2021 QCCA 830, 2021 QCCA 830
Opinion
Claude c. R. 2021 QCCA 830 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007409-202 ( 760-01-088554-180 SEQ.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jacques Claude Me TEDDY TABET ( Marie-Hélène Giroux Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAMILLE TAILLEFER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la pine rendu le 21 septembre 2020 par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée (Art. 675(1)
b) C.cr. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 08 Début de l’audience et remarques préliminaires de la Cour. 11 h 09 Argumentation de Me Tabet.
11 h 24 Suspension de l’audience. 11 h 38 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Taillefer qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 11 h 39 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante– voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant recherche la permission d’appel de la décision de la juge Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois qui aurait erré, le 21 septembre 2020, en lui imposant une peine d’emprisonnement d’une durée de dix-huit ans, moins la détention provisoire, à la suite de son plaidoyer de culpabilité à plusieurs accusations de vols qualifiés, séquestrations et déguisements ainsi qu'une accusation de possession d'une arme à feu prohibée chargée et une contravention d'une ordonnance d'interdiction d'arme ainsi que bris de probation.
La requête pour autorisation d’appel a été déférée à la Cour : 2020 QCCA 1412 . [ 2 ] Quoique la peine soit sévère, les moyens d’appel attaquent essentiellement l’évaluation que fait la juge des circonstances, notamment sa toxicomanie, pour démontrer que la peine est manifestement non indiquée. Sans montrer d’erreur déterminante, le requérant ne convainc pas la Cour que ses moyens permettent l’autorisation d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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