2020 QCCQ 822, 2020 QCCQ 822
Opinion
Gosselin c. Promutuel Chaudière Appalaches JC 0BT7 2020 QCCQ 822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700169-183 DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN GOSSELIN [...], East-Broughton (Québec) [...] Demandeur c.
PROMUTUEL CHAUDIÈRE APPALACHES 650 boulevard Renault, Beauceville (Québec) G5X 3P2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 28 août 2017, monsieur Yvan Gosselin se porte acquéreur d’un véhicule neuf de marque Chevrolet Silverado au prix de 80 089,62 $ (Véhicule) [1] . [ 2 ] Financement Auto TD finance l’achat du Véhicule au moyen d’un contrat de vente à tempérament signé le même jour [2] . [ 3 ] Monsieur Gosselin emprunte 78 563,28 $ à 0 % d’intérêt et s’engage à payer 215,83 $ par semaine jusqu’au 26 août 2024. [ 4 ] Il souscrit une police d’assurance automobile auprès de la Promutuel Chaudière Appalaches (Promutuel) couvrant la période du 28 août 2017 au 3 mai 2018 [3] . [ 5 ] Le 27 octobre 2017, monsieur Gosselin subit un accident qui endommage le Véhicule. [ 6 ] La valeur marchande du Véhicule au moment de l’accident est de 63 980 $, taxes en sus [4] . [ 7 ] Sur la base des rapports rédigés par monsieur Steve Trachy, estimateur en dommages automobiles, Promutuel conclut qu’il s’agit d’une perte partielle et que les dommages s’élèvent à 34 543,29 $ [5] . [ 8 ] Monsieur Gosselin est insatisfait puisqu’il aurait voulu voir le Véhicule déclaré «perte totale» et remplacé par un véhicule neuf selon les termes du contrat d’assurance. [ 9 ] Monsieur Trachy est d’opinion que certaines pièces doivent être remplacées par des pièces neuves d’origine et que le châssis ainsi que les deux portes avant du Véhicule sont réparables. [ 10 ] Monsieur Gosselin n’est pas d’accord avec les réparations suggérées.
Il exige que le châssis et les portes avant soient remplacés et que toutes les pièces accidentées de son Véhicule soient entièrement remplacées par des pièces neuves d’origine. [ 11 ] Promutuel soutient qu’en vertu du contrat d’assurance, elle n’a aucune obligation de remplacer les pièces du Véhicule. [ 12 ] Elle affirme que selon les réparations proposées, le Véhicule sera remis dans un état semblable à celui dans lequel il était avant l’accident : • le châssis peut être soit redressé ou remplacé par sections; • les portes avant qui présentent des éclats de peinture et un pli sur le rebord nécessitent d’être sablées, peinturées et vernies.
[ 13 ] Monsieur Gosselin décide de ne pas faire réparer son Véhicule. Après négociations avec Promutuel, il accepte une indemnité 36 500 $ moins la franchise de 500 $ [6] . [ 14 ] Le 14 novembre 2017, il achète un autre véhicule de marque Chevrolet Silverado 2018 (Silverado 2018) et donne en échange son Véhicule dont le solde dû s’élève à 76 404,98 $. [ 15 ] Banque Scotia finance l’achat du Silverado 2018 au moyen d’un contrat de vente à tempérament. Monsieur Gosselin emprunte 81 723,18 $ au taux d’intérêt de 1.99 %.
Il s’engage à payer un versement de 237,15 $ et 363 paiements différés de 224,67 $ par semaine [7] . [ 16 ] Monsieur Gosselin clame qu’il subit un préjudice puisque si Promutuel, conformément au contrat d’assurance, avait accepté de remplacer le châssis et les portes avant par des pièces neuves, il aurait conservé son Véhicule et par conséquent il n’aurait pas eu à payer une somme résiduelle d’environ 6 000 $, ni à contracter un nouvel emprunt de 81 723,18 $ à un taux d’intérêt de 1,99 %. [ 17 ] Le 28 septembre 2018, il dépose sa demande à la Division des petites créances et réclame à Promutuel 9 575,46 $ en dommages-intérêts qu’il décrit de la manière suivante: 4.
Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Montant versé sur le Silverado 2017 au montant de 2 158,30 $ (215,83 $/semaine pendant 10 semaines), traitement antirouille dédoublé au montant de 650 $, différence de versement hebdomadaire au montant de 470,08 $ par année (9,04 $/semaine), intérêts à payer sur le Chevrolet Silverado 2018 au montant 5 547,08$, trouble, ennuis et inconvénients au montant de 750 $. [Reproduction conforme, Demande] [ 18 ] Monsieur Gosselin prétend que Promutuel, en refusant de remplacer le châssis et les portes avant par des pièces neuves, ne respecte pas ses obligations contractuelles selon les termes du contrat d’assurance. [ 19 ] Promutuel conteste la demande et plaide qu’en vertu du contrat d’assurance et de l’
article 2494 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), elle a l’option de réparer ou de remplacer les pièces endommagées.
Par conséquent, en tout temps, elle a satisfait ses obligations contractuelles à l’endroit de monsieur Gosselin. [ 20 ] Elle soutient que monsieur Gosselin est l’auteur de ses propres dommages et que c’est son entêtement à obtenir des pièces neuves ainsi qu’un véhicule neuf qui a causé ses pertes. [ 21 ] Le Tribunal doit décider si, selon les termes du contrat d’assurance, Promutuel est tenue de remplacer les pièces endommagées par des pièces neuves d’origine et dans l’affirmative, si monsieur Gosselin a droit aux dommages-intérêts réclamés. [ 22 ] Le Tribunal conclut que Promutuel a rempli ses obligations contractuelles à l’endroit de monsieur Gosselin.
Il rejette la demande et voici pourquoi. ANALYSE [ 23 ] Le présent litige met en cause le principe de la responsabilité contractuelle consacré par l’ article1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 24 ] Ainsi, monsieur Gosselin doit démontrer, par preuve prépondérante [8] , qu’une faute a été commise par Promutuel, qu’un dommage en a résulté et qu’il existe un lien de causalité entre ces deux éléments. [ 25 ] En vertu du Code civil du Québec , les parties sont liées par un contrat d’assurance [9] , dite « terrestre » [10] , relative « à l’assurance de dommages » [11] , causés aux « biens », laquelle « a pour objet d’indemniser l’assuré des pertes matérielles qu’il subit » [12] . [ 26 ] L’on trouve dans le contrat d’assurance, sous le
chapitre « VALEUR DES DOMMAGES EN CAS DE PERTE PARTIELLE » [13] , la description de l’option « 43 A Perte partielle – Pièces neuves », dont bénéficie monsieur Gosselin : VALEUR DES DOMMAGES EN CAS DE PERTE PARTIELLE Les options 43A et 43B visent à déterminer la valeur des dommages payable par l’ assureur en cas de réparation ou de remplacement de pièces endommagées. Ces options modifient l’article 2.1 de la
section « Déclarer un sinistre et faire une réclamation ». […] Option 43A - Perte partielle - Pièces neuves
En cas de perte partielle, lorsque les pièces endommagées peuvent être réparées, la valeur des dommages est déterminée selon l’article 2.1 [14] de la
section « Déclarer un sinistre et faire une réclamation ». Par contre, aucune déduction pour la dépréciation ne s’applique. Si l’ assureur détermine que des pièces endommagées ne peuvent pas être réparées et qu’elles doivent être remplacées, aucune déduction pour la dépréciation ne s’applique.
[…] Si des pièces endommagées ne sont ni réparées ni remplacées par des pièces neuves, l’option 43A ne s’applique pas [Reproduction conforme, Pièce D-1 – Référence ajoutée] [ 27 ] L’
article 2494 C.c.Q. prévoit [15] :
Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l’assureur peut se réserver la faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré . Il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le bien. [Le Tribunal souligne] [ 28 ] En l’espèce, Promutuel décide, à la suite des recommandations de son estimateur, monsieur Trachy, et comme le lui permet son contrat d’assurance ainsi que l’
article 2494 C.c.Q. , d’exercer son droit de faire procéder elle-même aux réparations du Véhicule en réparant les pièces endommagées ou en les remplaçant par des pièces neuves. Conséquemment, monsieur Gosselin n’a d’autres choix que de se soumettre à cette décision de Promutuel. Le contrat d’assurance est la loi des parties. [ 29 ] Contrairement aux prétentions de monsieur Gosselin, Promutuel n’a aucune obligation de remplacer les pièces endommagées par des pièces neuves. [ 30 ] Monsieur Gosselin fait valoir les arguments qui suivent : • Le châssis est le cœur du véhicule.
Lorsqu’il est redressé ou réparé, il ne présente pas les mêmes qualités de stabilité et de fiabilité que celui d’origine; • une modification sur le châssis d’origine emporte la perte de la garantie limitée du véhicule neuf General Motors ; • la réparation du châssis entraîne une dépréciation du Véhicule. Châssis redressé ou réparé [ 31 ] Tout d’abord, monsieur Gosselin allègue que des soudures effectuées sur le châssis en affectent la solidité et la fiabilité. Toutefois, il ne fait entendre aucun expert concernant les conséquences reliées à la réparation du châssis.
Ainsi, il ne se décharge pas de son fardeau de la preuve [16] . Il ne suffit pas pour monsieur Gosselin d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver. [ 32 ] Comme mentionné au procès, le Tribunal ne peut pas suppléer aux déficiences dans la preuve de monsieur Gosselin. Une preuve plus explicite ou par expert s’avérait donc nécessaire pour soutenir ses prétentions. [ 33 ] Le Tribunal fait siens les propos tenus par monsieur le juge Georges Massol J.C.Q. dans l’affaire Gauthier c.
Municipalité de Morin Heights : [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la pr euve des parties . [17] [Références omises] [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne que monsieur Trachy témoigne de façon convaincante, selon l’état du Véhicule à la suite de l’accident, qu’une fois le châssis redressé ou réparé selon les méthodes de réparation suggérées à monsieur Gosselin et approuvées par GM, que le châssis aurait présenté les mêmes qualités de solidité et de fiabilité que celui d’origine et que les soudures n’ont aucune incidence sur la résistance des matériaux. [ 35 ] Promutuel prouve que si elle avait fait procéder aux réparations des pièces endommagées comme proposé, elle aurait remis le Véhicule en bon état et dans une condition semblable à celle qu’il avait avant l’accident.
Garantie – véhicule neuf [ 36 ] Monsieur Gosselin invoque la garantie limitée offerte par General Motors sur les véhicules neufs et qui stipule : Remarque importante concernant les modifications et les garanties Les installations ou modifications concernant le véhicule (ou le châssis) d’origine, tel que distribué par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf General Motors.
Le carrossier, le monteur, l’installateur ou le modificateur de l’équipement est seul responsable des garanties concernant la carrosserie ou l’équipement et toute modification (ou concernant toute conséquence des modifications) aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM.
General Motors décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la qualité de design, des matériaux ou de l’exécution de toute modification par lesdits fournisseurs. [Reproduction conforme, Pièce P-8] [ 37 ] Madame Marie-Josée Roy, directrice à l’indemnisation et représentante de Promutuel, explique que cette exclusion de la garantie s’applique uniquement dans les cas où le châssis est modifié comme, par exemple, par l’ajout d’attaches pour installer une gratte
sur le véhicule, tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle plaide que General Motors honore la garantie lorsqu’un véhicule est réparé selon les normes et les spécifications du fabricant comme proposé en l’espèce à monsieur Gosselin. Elle affirme qu’en tout temps, elle a précisé à monsieur Gosselin que General Mortors va honorer la garantie une fois les réparations faites sur le châssis du Véhicule.
Elle témoigne « un véhicule ne peut pas perdre la garantie du fabricant dès qu’il est accidenté ». [ 38 ] Le Tribunal conclut que monsieur Gosselin ne se décharge pas de son fardeau de la preuve puisqu’il ne prouve pas la perte de la garantie de General Motors, une fois le châssis réparé.
Dépréciation du Véhicule [ 39 ] Monsieur Gosselin avance que s’il avait accepté que Promutuel répare le châssis et les portes avant, son Véhicule aurait subi une dépréciation. [ 40 ] Selon la jurisprudence [18] et la doctrine [19] , une compagnie d’assurance qui exerce l’option de réparer elle-même ou de faire procéder aux réparations, assume dès lors une obligation « de faire» et la réparation doit constituer une remise en état du véhicule de sorte qu’il ait la même utilité que celle qu’il avait avant l’accident et qu’il ait une valeur de revente adéquate.
À ce sujet, le professeur Jean-Guy Bergeron écrit : Que l’option soit possible signifie aussi que la réparation doit constituer une remise en état complète. Autrement dit après la réparation il faut que le bien ait la même valeur qu’au jour du sinistre. Sinon, l’assureur doit rester obligé à payer pour cette déprécation du bien subsistant après la réparation [20] . [ 41 ] Monsieur Gosselin n’apporte aucune preuve d’une quelconque dépréciation du Véhicule eu égard aux réparations proposées par Promutuel.
CONCLUSION [ 42 ] En payant à monsieur Gosselin 36 500 $ moins la franchise de 500 $ pour laquelle il s’est déclaré satisfait, Promutuel a rempli ses obligations contractuelles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE , le demandeur, monsieur Yvan Gosselin, à payer la défenderesse, Promutuel Chaudière Appalaches, 250 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
Date d’audience : 26 novembre 2019 2.1 valeur des dommages payables par l’assureur pour la réparation du véhicule assuré La valeur des dommages est déterminée, entre autres, selon le prix des matériaux au jour du sinistre . Les matériaux utilisés pour la réparation du véhicule assuré, ou pour le remplacement de pièces endommagées, doivent être de même nature et de même qualité, en tenant compte de la dépréciation de quelque nature qu’elle soit. […] 2.3 […] l’ assureur peut décider de réparer, reconstruire ou remplacer le bien endommagé avec d’autres biens de même nature et de même qualité […]. [17] . Gauthier c.
Municipalité de Morin Heights 2007 QCCQ 7549 .
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