2014 QCCA 2272, 2014 QCCA 2272
Opinion
Jean c. R. 2014 QCCA 2272 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003016-149 (655-01-007800-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT WILLIAM JEAN Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean Claude Dufour Avocat Inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel des verdicts rendus le 18 décembre 2013 et d'une peine prononcée le 31 janvier 2014 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Voies de faits grave – Agression armée (2 chefs) – Proférer des menaces (culpabilité & peine) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de la Cour; 9 h 31 Observations de Me Dufour qui mentionne qu'il s'en remet à son mémoire ainsi qu'à son exposé et qu'il n'a rien de plus à ajouter; Observations de la Cour; 9 h 32 Suspension; 9 h 33 Reprise; Observations de Me Gaudette; Observations de la Cour; Me Gaudette poursuit; 9 h 43 Suspension; 9 h 44 Reprise; 9 h 45 La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 31 janvier 2014 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Baie-Comeau (l’honorable Michel Dionne), qui lui a infligé une peine globale de 52 mois d’emprisonnement [1] . [ 2 ] Cette peine globale se ventile de la façon suivante : 52 mois pour voies de fait graves, 36 mois pour voies de fait armées et 30 mois pour voies de fait accompagnées de la menace d’utiliser une arme. [ 3 ] Toutes les peines sont concurrentes. De plus, le juge soustrait 15 mois et 8 jours à
titre de détention provisoire, laissant, en date du 31 janvier 2014, une peine de 36 mois et 22 jours à purger. [ 4 ] Les faits,
sommairement décrits par le juge, sont les suivants [2] : Qu’il suffise cependant de préciser que les incidents se sont déroulés dans un bar de la région de Baie-Comeau, La Boulathèque. La
victime ne connaissait pas l’accusé qui était accompagné, le soir en question, de monsieur Maxime Lévesque. Alors que la victime veut essuyer le comptoir du bar et qu’il veut soulever la bière de l’accusé, il sera alors menacé par ce dernier de se la faire casser sur la tête. Par la suite, alors que la victime s’entretient avec l’ami de l’accusé, il sera interrompu et invité à traverser de l’autre côté du bar, ce qu’il fera. Il sera alors dardé par l’accusé à l’aide de son couteau, geste qui laissera des marques sur l’abdomen de la victime près d’une (1) semaine après les événements, photos P-4.
Après avoir été dardé par le couteau de l’accusé, la victime tentera d’appeler les policiers. Le combiné téléphonique lui sera arraché des mains par l’accusé. L’accusé quittera alors le bar en vociférant et sera suivi par la victime qui sera poignardée au thorax par l’accusé à la sortie du bar. L’accusé quittera les lieux après avoir dissimulé l’arme du crime. La victime sera transportée à l’hôpital où il passera une (1) semaine. Il sera opéré à l’abdomen suite à une lacération du foie, rapport médical P-8, photos cinquante-sept (57) à soixante-trois (63), P-2, et photos P-4. [ 5 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, le juge retient le jeune âge de l’appelant au moment des événements (18 ans), l’absence de préméditation ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires. Les facteurs aggravants sont plus nombreux.
Le juge relève « la gravité de l’infraction commise, l’agressivité, l’insouciance et l’irresponsabilité du geste posé, l’utilisation d’une arme, l’insouciance totale quant à la victime et à l’absence de remords à son égard, la gravité des blessures subies par la victime et le fait que, tout au long de son emprisonnement provisoire, l’accusé n’a amorcé aucune démarche visant à se conscientiser sur ses gestes posés » [3] . [ 6 ] Le juge mentionne également que les objectifs de réprobation et de dissuasion doivent l’emporter en l’espèce sur celui de la réinsertion sociale de l’appelant.
Il applique ensuite le principe de l’harmonisation des peines en faisant une revue de la jurisprudence. Enfin, il tient compte des circonstances particulières de l’affaire pour infliger à l’appelant une peine qui, à son avis, est proportionnelle à la gravité de l’infraction et à son degré de responsabilité [4] .
Il retient à cet égard que l’appelant « s’est montré d’une extrême violence », qu’il a utilisé son couteau à deux reprises, un couteau dont la lame est dissimulée et qui se déploie sur une simple pression du pouce, la gratuité du geste posé, la conduite de l’appelant après le crime qui tente de dissimuler l’arme et quitte les lieux, son âge (18 ans), sa personnalité, sa froideur, son absence de remords et, enfin, l’absence de démarches pendant son emprisonnement provisoire visant sa responsabilisation et sa reconnaissance d’une problématique de violence. [ 7 ] Il va de soi qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une grande retenue lors de l’examen d’une peine fixée par le juge de première instance.
Pour reprendre un passage d’un arrêt de la Cour suprême fréquemment cité [5] : (…) sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait pas intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [ 8 ] Il en va ainsi puisque le juge qui préside le procès jouit d’un avantage évident. Il voit et entend les témoins. Cependant, dans la présente affaire, une
partie importante de la preuve est constituée d’une preuve vidéo que la Cour peut évaluer tout aussi bien que le juge de première instance. [ 9 ] Aussi, lorsque le juge écrit que « l’accusé s’est montré d’une extrême violence », il exagère nettement. Certes, l’appelant a commis un geste grave. Il a donné un coup de couteau au plaignant. Reste que le tout s’est déroulé en une fraction de seconde. Il n’y a eu aucun acharnement de l’appelant à l’endroit du plaignant. De plus, le plaignant ne conserve aucune séquelle de son agression [6] .
Même que, selon la preuve, les blessures qui lui ont été infligées n’étaient pas de nature à mettre sa vie en danger. Le juge aurait dû tenir compte de ces éléments. C’est là une erreur de sa part. [ 10 ] Les menaces de l’appelant de fracasser sa bière sur la tête du plaignant ne présentent pas davantage la gravité décrite par le juge.
La preuve au procès a démontré que le plaignant a consommé de la cocaïne au cours de la soirée et les images visionnées par la Cour montrent que ce dernier n’est nullement impressionné − il se tient à environ six pouces du visage de l’appelant − par les gestes et menaces de l’appelant qui, incidemment, n’a que 18 ans alors que le plaignant a près du double de son âge (34 ans). [ 11 ] Le juge fait également erreur lorsqu’il retient, à
titre de facteur aggravant, l’absence de remords de l’appelant. Notre Cour, dans Gavin c. R. [7] , a en effet rappelé que si les remords d’un accusé peuvent être considérés comme un facteur atténuant, l’absence de remords est un facteur neutre. [ 12 ] Le juge a insisté sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il retient également le jeune âge de l’appelant, son absence d’antécédents judiciaires et le fait que « la réinsertion sociale est un objectif atteignable et souhaitable en l’espèce afin que monsieur William Jean puisse devenir un membre productif de notre communauté ».
Pourtant, il lui inflige du même souffle une peine globale de 52 mois d’emprisonnement, ce qui, de l’avis de la Cour, est difficilement conciliable avec la réinsertion sociale de l’appelant. [ 13 ] Enfin, le juge reproche à l’appelant de ne pas avoir entrepris de démarches durant sa détention provisoire pour régler sa problématique de violence. [ 14 ] Tout d’abord, et sans vouloir encore une fois minimiser la gravité des gestes posés par l’appelant, il n’y a aucune preuve d’expert au dossier que l’appelant est aux prises avec une problématique de violence. Aucun rapport présentenciel n’a été présenté au juge.
De plus, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que la détention provisoire se caractérise par des conditions d’incarcération rigoureuses et une absence de programmes d’éducation [8] . Aussi, le juge ne pouvait pas reprocher à l’appelant son absence de démarches au cours de sa détention provisoire pour régler sa problématique de violence. [ 15 ] Les choses se présentent donc comme suit. Les gestes posés par l’appelant sont graves et doivent être dénoncés de manière à dissuader quiconque de les répéter. Considérant toutefois le jeune âge de l’appelant, son absence d’antécédents judiciaires et l’intérêt de
la société de le voir se réhabiliter, la Cour croit à propos de modifier les peines infligées de la manière suivante : • 36 mois pour le chef #1 de voies de fait graves (art. 268 C.cr .); • 24 mois pour le chef #3 de voies de fait armées (art. 267
a) C.cr .); • 12 mois pour le chef #4 de voies de fait avec menaces d’utiliser une arme (art. 267
a) C.cr .). [ 16 ] Il y a lieu de préciser que le temps de détention provisoire crédité à l’appelant par le juge de première instance doit être déduit des peines ainsi modifiées par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] MODIFIE les peines infligées le 31 janvier 2014, à être purgées concurremment, en les diminuant à : • 36 mois pour le chef d’accusation #1, à compter de la même date; • 24 mois pour le chef d’accusation #3, à compter de la même date; • 12 mois pour le chef d’accusation #4, à compter de la même date; moins le temps de détention provisoire de 15 mois et 8 jours. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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