2018 QCCQ 9721, 2018 QCCQ 9721
Opinion
Protection de la jeunesse — 184571 2018 QCCQ 9721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008860-175 DATE : 23 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2009 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère est détentrice de la garde de X en vertu d’un jugement rendu par la Cour supérieure le [...] 2017 [1] .
Depuis, les accès du père à l’enfant doivent être supervisés au centre Le Petit Pont de Longueuil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis, au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que X subit les impacts négatifs du conflit de séparation qui perdure entre ses parents depuis plusieurs années. Elle soutient également que le père adopte des comportements et tient des propos qui tendent à discréditer la mère aux yeux de l’enfant. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier X à sa mère pour une année et que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties, sous la supervision d’une personne désignée par ses services. Elle demande également que cette supervision puisse être levée, suivant entente entre les parties. [ 5 ] Le père est absent, bien qu’informé de la date d’audience puisqu’il était présent lorsque celle-ci a été fixée par le Tribunal.
La Directrice produit une lettre que le père lui fait parvenir le 15 janvier 2018 et dans laquelle il explique les raisons pour lesquelles la garde de l’enfant devrait lui être confiée. [ 6 ] Le demandeur explique que le père tergiverse au cours des derniers jours quant à savoir s’il se présenterait ou non à la Cour aujourd’hui. Il tente de le rejoindre ce matin, mais sans succès. [ 7 ] Dans ce contexte, le Tribunal permet à la Directrice de procéder en l’absence du père.
[ 8 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la demande et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] L'avocate de l'enfant consigne les admissions de sa jeune cliente et transmet son accord aux mesures recherchées. [ 10 ] La Directrice, de même que la mère, ne font entendre aucun témoin.
Elles déposent différents documents, lesquels sont produits pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs respectifs. [ 11 ] La preuve de la Directrice est composée des documents suivants : • Rapport d’évaluation rédigé par [intervenante 2] et [intervenant 1] le 12 juin 2017 (D-3); • Rapport d’orientation rédigé par [intervenante 2] le 19 octobre 2017 (D-4); • Procès-verbal et motifs du jugement rendu par l’Honorable [juge A] le [...] 2017 (D-5); • Rapport complémentaire rédigé par [intervenant 1] le 15 janvier 2018 (D-6); • Lettre du père transmise à [intervenant 1] le 15 janvier 2018 (D-7). [ 12 ] La preuve de la mère est composée des documents suivants : • Rapport d’expertise psychosociale rédigé par [intervenante 3] le 27 septembre 2012 (M-1); • Rapport d’expertise psychosociale rédigée par [intervenante 3] le 12 novembre 2015 (M-2); • Jugement rendu par l’Honorable [juge A] le [...] 2017 dans le dossier numéro [1] (M-3); • Lettre signée par Annie Robitaille de l’organisme Le Petit-Pont le 10 août 2017 (M-5); • Ordonnance de probation du père daté du 28 septembre 2017 (M-6).
LA PREUVE [ 13 ] Les parents cessent de faire vie commune alors que X est âgée de deux ans et demi. [ 14 ] Ils mettent en place une garde partagée et s’adressent à la Cour supérieure, chacun revendiquant la garde exclusive de l’enfant [2] .
Le Tribunal ordonne la confection d’une expertise psychosociale afin d’évaluer les capacités parentales des parents. [ 15 ] Madame [intervenante 3] est désignée pour procéder à cette évaluation. [ 16 ] Dans son premier rapport [3] , madame [intervenante 3] exprime ses inquiétudes concernant les propos dévalorisants du père à l’endroit de la mère et l’impact de ceux-ci sur l’enfant.
Elle invite le père à cesser d’entretenir un tel discours en présence de l’enfant puisque celle-ci pourrait développer une perception négative de sa mère et se retrouver en situation d’aliénation parentale. [ 17 ] Considérant que la séparation du couple est récente, elle recommande la poursuite de la garde partagée afin de permettre à l’enfant de maintenir un lien significatif avec chacun de ses parents, le temps que ceux-ci surmontent les difficultés d’adaptation à leur nouvelle réalité. [ 18 ] Un jugement est rendu en ce sens le [...] 2013. [ 19 ] Le 2 juillet 2015, la mère saisit à nouveau la Cour supérieure en vue d’obtenir la garde exclusive de l’enfant.
Elle recherche également l’émission d’une ordonnance de sauvegarde afin que les contacts père-fille soient supervisés. [ 20 ] Le [...] suivant, la Cour supérieure rejette la demande de sauvegarde de la mère, maintient la garde partagée et ordonne aux parents de ne communiquer que par l’intermédiaire d’un « cahier de vie » et sur des sujets concernant uniquement l’enfant.
Un complément d’expertise psychosociale est demandé à madame [intervenante 3]. [ 21 ] Cette fois, l’expert recommande de confier la garde à la mère et que les droits d’accès du père soient supervisés par une ressource spécialisée telle que Le Petit-Pont [4] . [ 22 ] Dans un jugement détaillé, l’Honorable [juge A] explique les raisons qui l’amènent à conclure, en dépit des dénégations du père, que celui-ci entretient à l’égard de la mère, un comportement ainsi que des propos dénigrants, inappropriés et par moments empreints de violence, et que cette attitude conduit peu à peu l’enfant à adopter une perception négative de la mère [5] . [ 23 ] Toutefois, madame la juge A constate que la conduite aliénante du père ne produit pas encore d’effets chez l’enfant de manière claire et évidente [6] . [ 24 ] En conséquence, elle se dit disposée à accorder au père l’ultime possibilité de prendre conscience de son attitude dénigrante et irrespectueuse envers la mère, respecter et comprendre l’impact de même que les risques de cette attitude pour X, entreprendre avec sérieux et assiduité un processus thérapeutique pour enfin, modifier de manière sincère et permanente son comportement déviant ainsi que ses propos dénigrants à l’égard de la mère, que ce soit en présence ou non de l’enfant [7] . [ 25 ] Madame la juge A maintient la garde partagée, mais avise les parents que les modalités de garde pourront être reconsidérées selon l’évolution de la situation de l’enfant et des parents.
Elle demeure saisie du dossier et avise les avocats qu’elle tiendra une conférence téléphonique avec eux, aux trois mois.
[ 26 ] Le père ne modifie en rien ses comportements à la suite de cet avertissement. Au contraire, ceux-ci s’aggravent et entrainent X au cœur de son combat contre la mère.
L’enfant est témoin des conflits entre ses parents. [ 27 ] Dès lors, l’enfant adhère aux perceptions négatives du père à l’égard de sa mère, développe une relation de plus en plus fusionnelle avec lui et s’éloigne de sa mère. [ 28 ] Le 24 avril 2017, la Directrice retient un signalement au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 29 ] On peut lire à son rapport d’évaluation [8] du 12 juin 2017 que le père dénigre et discrédite la mère devant l’enfant. Il peut la traiter de déséquilibrée et d’inadéquate ou encore prétendre qu’elle n’a aucun lien avec sa fille.
Il pose des questions dirigées à l’enfant de manière à lui faire confirmer sa perception négative de la mère. [ 30 ] Le discours du père à l’endroit des grands-parents maternels, chez qui la mère habite, n’est pas plus élogieux. [ 31 ] À ce moment, les parents exercent une garde partagée quatre jours/trois jours, en alternance. Durant les périodes de garde de la mère, X s’oppose, conteste son autorité et communique avec son père dès que celle-ci tente de lui imposer une limite ou de faire respecter une règle.
Elle peut aussi frapper sa mère lorsqu’en crise. [ 32 ] Au mois d’avril 2017, l’enfant démontre des signes d’anxiété importants qui se manifestent par des problèmes de sommeil, des maux de cœur et une perte d’appétit.
Elle appréhende aussi les événements les plus anodins. [ 33 ] Elle croit que sa mère est responsable de ses difficultés. [ 34 ] Lorsqu’en détresse, X pleure et demande de voir son père, répétant que lui seul peut la « réparer ». [ 35 ] Plutôt que de l’amener à respecter les demandes de la mère, le père suggère à X de consigner ses doléances dans une lettre ou de parler avec la directrice de son école, ce qu’elle fait. L’enfant rapporte entre autres craindre que sa mère tue son père. [ 36 ] Au mois de mai 2017, le père dépose une plainte contre la mère pour menaces de mort.
L’enfant est rencontrée par les policiers et fait une déclaration, laquelle est enregistrée sur support DVD. [ 37 ] La Directrice prend connaissance de la déclaration vidéo de X. L’enfant y tient un discours négatif à l’endroit de sa mère et de ses grands-parents maternels. Bien qu’elle ait l’impression que sa mère puisse vouloir tuer son père, elle n’est témoin d’aucune menace de ce genre. [ 38 ] Le dossier policier est fermé et aucune accusation n’est portée contre la mère. [ 39 ] Le père ne se reconnait aucune responsabilité dans la détresse de l’enfant.
Il ne donne pas suite aux demandes de la mère d’autoriser celle-ci à bénéficier d’un suivi psychologique. [ 40 ] Par ailleurs, le père refuse de s’impliquer dans un suivi thérapeutique tel que recommandé par madame la juge A dans son jugement du [...] 2017 considérant que, ce faisant, il admettrait présenter des lacunes, ce qui n’est pas le cas, selon lui. [ 41 ] Le 12 juin 2017, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, mais oriente le dossier vers une « intervention minimale terminale » dans l’attente que l’ordonnance rendue par la Cour supérieure mette fin à la situation de compromission [9] . [ 42 ] Fin juin, la mère fait signifier au père une demande en changement de garde, supervision des contacts et autorisation d’un suivi psychologique pour l’enfant. [ 43 ] Le père réagit fortement à la réception de cette demande.
En rencontre avec la Directrice, il nie l’existence d’un conflit de séparation et évoque plutôt une « tentative de vol » de l’enfant par la famille maternelle. [ 44 ] Le 27 juin 2017, la mère part en vacances en Ontario avec X.
Le père alerte les policiers de Toronto sous prétexte que l’enfant serait en danger grave en raison de l’état de santé mentale de la mère. [ 45 ] La mère confirme avoir été rencontrée par des policiers, mais que ceux-ci quittent rapidement après avoir constaté que l’enfant et elle se portent bien. [ 46 ] Durant la fin de semaine suivante, le père communique à plusieurs reprises avec l’urgence sociale et laisse une vingtaine de messages sur la boîte vocale de l’intervenante.
Il se dit inquiet pour sa fille et se plaint du travail de la Directrice. [ 47 ] Le père communique aussi avec l’avocate de la mère et laisse des messages qualifiés d’inquiétants sur sa boîte vocale. Celle-ci dépose une plainte pour harcèlement contre le père. [ 48 ] La mère écourte ses vacances à la demande de X qui réclame son père. Celui-ci vient la chercher sitôt arrivée chez elle.
La mère se dit incapable d’encadrer les contacts de l’enfant avec son père puisqu’elle se fâche, devient agressive et insiste jusqu’à ce qu’elle obtienne ce qu’elle veut. [ 49 ] Le [...] 2017, l’Honorable [juge A] rend une ordonnance de sauvegarde. Elle confie la garde de X à sa mère et ordonne la supervision des contacts avec son père. L’essentiel des motifs de son jugement rendu oralement sont les suivants [10] : […] [...];
[…] [...]; [...]; [...]; [...]; [...]; [...]; [...]; […] [ 50 ] Outre les ordonnances concernant la garde et les droits d’accès, madame la juge A autorise la mère à signer seule les autorisations nécessaires afin que l’enfant puisse entreprendre un suivi psychologique ou thérapeutique. [ 51 ] Le père refuse d’avoir recours aux services du Petit Pont, invoquant des considérations financières. La mère offre de payer les coûts associés à la supervision des contacts. [ 52 ] Un premier accès supervisé est organisé le 20 juillet 2017.
Le père ne se présente pas à la rencontre alors que X s’est déplacée et l’attend. [ 53 ] Le père communique avec l’organisme le jour même, crie à l’intervenante de ne jamais le rappeler, sinon il lui ferait parvenir une mise en demeure. [ 54 ] La coordonnatrice des services aux familles du Petit Pont transmet une lettre au père l’informant de la suspension de son dossier en raison de son attitude et des propos tenus à son intervenante le 20 juillet [11] . [ 55 ] Le père porte à nouveau plainte contre la mère.
Il allègue, cette fois, qu’elle a proféré des menaces de mort à l’endroit de X. [ 56 ] Le 24 juillet 2017, des policiers communiquent avec l’intervenante. Ils lui demandent de venir les rejoindre chez la mère, qu’ils s’apprêtent à mettre en état d’arrestation. Après discussion, les policiers quittent sans la mère. Aucune accusation n’est portée contre elle. [ 57 ] Dans les mois qui suivent l’ordonnance de madame la juge A, le père n’entreprend aucune démarche pour exercer ses droits d’accès supervisés. [ 58 ] Par contre, X croise son père à quelques reprises.
La preuve ne permet pas de déterminer si certaines de ces rencontres sont fortuites ou si elles sont toutes provoquées par celui-ci. [ 59 ] Ainsi, le père se présente à la première journée d’école de l’enfant. X est mal à l’aise lorsqu’elle l’aperçoit et lui demande de partir, ce qu’il fait. [ 60 ] Cette initiative du père insécurise l’enfant. Depuis, la mère doit la rassurer à tous les matins avant de partir pour l’école puisqu’elle craint que son père ne s’y présente à nouveau. [ 61 ] X voit son père à trois autres occasions.
La première fois, sur la route, alors que le père braque sa voiture devant celle de la mère pour leur barrer le chemin. La deuxième fois, au domicile de la mère et la troisième, dans un magasin. [ 62 ] À cette dernière occasion, la mère doit quitter les lieux rapidement avec X parce que le père ne cesse de les suivre en tentant de convaincre cette dernière qu’il n’est pas responsable de la situation. [ 63 ] Suivant ces événements, la mère dépose une plainte contre le père.
Celui-ci est arrêté et libéré suite à la signature d’une promesse de comparaître. [ 64 ] L’intervenante dépose également une plainte contre le père le 21 septembre 2017 pour harcèlement. Le père est arrêté et détenu. [ 65 ] Le 27 septembre suivant, le père plaide coupable aux accusations portées contre lui et est condamné à une peine de 20 jours d’emprisonnement.
Il doit aussi, pour une période de trois ans, se conformer à certaines conditions dont de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la mère, l’avocate de celle-ci et l’intervenante de la Directrice, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès à l’enfant tel que prévu dans un jugement d’un tribunal les autorisant [12] . [ 66 ] Considérant que le jugement de la Cour supérieure n’apaise pas la situation et que X en fait les frais, la Directrice décide de saisir la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 67 ] Le 10 novembre 2017, madame la juge Mélanie Roy confie provisoirement l’enfant à la mère et ordonne la supervision des contacts avec le père. [ 68 ] Depuis, les contacts père-enfant reprennent, sous la supervision de la Directrice, et ceux-ci s’avèrent généralement positifs pour X. [ 69 ] L’enfant est toujours heureuse de voir son père, bien qu’elle manifeste certaines appréhensions, craignant qu’il aborde des sujets
qui la mettent mal à l’aise. [ 70 ] Des rappels sont parfois nécessaires puisque le père peut encore adopter des comportements ou tenir des propos aliénants. [ 71 ] De fait, celui-ci peut questionner l’enfant, manifester de l’insatisfaction face à certaines de ses réponses, parler des procédures en cours ou encore, des démarches qu’il fait pour la « sortir de là ». Il peut aussi lui dire que les visites visent à la « réparer » et que lui seul peut y parvenir. [ 72 ] X présente tout de même un certain aplomb pour son âge.
Elle est capable de dire à son père de cesser de parler des sujets qui l’embêtent ou d’orienter la conversation dans une autre direction. [ 73 ] Élément positif toutefois : le père démontre de bonnes aptitudes parentales lorsqu’il n’est pas envahi par ses sentiments négatifs à l’endroit de la mère. [ 74 ] De plus, lorsque bien préparé, il est aussi en mesure d’aborder certains sujets, sans mettre de pression sur l’enfant et de lui indiquer son ouverture à en parler, si elle le désire. [ 75 ] X se porte mieux depuis que sa garde est confiée la mère et qu’elle voit son père dans un contexte protégeant. [ 76 ] Elle ne présente plus de maux physiques associés à de l’anxiété, comme c’était le cas au printemps 2017. [ 77 ] Le milieu scolaire la décrit comme une enfant réservée et une élève modèle, tant sur le plan comportemental qu’académique.
Depuis septembre, elle ne refuse plus d’aller en classe et fréquente l’école assidument. [ 78 ] Ce constat amène la Directrice à croire que X « développe une certaine sécurité intérieure pour gérer des situations potentiellement anxiogènes alors qu’il y a à peine 3 mois, sa seule issue pour l’aider à faire face à l’adversité était de se réfugier dans la relation fusionnelle avec son père» [13] . [ 79 ] L’enfant présente aussi un meilleur fonctionnement à la maison et accepte plus facilement l’autorité de sa mère, bien qu’elle puisse encore faire preuve d’opposition à l’occasion. [ 80 ] Alors que la situation semblait s’améliorer, il est désolant de constater à la lecture de la lettre que le père fait parvenir à la Directrice [14] que celui-ci continue de dénigrer la mère et de prétendre que l’enfant est en danger avec elle, tout en ne se reconnaissant aucune responsabilité dans la situation de compromission de celle-ci. [ 81 ] Le père bénéficie d’un suivi médical à la suite d’un accident de travail et de services de la part du CLSC.
Ce soutient semble avoir un impact positif sur sa capacité à se centrer sur les besoins de l’enfant lors de certains contacts avec elle, mais ne réussit malheureusement pas à changer sa perception de la mère. [ 82 ] Il arrive aussi à la mère d’exposer l’enfant à ses frustrations concernant le père, mais celle-ci le reconnait et prend les moyens pour y mettre fin.
Elle s’investit dans différents suivis personnels et collabore avec la Directrice. [ 83 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que X est victime de mauvais traitements psychologiques en raison de la persistance du conflit parental et des comportements aliénants du père à son endroit. [ 84 ] X, comme tout enfant, doit pouvoir compter sur deux parents aimants, nourrissants et rassurants. Chacun d’eux doit le comprendre et se centrer sur les besoins de leur fille.
Cette enfant évolue depuis trop longtemps dans un contexte où elle ne peut s’épanouir et développer son plein potentiel. [ 85 ] Pour l’heure, X trouve réponse à ses besoins auprès de sa mère et doit être maintenue auprès d’elle. [ 86 ] Les contacts avec le père doivent demeurer supervisés tant et aussi longtemps que celui-ci n’aura pas démontré des changements substantiels dans sa perception de la situation ainsi que dans sa relation avec l’enfant. [ 87 ] Au cours de la prochaine année, il sera important que le père collabore au suivi de la Directrice et accepte l’aide qui lui est proposée afin de s’extraire de la dynamique de conflit qui l’oppose à la mère et modifier le prisme par lequel il perçoit celle-ci comme malveillante et incapable, alors que la réalité est tout autre. [ 88 ] Considérant toutefois la durée de l’ordonnance et comptant sur l’amour que le père porte à sa fille pour amorcer un tournant radical dans ses comportements et ses propos, le Tribunal entend permettre la levée de la supervision, suivant entente entre les parties. [ 89 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 90 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 91 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; [ 92 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 93 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice;
[ 94 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 95 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 96 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 97 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 98 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment la poursuite de son suivi psychologique; [ 99 ] CONFIE la situation de l’enfant X à Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 100 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant M e Sophie Boileau Avocate de la mère Date d’audience : Le 23 janvier 2018
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