2015 QCCA 786, 2015 QCCA 786
Opinion
Campion c. R. 2015 QCCA 786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008758-143 (200-17-018560-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 avril 2015 GREFFIER ADJOINT M e Alexis Milette
PARTIE APPELANTE AVOCATE CAROLINE CAMPION Me ANTHONIE VÉZINA-CRAWFORD Pour: Me BERNARD ROY (Lavery, De Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC SA MAJESTÉ LA REINE Me DANNY GALARNEAU (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 27 août 2014 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête des intimées pour prolonger le délai de production de leur mémoire. GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 8 h 58 Observations de Me Galarneau; 9 h 02 Me Galarneau s'engage à ne pas entreprendre de nouvelles mesures de recouvrement jusqu’à l’issu final du dossier devant la Cour d’appel; 9 h 03 Observations de Me Crawford; Observations du greffier; Me Crawford poursuit; 9 h 08 Réplique de Me Galarneau; Observations du greffier; Me Galarneau poursuit; 9 h 11 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE GREFFIER ADJOINT JUGEMENT [ 1 ] Les intimées présentent une requête en prolongation du délai de signification et de production de leur mémoire. Selon le délai légal prévu à l’article 504.1 C.p.c. , elles doivent produire leur mémoire au plus tard le 22 avril 2015.
Elles demandent une prolongation de 30 jours, soit jusqu’au 22 mai 2015. [ 2 ] Bien que l’avocat des intimées ait entamé depuis quelques semaines la rédaction du mémoire, il se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de le terminer dans le délai requis en raison d’une surcharge de travail dans différents dossiers. [ 3 ] L’avocate de l’appelante conteste la requête. Selon elle, une surcharge de travail de l’avocat ne constitue pas un motif qui justifie l’octroi d’une prolongation de délai.
Par ailleurs, elle affirme qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire, le délai ne devrait pas être accordé. [ 4 ] Il est vrai qu’une surcharge de travail de l’avocat ne constitue pas une « circonstance exceptionnelle inhérente à la nature de la cause » au sens de l’article 505 C.p.c . Par contre, comme le délai demandé n’excède pas trente jours, il n’est pas nécessaire pour l’avocat des intimées de satisfaire à ce critère. [ 5 ] Le litige porte sur une créance de nature fiscale réclamée à l’appelante par les intimées.
Lors de l’audition de la requête, l’avocat des intimées prend l’engagement, tout comme il l’a fait devant la Cour supérieure, d’attendre l’issue des procédures en appel avant que ne soient entreprises les démarches pour recouvrer la créance. Ainsi, plaide-t-il, l’appelante ne subirait aucun préjudice à ce qu’un délai supplémentaire soit accordé aux intimées.
[ 6 ] Comme il s’agit d’une première demande de prolongation de délai et que le délai demandé est court, il est dans l’intérêt de la justice, à mon avis, d’accueillir la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire des intimées au 22 mai 2015; [ 9 ] Le tout, frais à suivre. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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