2018 QCCA 2226, 2018 QCCA 2226
Opinion
Therrien c. Great-West, compagnie d'assurance-vie 2018 QCCA 2226 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009899-185 (200-22-081460-172) DATE : 19 décembre 2018 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEAN-PHILIPPE THERRIEN REQUÉRANT - demandeur c. LA GREAT-WEST COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] M.
Jean-Philippe Therrien demande la permission d’appeler du jugement rendu le 22 octobre 2018 par l’honorable Dominique Langis de la Cour du Québec, district de Québec, qui lui ordonne de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles par un ergothérapeute et à une évaluation des orientations et habiletés transférables par un conseiller en orientation. [ 2 ] Se pose d’abord la question de savoir s’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 C.p.c. ) ou d’une mesure de gestion (art. 32 C.p.c. ). À mon avis, un jugement qui ordonne l’examen physique d’une
partie selon les articles 242 et suivants C.p.c. déborde le cadre des mesures de gestion prévues à l’article 158 C.p.c. La juge ici n’a pas simplement évalué l’objet et la pertinence de l’expertise dans l’optique d’assurer le bon déroulement de l’instance, elle a ordonné à M. Therrien de se soumettre à des évaluations de son état et de ses capacités, tout en reconnaissant que ces évaluations seront sources d’inconvénients pour lui. Le fait que le jugement a été rendu à l’occasion d’une conférence de gestion demandée au moyen d’un avis de gestion n’y change rien.
Comme le souligne le juge Kasirer, « [c]’est la nature du jugement, plutôt que sa forme – ou encore le forum dans lequel il est prononcé – qui dicte sa qualification » [1] . [ 3 ] La demande pour permission d’appeler est donc régie par l’article 31 C.p.c. En plus des prescriptions de ce texte, M.
Therrien doit me convaincre que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 4 ] J’estime que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’accorder la permission serait contraire au meilleur intérêt de la justice et au principe de proportionnalité. [ 5 ] M. Therrien propose en effet de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles seulement dans l’hypothèse où le juge du procès conclurait qu’il est apte à occuper certains emplois. La juge ne retient pas sa position.
Elle fait observer que l’intimée a un droit contractuel d’évaluer M. Therrien, en plus de son droit à une défense pleine et entière dans le contexte d’un litige. Elle examine ensuite les conditions de pertinence et d’utilité. Voici comment elle s’exprime : [30] La jurisprudence établit que le juge saisi d’une demande de cette nature doit tenir compte de sa pertinence pour la solution du litige et de son utilité réelle. [31] Le juge du procès sera appelé à déterminer si M. Therrien rencontre la deuxième définition d’invalidité prévue au contrat d’assurance.
Il doit avoir en main tous les éléments utiles à cette fin. Ces évaluations constituent un outil qui permettra au juge du fond de se prononcer immédiatement, de façon éclairée et surtout complète sur la question en litige. [Renvoi omis] [ 6 ] La juge ne commet pas d’erreur quant à l’objet du litige. Le juge du procès devra en effet décider si M. Therrien peut exercer un emploi rémunéré au sens de la deuxième définition. Les évaluations se rattachent directement à cette question.
Elles paraissent donc pertinentes et utiles au débat. [ 7 ] Je ne suis pas convaincue non plus du caractère « très envahissant et très contraignant » des évaluations. Contrairement à l’examen psychiatrique dont il est question dans l’arrêt S.J. c. Krishnamurthy [2] , il ne s’agit pas ici d’explorer en profondeur toutes les sphères de la vie émotionnelle de M. Therrien. La juge retient qu’il subira des inconvénients certes, mais pas au point de faire échec à la demande de l’intimée.
Je ne vois pas d’erreur révisable dans cette conclusion. [ 8 ] Finalement, je partage l’opinion de la juge voulant que les évaluations pourraient même conduire à un règlement du litige en faveur de M. Therrien, tout au moins en ce qui a trait aux prestations d’invalidité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Frédéric St-Jean ME FRÉDÉRIC ST-JEAN Pour le requérant M e Sébastien Pierre-Roy CHENETTE, BOUTIQUE DE LITIGE INC. Pour l’intimée Date d’audience : 18 décembre 2018
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