2012 QCCA 2166, 2012 QCCA 2166
Opinion
Martinez c. Péris Construction inc. 2012 QCCA 2166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022469-126 ( 550-17-005293-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS HECTOR MARTINEZ et ÉDITH NAGHIELLI ANGELES Présent Présente INTIMÉE AVOCAT PÉRIS CONSTRUCTION INC. Me Richard M. LeBlanc LeBLANC DONALDSON Mis en cause AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU
Requête de l'intimée pour radiation d'allégations et rejet de preuve non déposée en première instance et en rejet d'appel amendée d'un jugement rendu le 30 janvier 2012 (corrigé le 9 février 2012) par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 22 Début de l'audition. 15 h 22 Argumentation de Me LeBlanc. 15 h 45 Argumentation de madame Naghielli Angeles. 16 h 03 Réplique de Me LeBlanc. 16 h 12 Suspension. 16 h 28 Reprise. 16 h 28 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Ce pourvoi a déjà fait l'objet d'une requête en rejet d'appel qui fut rejetée après audition le 2 avril 2012. [ 2 ] L'intimée présente maintenant une requête en radiation d'extraits du mémoire des appelants et en retrait d'éléments d'information dont l'intimée soutient qu'ils n'ont jamais été versés au dossier de la Cour supérieure, ce que contestent avec égale vigueur les appelants. [ 3 ] Or, il est impossible dans l'état actuel du dossier de déterminer avec certitude quel était le véritable contenu du dossier de la Cour supérieure.
Cet exercice d'analyse nécessitera une confrontation systématique des prétentions des parties avec ce qu'elles ont annexé à leur mémoire et avec les procès-verbaux, ainsi que la transcription des audiences en Cour supérieure. [ 4 ] La requête de l'intimée est par conséquent DÉFÉRÉE à la formation de la Cour qui sera saisie du fond du pourvoi afin qu'il soit statué sur son bien-fondé. [ 5 ] Quant aux conclusions en rejet de l'appel, qui sont incompatibles avec l'arrêt prononcé le 2 avril 2012, elles sont REJETÉES . [ 6 ] Le dossier est DÉFÉRÉ au Maître des rôles pour qu'il fixe une audition à une date à être déterminée, en avril 2013, pour une durée de 3 heures.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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