2011 QCCQ 7648, 2011 QCCQ 7648
Opinion
Protection de la jeunesse — 112002 2011 QCCQ 7648 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003779-108 760-41-003780-106 DATE : 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2010 Y Né le […] 2007 Enfants [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Déclarante -et- A, -et- B, Parents des enfants -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ;
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromise la sécurité et le développement des enfants X, née le […] 2010 et Y, né le […] 2007. La Directrice requiert que les enfants soient hébergés en famille d'accueil avec des mesures d'aide pour une durée de six mois. 1) Le contexte et la position des parties [ 2 ] La Directrice conclut à une situation d'abus physiques vis-à-vis X.
Concernant Y, elle conclut à des situations de négligence, à une situation de mauvais traitements psychologiques et à une situation de risque d'abus physiques. [ 3 ] À l'appui de ses prétentions, la Directrice dépose son étude sur la situation sociale des enfants (pièces D-2, D-3 et D-9) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] La Directrice dépose également les éléments de preuve suivants de consentement pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs : Exhibit D-4 : Dossier médical de X; Exhibit D-4A: Feuille
sommaire d'hospitalisation, rédigée par Dr. Helena Evangeliou, en date du 9août-31 août 2010; Exhibit D-4B: Transfert PICU du Hospital A, rédigé par Dr. Bhanji et Med-3 Catherine Gaudreault, en date du 9 août -17 août 2010; Exhibit D-4C: Operation report- neurosurgery de Hospital A, written by Dr. Farmer, dated on August 23, 2010; Exhibit D-4D: Transfert et note du Hospital A, rédigés par Dr. Claude Bardon et Med-3 M.E.
Chartier, en date du 27 août 2010; Exhibit D-5A: Referral ta Social Work of Hospital A, written by [social worker 2], dated on August 9, 2010; Exhibit D-5B: Genetics - Consultation medical of Hospital A, written by Dr. Gottesman, and med 3 Laura Pilozzi-Edmonds, dated on August 18, 2010; Exhibit D-5C: Child protection Committee of Hospital A, written by Dr. Laurel Chauvin-Kimoff et al.
Program head Child Protection, dated on August 26, 2010; Exhibit D-6: Plumitif du père, B; Exhibit D-7: Dénonciation / Information et Engagement / Recognizance du père, B, en date du 16 décembre 2010; Exhibit D-8: DVD de la déclaration policière de la mère, A, en date du 8 décembre 2010; [ 5 ] Les parents, qui sont représentés par avocats, font le choix de ne pas contre-interroger les différents auteurs de ces documents. [ 6 ] Ils choisissent aussi de ne présenter aucune preuve au Tribunal. [ 7 ] Leurs avocats affirment au Tribunal que les parents admettent depuis peu que la sécurité et le développement des enfants sont compromis.
Ils sont en accord avec l'ensemble des mesures applicables recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'avocate de la mère mentionne au Tribunal que sa cliente espère éventuellement reprendre ses enfants. 2) La preuve pertinente [ 9 ] Le Tribunal entend brièvement madame [intervenante 1], intervenante à l'application des mesures pour la Directrice. [ 10 ] Elle mentionne que la mère continue d'avoir accès à ses enfants toutes les deux semaines pour une durée d'une heure et que ces contacts pourraient augmenter. [ 11 ] Le père, qui fait face à des accusations criminelles, doit respecter plusieurs conditions rattachées à sa remise en liberté, dont un interdit de contact avec les enfants et la mère.
Il n'a pas eu de contact avec Y depuis décembre 2010. [ 12 ] L'intervenante a comme objectif actuel de travailler avec la mère un retour des enfants auprès d'elle. À l'égard du père, tout dépendra de son niveau de reconnaissance et d'implication. [ 13 ] Elle rappelle qu'à l'heure actuelle, le père ne se reconnaît aucune responsabilité dans cette situation. Elle précise aussi que dans le passé, le père a accepté un suivi pour traiter sa colère. Il a seulement assisté à quatre rencontres hebdomadaires alors que ce suivi devait durer une année. [ 14 ] La mère amène l'enfant X à l'hôpital B le 8 août 2010.
L'enfant est âgé de […] mois. Elle souffre alors de « lethargy and decreased oral intake … and abnormal movements of the left arm » . À son arrivée, elle est apathique et sa fontanelle est bombée. On avance un diagnostic possible de méningite et elle est médicamentée.
[ 15 ] Elle est aussitôt transférée à l'Hôpital C pour enfants. [ 16 ] Le transport est difficile, mais à son arrivée, sa condition demeure inchangée : «bruising was present over both maudibles anteriorly and a left sub-conjunctival hemorrhage was evident» . [ 17 ] Les différents examens révèlent ce qui suit :
a) C T head : - extensive areas of low density in both cerebral hemispheres; - parasagittal increased density mainly on the left indicative of subdural hematoma.
b) MRI head and c-spine : - extensive changes of tissue edema, subdural hematoma … [ 18 ] On conclut en affirmant que : « The combination of her neurologic symptoms at presentation multicompartmental intracranial hemorrhages and severe bilateral retinal hemorrhages was immediately felt to be consequent to inflicted traumatic brain injury . » (nos soulignements) [ 19 ] L'enfant se bat littéralement pour sa vie. La pression dans son cerveau et le sang qui s'y trouve compliquent son état et nécessitent qu'elle soit intubée au niveau du crâne.
De plus, elle se présente à l'Hôpital C pour enfants avec des ecchymoses à la mâchoire et une hémorragie à l'œil. [ 20 ] Pour le corps médical, tout porte à croire que cet enfant a été l'objet du "syndrome du bébé secoué" . L'intervenante en contact avec les autorités médicales écrit : « The doctor (Bhenji) explained that normal brain pressure is between 3 to 5 cmH20.
In X's case, her brain pressure score was twenty, The doctor explained that there was not a single area of X's brain that was not swollen which means that she had to have been shaken with extreme force in order to cause that amount of damage . » (nos soulignements) [ 21 ] À ce moment, soit vers le 10 août 2010, les chances de survie sont minces et dans l'éventualité où l'enfant passe au travers de sa condition médicale, elle devra vivre avec d'importantes séquelles au cerveau. [ 22 ]
Malgré qu'elle ait récupéré contre toute attente, une intervention chirurgicale au cerveau s'avère nécessaire le 23 août 2010. elle subira une autre intervention le 2 décembre 2010 en rapport avec la présence importante de sang au cerveau. Les interventions sont un succès. [ 23 ] En septembre 2010, les examens ophtalmologiques révèlent que X est pratiquement aveugle et qu'elle le demeurera.
Elle sera à risque de développer des cataractes et du glaucome. [ 24 ] Selon l'ophtalmologiste, le Dr Robert Koenekoop : « … he had never seen that amount of bleeding on any child in the history of the Hospital A ophtalmology department » . [ 25 ] Le Tribunal croit utile de reproduire l'essentiel des conclusions et recommandations d'un "Child protection committee meeting, Thursday August 26, 2010" (pièce D-5c): 1. The history of a simple fall from car seat at floor level does not account for her injury findings. 2.
In infants and young children, the combination of her diffuse multilayer retinal hemorrhages, the parasagittal subdural hematoma and her other brain injury findings in the context of an inadequate history for accidental trauma, are indicative of inflicted injuries and are most consistent with abusive head trauma involving shaking. 3. Additionally, unexplained bruising in the face/neck region and metaphyseal bone injuries, in a nonambulatory infant are independently both highly specific indicators of physical maltreatment. 4. The ability to propose dating estimates for her injuries is limited.
The appearance of the blood and ischemic changes on her neuroimaging studies is compatible with injuries ranging from 24 hours, or a little less than 24 hours taking into consideration her young age, and up to 5-6 days old. The Ophthalmologist reports the retinal hemorrhages to appear very fresh and also consistent with this time frame. The radiographic signs of healing would indicate the metaphyseal injuries are 2-3 weeks old on the skeletal x-rays from August 24 th . 5. There is no indication of an underlying medical condition to predispose this infant to bruising, intracranial hemorrhaging or fractures.
Urine organic acids and some blood coagulation tests are still pending. With her negative medical history, clinical evaluation, course in hospital and normal routine coagulation tests, these studies are not expected to provide an alternate explanation for the intracranial and retinal hemorrhages . 6. X's brain and eye injuries are very severe. Although her clinical stabilization has been somewhat encouraging, significant sequelae from these injuries are likely. Her prognosis for vision, neurodevelopment and cognitive function is guarded and will only become clear over the following months to years. 7.
The involvement of DYP and Police are clearly indicated and their investigations are currently in process. 8. It is anticipated that X will soon be ready for hospital discharge. Given the gravity of her injuries, absence of history and the numerous psychosocial risks identified, both she and her brother must remain under the protection of DYP and must not return to the current home situation. It is understood that arrangements are currently in place for X to be discharged directly to foster care.
9. In the absence of additional information, a mental health assessment including neurocognitive function and formal evaluation of parenting capacity may be important to consider for both parents. 10.
Following hospital discharge, all X's routine medical care, subspecialty follow-up and rehabilitation needs must be provided for. [ 26 ] Selon la mère, l'enfant X souffrait quelques fois d'arrêt respiratoire et l'infirmière du C.L.S.C. lui avait mentionné de "shaker" X lors de tels épisodes, ce que l'infirmière a nié avoir donné comme conseils à la mère. [ 27 ] La mère rapporte que le 7 août, X ne va pas bien et sa jambe gauche commence à trembler.
L'enfant n'a pas de tonus musculaire, ne mange pas et crie. [ 28 ] Selon la mère, le 1 er août 2010, elle installe X dans son siège d'auto à même le plancher et sans l'attacher. Elle s'absente environ une minute de la pièce. À son retour, elle trouve X étendue le visage contre le sol.
Elle attribue la situation à son fils Y âgé de deux ans et demi. [ 29 ] Les parents admettent qu'ils sont les seuls à avoir été présents auprès de leur fille X pour la période se situant entre les 4 et 9 août 2010. [ 30 ] Dans une entrevue vidéo (pièce D-8) réalisée le 8 décembre 2010, la mère corrige sa version initiale et précise que le père a été seul avec les enfants toute la journée du 7 août 2010. [ 31 ] La mère fait état à l'intervenante de la violence dont elle a déjà été victime de la part du père en 2007. [ 32 ] Le père reconnaît les faits en mentionnant à l'intervenante avoir complété une thérapie d'une durée d'une année auprès du C.L.S.C. pour son problème de gestion de la colère. [ 33 ] Or, les vérifications effectuées par l'intervenante démontrent que le père a assisté à quatre rencontres hebdomadaires seulement au lieu de rencontres hebdomadaires échelonnées sur une année. [ 34 ] L'évaluation de la Directrice fait également état d'une absence de routine auprès des enfants et d'un mode de vie des parents qui comprend des épisodes de consommation d'alcool et/ou de drogues. [ 35 ] X sera irrémédiablement atteinte suite aux évènements intervenus en août 2010. [ 36 ]
Malgré que la mère modifie sa version et semble aujourd'hui plus encline à entrevoir le déroulement des faits, cet enfant a failli perdre la vie et elle est en grand besoin de protection. [ 37 ] Y pour sa part est au coeur d'une situation de risque d'abus physiques. [ 38 ] De plus, la Directrice a remarqué que le lien qui unit l'enfant à ses parents est pauvre. Elle est aussi persuadée que l'enfant accuse plusieurs retards de développement cognitif, moteur et langagier. [ 39 ] La Directrice observe au cours des visites le peu d'interaction entre les enfants et les parents.
Les parents ne font preuve d'aucunes empathie. [ 40 ] Le père est arrêté le 15 décembre 2010 et fait face à des accusations criminelles. Il a tenté sans succès de faire lever une interdiction de contact à l'égard de la mère et des enfants. Depuis, il n'a aucun contact avec les enfants. 3) Le droit [ 41 ] La Directrice requiert du Tribunal qu'il déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs principaux d'abus physiques à l'égard de X et de risque d'abus physiques à l'égard de Y. [ 42 ] Cette demande est fondée sur l'article 38 alinéa e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (1) tel que reproduit ci-après : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : …
e) abus physiques : 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 43 ] Le Tribunal, dans le cas d'un abus physique, doit conclure à l'existence de sévices corporels ou de méthodes éducatives déraisonnables.
Il peut aussi s'agir d'un risque sérieux de subir de tels sévices ou de telles méthodes éducatives déraisonnables.
[ 44 ] Depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions en juillet 2007, quelques décisions (2) ont tour à tour abordé cette notion de risque sérieux auquel renvoie le législateur. [ 45 ] Les commentaires suivants du Juge Gervais (3) méritent d'être reproduits : [71] Cet
article ne qualifiait pas la notion de risque permettant de déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. Dans l'interprétation de cette notion, les tribunaux ont retenu l'exigence d'un risque d'un danger réel, d'un risque raisonnable de danger. [72] Force est de conclure que cette norme d'intervention est nettement moins élevée que la norme d'intervention maintenant prévue au nouvel
article 38 (
d) qui comporte l'exigence d'un risque sérieux.
Certains enfants en besoin de protection sous l'ancienne Loi ne sont plus nécessairement des enfants en besoin de protection sous la nouvelle Loi. [ 46 ] Dans une autre affaire (4) , le juge Gervais, s'exprimant sur la même question, écrivait : « [46] Commentant la qualification du risque associé à cette deuxième catégorie, que nous retrouvons maintenant tant en matière d'abus sexuels que d'abus physiques, monsieur le juge DuBois précise: Retenons toutefois que le législateur précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existence d'abus physique.
Il prend soin de qualifier la gravité du risque en le balisant : il faut la preuve « d'un risque sérieux » . Tout cela dans le contexte d'une loi qui a pour finalité de protéger les enfants tout en étant soucieux de confirmer aux parents que cette loi n'est pas un fourre-tout. [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge Dubois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur C, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave , important , inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle, mais néanmoins possible. [50] Dans la décision Protection de la jeunesse – 795, la Cour d'appel a clairement indiqué qu'une requête en protection est une procédure de nature civile dont la preuve des faits allégués est régie par la norme de la prépondérance de la preuve.
Avec égard pour l'argumentation de la Directrice, un jugement déclarant la sécurité ou le développement d'un enfant compromis ne peut être fondé sur une simple possibilité. Un tel jugement doit s'appuyer sur une probabilité, bien qu’il ne soit pas nécessaire que cette dernière soit établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude. » [ 47 ] Afin d'apprécier le "risque sérieux" d'abus physique que peut représenter une situation, le Tribunal aura recours aux facteurs énumérés à l'article 38.2 de la loi (5) : 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 48 ] Quant à savoir si l'auteur de l'abus physique doit être identifié, la jurisprudence a répondu à cette question. [ 49 ] Le juge Robert Proulx (6) écrit à ce sujet : «[35] Déterminer l'auteur de mauvais traitements physiques n'est pas l'objectif ici. Il y a une différence entre trouver le responsable des gestes posés sur l'enfant et déterminer sous la responsabilité de qui il était au moment de la commission de ces gestes.» [ 50 ] L'identité de l'auteur des abus n'est pas une fin en soi. [ 51 ] Le Tribunal devra être en présence d'une preuve prépondérante à l'effet que l'enfant est l'objet d'abus physiques.
[ 52 ] En somme, la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable qu'improbable. Cette règle codifiée à l'
article 2804 du Code civil du Québec constitue la norme applicable en matière civile y inclut en matière de jeunesse (7) . 4) Analyse [ 53 ] Sans faire aucune admission, les parents sont conscients de la preuve présentée au Tribunal. [ 54 ] Cette preuve constituée notamment de l'étude de la Directrice sur la situation sociale des enfants ainsi que des pièces issues du dossier médical de l'enfant X, établie de façon prépondérante les abus physiques dont a été victime X. [ 55 ] Cet enfant est l'objet d'un abus physique avec tellement de violence qu'il est impossible à l'heure actuelle de connaître l'ensemble des séquelles qui en découlera. [ 56 ] Contre toute attente, elle a survécu à ce violent épisode "d'enfant secoué".
Malheureusement, la vie débute de façon bien injuste pour elle puisqu'elle devra fonctionner avec des handicaps visuels et auditifs très importants. [ 57 ] La preuve médicale est convaincante et rejette du revers de la main les explications données par les parents. [ 58 ] Le Tribunal, devant la preuve médicale, n'a pas d'hésitation à affirmer qu'il est hautement probable, plutôt qu'improbable que l'enfant X ait été secoué dans les jours qui ont précédé son hospitalisation à l'Hôpital A. [ 59 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence quelques aspects de cette preuve, qui fait pencher en faveur de la thèse d'un abus physique de la nature du syndrome du bébé secoué, survenu alors que l'enfant est sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ses parents :
a) Les parents admettent avoir été en présence de l'enfant dans les jours qui ont précédé l'hospitalisation de X;
b) La mère affirme de façon plus précise dans une vidéo effectuée le 8 décembre 2010 que l'enfant a été sous les soins du père, seul, durant la journée du 7 août 2010.
c) Le père a été suivi pour un problème de gestion de la colère;
d) Le père a faussement représenté à l'intervenante de la Directrice avoir complété ce suivi alors que dans les faits il a assisté qu'à quelques rencontres;
e) Le père ne reconnaît pas ou peu avoir des difficultés au niveau de la violence;
f) La mère reconnaît avoir été violentée par le père dans le passé; [ 60 ] Vu ce qui précède, les parents ne se sont pas appliqués à renverser la présomption contenue à l'article 38 de la loi. [ 61 ] La preuve est accablante à l'effet que X était sous la responsabilité de ses parents au moment des abus physiques qu'elle subit.
Bien que le Tribunal n'ait pas à identifier l'auteur des gestes posés, la preuve lui permet de poser son regard sur le père. [ 62 ] Pour les mêmes motifs, le Tribunal conclut à l'existence d'un risque sérieux d'abus physiques à l'égard de Y. [ 63 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 64 ] GRANTS both motions; [ 65 ] DECLARES that the security and the development of the children X and Y are in danger, for X in regard of the
article 38 e) 1) and for Y in regard of the
article 38 e) 2) ; [ 66 ] ORDERS that the children be placed in a foster home for a period of six months; [ 67 ] AUTHORIZES the contacts between the children and their parents upon agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the Director; [ 68 ] ORDERS that the parents undertake an active
part in the application of the measures designed to put and end to the situation in which the security or development of the children is in danger; [ 69 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the children and their family for a period of six months; [ 70 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Youth protection Director of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse
Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Béatrice Clément Procureur des enfants Me Danielle Plante Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 12 avril 2011
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