2017 QCCA 811, 2017 QCCA 811
Opinion
P.G. c. R. 2017 QCCA 811 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006418-170 (750-01-044397-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCATE P... G... Me SARAH NATHALIE MARSOLAIS (Marsolais Tremblay, avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE MORIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 30 mars 2017 par un jury présidé par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire. (Article 679(1)
a) du C.cr. et
article 53 des R.P.M.C.A. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Échanges entre le juge et Me Isabelle Morin. Me Isabelle Morin conteste la requête pour mise en liberté provisoire. 9 h 35 Échanges entre le juge et Me Sarah Nathalie Marsolais. Représentations de Me Marsolais. Dépôt d’un document par Me Marsolais. 9 h 58 Représentations de Me Morin. Échanges entre le juge et Me Morin. 10 h 04 Dépôt d’une jurisprudence par Me Morin. 10 h 05 Réplique de Me Marsolais. 10 h 08 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu à 16 h 00.
Suspension de l’audience. 16 h 04 Reprise de l’audience. 16 h 05 Échanges entre le juge et les avocats. 16 h 10 Suspension de l’audience. 16 h 20 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h 28 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] P... G... demande la mise en liberté en attendant l’issue de son appel en application de l’article 679 C.cr . Il demande aussi que soient abrégés les délais pour porter la requête au rôle. [ 2 ] Le 30 mars 2017, il a été déclaré coupable par un jury, présidé par l’honorable André Vincent, de voies de fait graves contre X (2014-[…]) en le blessant ou en mettant sa vie en danger. Au moment des évènements, la victime est un bébé âgé d’environ six semaines. [ 3 ] L’appelant était en liberté sous conditions pendant le procès.
Dès le prononcé du verdict, le juge Vincent a ordonné sa détention immédiate. [ 4 ] Le 6 avril 2017, l’audition sur la peine a été reportée au 29 juin 2017 en attente de la production d’un rapport présentenciel demandé par l’appelant. [ 5 ] Le 1 er mai 2017, l’appelant produit une requête pour permission d’interjeter appel du verdict comportant des questions de droit et de fait. Parmi les moyens avancés, l’appelant soumet que le verdict est déraisonnable.
Le 12 mai, un juge de notre Cour accueille la requête pour permission. *** [ 6 ] Respectueusement dit, le ministère public peine à établir sa position face à la requête. [ 7 ] Avant l’audience, son avocate communique avec le greffe pour dire que l’intimée ne s’opposera pas à la demande de mise en liberté, dans la mesure où certaines conditions seraient imposées.
Elle demande en même temps d’être dispensée d’être présente à l’audience. [ 8 ] J’ai fait savoir, par l’entreprise du greffe, que la demande de dispense était refusée et que je voulais que l’intimée m’explique les raisons de son choix de ne pas contester la requête en regard des critères énoncés à l’article 679(3) C.cr . [ 9 ] La veille de l’audience, après la fermeture du greffe, l’avocate transmet un courriel à la Cour dans lequel elle dit que l’intimée a changé de position : « Je vous demande respectueusement de ne pas prendre pour acquis mon consentement à la remise en liberté », écrit-elle. (On en comprend que l’intimée retire son engagement envoyé la veille, selon lequel elle ne contestera pas la mise en liberté). [ 10 ] À l’audience, l’intimée dit d’abord ne pas contester les trois conditions énoncées à l’article 679(3) C.cr. mais néanmoins s’opposer à la requête puisqu’il n’y a pas de « circonstances exceptionnelles » qui, selon la jurisprudence, peuvent justifier la mise en liberté d’un appelant lorsque celui-ci, incarcéré depuis le prononcé du verdict, n’a pas encore reçu sa peine.
Lors de sa plaidoirie, l’intimée nuance ses propos en indiquant que, d’après elle, l’appelant n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. *** [ 11 ] L’appelant rappelle qu’il a respecté toutes les conditions se rapportant à sa mise en liberté pendant le procès. À son avis, ses moyens d’appel doivent être considérés comme sérieux, il n’y aurait pas de risque qu’il ne se présentera pas à la Cour lorsque requis, et son comportement pendant sa mise en liberté confirme que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Il soutient avoir ainsi satisfait au fardeau que lui impose l’article 679(3) C.cr . pour justifier sa mise en liberté. [ 12 ] L’appelant ajoute qu’il existe, à son avis, des circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en liberté malgré l’ordonnance de sa détention immédiate en attendant le jugement sur la peine. Pour l’appelant, ces circonstances exceptionnelles sont de deux ordres. [ 13 ] Premièrement, la date de la sentence a été repoussée au 29 juin 2017, ce qui implique, selon l’appelant, une période de détention indue dans l’attente de la peine.
De plus, il me présente une lettre, envoyée au juge de la Cour supérieure le 10 mai 2017, dans laquelle l’agente de probation déclare que l’appelant l’a informé « qu’une demande d’appel concernant le verdict de culpabilité […] devait être entendue le 12 mai prochain » et que, « dans ce contexte, il nous sera impossible de produire le rapport présentenciel » pour la date du 29 juin. L’appelant y voit une preuve additionnelle que si sa mise en liberté n’est pas ordonnée dès maintenant, il risque de passer plusieurs mois en détention. [ 14 ] À
titre de deuxième circonstance exceptionnelle, l’appelant soutient que ses droits d’accès et de garde à l’endroit de l’enfant seront potentiellement compromis s’il n’est pas mis en liberté.
Il affirme que le Tribunal de la protection de la jeunesse se prononce sur le dossier dès demain et que ses droits vis-à-vis la famille d’accueil seront fragilisés s’il reste en détention. [ 15 ] L’appelant a-t-il démontré que sa mise en liberté est justifiée? [ 16 ] Puisque la requête est présentée avant l’imposition de la peine, l’appelant doit établir une situation exceptionnelle qui justifierait d’infirmer la décision prise par le juge de la Cour supérieure d’ordonner sa détention immédiate dès le prononcé du verdict de culpabilité [1] . [ 17 ] J’estime que nous ne sommes pas en présence de circonstances exceptionnelles au sens où l’entend la jurisprudence. [ 18 ] Le juge qui a présidé le procès par jury où toute la preuve a été entendue a estimé que le verdict justifiait une ordonnance pour détention immédiate de l’appelant en attendant le jugement sur la peine.
Ce fait, conjugué au caractère objectivement grave de l’infraction, incitent à la prudence et me font croire que trancher la requête pour la mise en liberté de l’appelant avant le jugement sur la peine serait, dans ce contexte, prématuré. C’est d’autant plus le cas que je n’ai pas un portrait factuel complet de l’affaire, étant donné que le verdict a été rendu par un jury. [ 19 ] Par ailleurs, les circonstances invoquées par l’appelant ne sont pas exceptionnelles au point de justifier que la décision du juge
soit mise de côté. La lettre de l’agente de probation qui est adressée au juge précise que le rapport présentenciel pourrait être produit « dans le délai requis » si le juge l’estime nécessaire.
Je note aussi que l’agente de probation, sur la foi de la déclaration de l’appelant, semble croire que l’appel du verdict devait être entendu par la Cour au mois de mai 2017, ce qui n’est pas le cas. [ 20 ] Quant à l’impact de la détention de l’appelant sur ses droits d’accès, tout porte à croire que le juge était au courant de la situation puisque les droits d’accès ont été mentionnés dans les conditions afférentes à la mise en liberté pendant le procès.
De plus, l’appelant ne m’a pas fourni l’information nécessaire pour me permettre de mesurer l’impact de la remise de la présente requête sur les droits d’accès ou le détail sur les procédures en cours devant le Tribunal de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Au final, j’estime qu’il n’y a pas lieu de remettre l’appelant en liberté avant la date prévue pour l’audience sur la peine.
Il est préférable de reporter la présente requête à une date postérieure au 29 juin 2017. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 23 ] ABRÈGE les délais; [ 24 ] REFUSE de mettre l’appelant en liberté avant le prononcé de la peine; [ 25 ] REPORTE l’audition de la présente requête pour mise en liberté au 5 juillet 2017, à 9h30, en salle RC.18. nicholas kasirer, j.c.a.
Loading document…