte tant pour les enfants que pour elle actuellement. [ 8 ] De son côté, l'intervenante témoigne à l'effet que ses craintes, en lien avec les contacts du père et des enfants, sont dues à sa consommation.
C'est dans un contexte de consommation que le père s'est désorganisé lors d'un conflit conjugal et pour ce motif, l'intervenante a des craintes que si le père se retrouve en état de consommation et qu'il a les enfants à sa charge, qu'il puisse survenir des événements regrettables. [ 9 ] De son côté, le père admet qu'il consomme toujours du cannabis le soir avant de se coucher et qu'il a eu une rechute de consommation d'amphétamines le 24 juin der-nier.
Il se dit prêt à passer des tests de dépistage, bien qu'il ait recommencé à travailler et qu'il ait peu de disponibilité pour ce faire, il consent tout de même à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse afin de démontrer sa sobriété. [ 10 ] Le Tribunal autorisera les contacts du père avec ses enfants selon entente entre les parties et, à défaut, autorise qu'ils aient lieu au domicile du père, une fin de semaine sur deux, à la condition que le père démontre sa sobriété par des tests de dépistage et qu'il s'engage à être sobre en tout temps en présence des enfants.
À défaut, le père pourra voir ses enfants, dans un lieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée par celle-ci, une fois par semaine, pour une durée de trois heures la fois. [ 11 ] Le Tribunal tient compte du fait que lorsque les enfants seront avec leur père, cela donnera un répit à la mère. [ 12 ] La mère mentionne qu'elle a fait des démarches auprès de la CAVAC afin d'ob-tenir des services d'aide et un suivi psychologique pour elle et X.
Le Tribunal considère qu'il est essentiel que ces services puissent être mis en place le plus rapidement possi-ble afin de venir en aide à la mère et à X en lien avec les séquelles qu'elles ont subies. [ 13 ] Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse apparaissent être dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. [ 14 ] CONSIDÉRANT les admissions des parties et leurs témoignages. [ 15 ] CONSIDÉRANT le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 16 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête en protection de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient confiés à leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 20 ] AUTORISE que les contacts du père avec ses enfants s'effectuent suivant entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), au domicile du père, selon les modalités convenues avec l'intervenante sociale, à la condition que celui-ci soit sobre en tout temps en présence des enfants et qu'il accepte des tests de dépistage pour prouver sa sobriété, à défaut, le père aura des contacts auprès de ses enfants dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée par elle, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures à la fois. [ 21 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 22 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 23 ] RECOMMANDE à la mère et à X de participer à un suivi psychologique. [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ Dominic Pagé, j.c.Q. Me Stéfanie Gobeil, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Sandra Messier-Houle, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-09-05
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