2023 QCCA 1616, 2023 QCCA 1616
Opinion
Jacob c. R. 2023 QCCA 1616 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-00 3873-218 (600-01-016221-181) DATE : 20 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. HUBERT JACOB APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mars 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Marc E.
Grimard), qui le déclare coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle [1] . [ 2 ] Le jugement prononce également l’acquittement de l’appelant des trois chefs d’accusation de voies de fait, de séquestration et de trafic d’une substance, à l’égard duquel le poursuivant n’a interjeté aucun appel. [ 3 ] Au moment des événements, survenus à l’été 2017, l’appelant est âgé de 19 ans [2] alors que la plaignante a 15 ans.
Leurs fréquentations durent deux mois pendant lesquels ils auront plusieurs rapports sexuels, certains de nature consensuelle et d’autres qui ne le seraient pas, d’où l’accusation d’agression sexuelle portée contre l’appelant.
Trois témoins sont entendus au procès, soit l’enquêteur de la Sûreté du Québec, la plaignante et l’appelant. [ 4 ] Les parties ont sollicité la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 5 ] Lors de cette conférence, le poursuivant souligne que la plaignante a donné son accord à la demande de facilitation pénale et au résultat recherché par les parties, à savoir l’annulation de la déclaration de culpabilité et une ordonnance de nouveau procès devant la Cour du Québec. [ 6 ] Dans leur exposé conjoint, les parties conviennent qu’il est impossible de déceler le fondement factuel sur lequel se base le juge pour conclure à la culpabilité de l’appelant.
Elles conviennent également que le juge a fait défaut de motiver suffisamment son jugement empêchant ainsi l’exercice valable du droit d’appel. [ 7 ] Les prétentions des parties sont bien fondées. [ 8 ] S’il est vrai que la démarche d’examen des versions contradictoires découlant de l’arrêt R. c.
W.(D.) [3] n’est pas une formule « sacro-sainte » [4] , il appert en l’espèce que la facture du jugement entrepris, éminemment décousue, ne permet aucunement de comprendre le raisonnement ayant conduit le juge à déclarer l’appelant coupable du chef d’accusation d’agression sexuelle. [ 9 ] Après avoir affirmé que la règle de base est de ne pas choisir entre les versions des témoins, le juge précise que : « la victime m’a paru excessivement crédible » [5] . Quant à la crédibilité de l’appelant, il ne rejette pas totalement sa version concluant que : « sa crédibilité […] était quand même là, mais pas sur tout.
Pas sur tous les événements […] », affirme-t-il [6] . Il souligne également, toujours à propos du témoignage de l’appelant, qu’il a de la difficulté à le croire : « […] que madame aurait dit non, mais que lui arrêtait immédiatement » [7] . [ 10 ] En prenant comme hypothèse que le juge aurait rejeté le témoignage de l’appelant, ce qui n’apparaît pas clairement de son jugement, il devait ensuite tenir compte de ce témoignage dans le contexte de l’ensemble de la preuve et déterminer si celui-ci soulevait un doute raisonnable sur sa culpabilité.
Or, le juge omet totalement d’évaluer le témoignage de l’appelant dans le contexte de l’ensemble de la preuve pour savoir si, justement, il soulevait chez lui un doute raisonnable pouvant conduire à l’acquittement.
[ 11 ] En ce qui concerne la preuve des éléments essentiels de l’infraction, le juge cite un extrait de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Barton [8] qui traite du moyen de défense de la croyance sincère, mais erronée, au consentement communiqué.
Une fois cela dit, le juge omet complètement d’examiner si l’appelant a pu sincèrement croire que la plaignante, par ses paroles ou ses gestes, a communiqué son consentement, alors qu’il s’agissait là de l’un de ses moyens de défense. [ 12 ] Le défaut de se prononcer sur ces questions empêche un examen valable en appel puisqu’il s’avère impossible de savoir si le juge a envisagé l’applicabilité de ces principes et, le cas échéant, s’il les a appliqués en conformité avec la preuve et l’état du droit. [ 13 ] En définitive, le juge a commis des erreurs révisables qui justifient la Cour d’accueillir l’appel, d’infirmer la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès devant la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME la déclaration de culpabilité prononcée le 10 mars 2021 sur le chef d’agression sexuelle; [ 16 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès devant la Cour du Québec sur le chef d’agression sexuelle. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Clara Daviault yves ménard avocats Pour l’appelant Me Marie-Christine Loiseau directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé
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