2017 QCCQ 9919, 2017 QCCQ 9919
Opinion
Richard c. Lacoste 2017 QCCQ 9919 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017344-153 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maurice RICHARD demandeur c.
Louis LACOSTE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 919,70 $, représentant essentiellement le solde dû sur des travaux de rénovation et d’entretien effectués par M. Richard pour le compte de M. Lacoste. LES FAITS : [ 2 ] En août 2015, une discussion intervient entre Maurice Richard et Louis Lacoste.
Ce dernier est propriétaire de plusieurs logements et a besoin d’une personne pour procéder à diverses rénovations et à l’entretien de ses logements. [ 3 ] La version des deux parties diverge quant aux conditions de travail. Selon M. Richard, M. Lacoste ne voulait pas lui verser les taxes applicables et lui aurait demandé de modifier son statut de travailleur autonome au gouvernement au 1 er octobre suivant. Selon M. Lacoste, cette offre provenait plutôt de M.
Richard, qui lui aurait indiqué qu’il était prêt à modifier son statut, puisque son revenu se situerait en deçà du seuil de 30 000 $ par année. [ 4 ] Selon M. Richard, M. Lacoste lui aurait indiqué qu’il pouvait commencer à travailler pour lui dès le mois d’août, et qu’il verrait à maquiller la situation par un système de factures qu’il préparerait. [ 5 ] La principale somme en litige de 762,50 $ représente les heures qui auraient été travaillées par M. Lacoste entre les 9 et 12 novembre 2015, selon les factures P-9.
Monsieur Lacoste nie devoir ces montants, et ne reconnaît pas que les travaux décrits aux factures P-9 ont réellement été effectués, ajoutant par ailleurs que les adresses indiquées sur ces factures correspondent à des immeubles dont il n’est pas propriétaire. [ 6 ] Monsieur Lacoste prétend que le solde de 762,50 $ constitue plutôt le solde dû relativement à une facture qui semble avoir été préparée le 4 décembre 2015 pour un total de 1300 $ relativement à des travaux de remplacement de fenêtres qui n’auraient pas été terminés par M. Richard. Monsieur Lacoste prétend avoir demandé à M.
Richard de venir compléter les travaux, ce qui n’aurait pas été fait, d’où l’absence de paiement. [ 7 ] Vu les versions hautement contradictoires des parties, le Tribunal a accepté que M. Richard produise au jour de l’audition ses propres copies des factures datées des 21 et 27 octobre, 3, 9 et 25 novembre 2015, ainsi que des extraits de son compte bancaire démontrant l’encaissement de chèques remis par M. Lacoste. Ces factures sont accompagnées des feuilles de temps préparées par M. Richard. [ 8 ] C’est ainsi qu’on constate que la facture du 21 octobre est faite pour un montant total de 1202 $.
Ce montant correspond à une
somme de 462,50 $, représentant le temps travaillé par M. Richard les 12, 13 et 14 août 2015, ainsi que les feuilles de temps pour les 1 er , 6, 7 et 8 octobre, pour 739,50 $. Monsieur Lacoste a payé par chèque M. Richard pour le temps du mois d’octobre, et a payé le temps du mois d’août en argent comptant. [ 9 ] De la même façon, la facture du 27 octobre 2015 totalise 1480 $, c’est-à-dire 562,50 $ pour les heures travaillées les 18, 19 et 20 août 2015, et 920 $ représentant les heures travaillées entre les 13 et 16 octobre 2015.
Les heures du mois d’octobre ont été payées par chèque, alors que le montant correspondant aux heures du mois d’août a été payé en argent comptant. [ 10 ] La facture du 3 novembre 2015 reproduit le même stratagème. Elle totalise 1365 $, c’est-à-dire 740 $ pour les heures travaillées entre le 24 et le 27 août 2015 et 625 $ pour les heures travaillées entre le 20 et le 22 octobre 2015.
Encore une fois, les heures travaillées en octobre sont payées par chèque alors que les heures travaillées en août sont payées en argent comptant. [ 11 ] Il en est ainsi pour toutes les autres factures, de sorte que tout le temps travaillé par M. Richard pour le compte de M. Lacoste entre la première discussion du mois d’août 2015 et la fin du mois de septembre 2015 lui a été payé en argent comptant, selon des montants rapportés sur des factures qui portent des dates postérieures au 1 er octobre 2015, date du changement de statut de M. Richard auprès des autorités fiscales. [ 12 ] La contestation de M.
Lacoste énonçait laconiquement que « les sommes réclamées ne sont pas dues. » Monsieur Lacoste n’a pas rempli son fardeau de démontrer que le refus de M. Richard de terminer les travaux, si tant est qu’on puisse se fier à la description apparaissant aux factures, lui a occasionné des dépenses supplémentaires, ni que M. Richard n’a pas travaillé les heures dont il réclame le paiement. [ 13 ] C’est donc à bon droit que M.
Richard réclame la somme de 762,50 $. [ 14 ] Il réclame également le remboursement du timbre judiciaire de 75,25 $, le coût de remplacement de la pile de sa perceuse électrique (70 $) ainsi que 11,50 $ pour les frais de courrier recommandé. [ 15 ] Monsieur Richard n’a pas réussi à démontrer par prépondérance que le coût de remplacement de la batterie de sa perceuse devait lui être remboursé vu la production de la pièce D-2, soit une facture démontrant l’achat par M. Lacoste d’une telle batterie. [ 16 ] Dans la mesure où M.
Richard a également participé à ce système de factures maquillées, le Tribunal considère qu’il n’est pas approprié de lui octroyer le remboursement des frais de mise en demeure, ni d’intérêt ou d’indemnité additionnelle sur le solde dû. Son action est accueillie, mais chaque
partie devra payer ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Louis LACOSTE, à payer au demandeur, Maurice RICHARD, la somme de 762,50 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…