2013 QCCQ 781, 2013 QCCQ 781
Opinion
Renaud c. 3 VR 2013 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-011926-123 DATE : 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES RENAUD Demandeur c. 3 VR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 443,19 $ qu’il estime avoir payée en trop pour des réparations qu’il a fait effectuer sur son motorisé. [ 2 ] Il en veut pour preuve l’estimation de 1.5 à 2 heures de main-d’œuvre pour le remplacement d’un chauffe-eau alors que la défenderesse a chargé 6.25 heures pour le travail qui a été effectué. [ 3 ] La réclamation est rejetée pour les motifs suivants : 1) Le demandeur a payé sans réserve la facture qui lui a été présentée. 2) La facture de la défenderesse comporte le temps consacré à réparer : le chauffe-eau; l’antenne; le réservoir à essence; l’auvent; une fuite; et, à lubrifier l’antenne et l’auvent, le tout résultant de la mauvaise hivernisation du véhicule. 3) Aucun témoin compétent en la matière n’est venu établir que le travail avait été mal fait ou que trop de temps y avait été consacré. [ 4 ] Le demandeur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de la preuve.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la demande; [ 6 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 108 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 3 JANVIER 2013
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