2018 QCCQ 7897, 2018 QCCQ 7897
Opinion
Roy c. Gagnon 2018 QCCQ 7897 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700478-189 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ CAROLE ROY Demanderesse c.
FRANCE GAGNON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ à la défenderesse suite à l’achat d’un immeuble détenu en copropriété (condominium). Elle se prétend victime de fausses représentations. [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] L’immeuble concerné par le présent litige a été construit en 1989.
Il comprend cinq unités. [ 4 ] En 2001, la défenderesse acquiert l’unité correspondant à l’adresse 1002. [ 5 ] À une certaine époque, il est question d’un problème de fissures sur l’unité 1008 dont Marlène Boudreault est propriétaire. La brique près de la toiture est affectée. [ 6 ] Lors d’une réunion des copropriétaires le 15 avril 2014, à laquelle participent la défenderesse et M me Boudreault, il est mentionné que la réparation de la brique est sous la responsabilité de chaque propriétaire individuellement et non de l’ensemble des copropriétaires. [ 7 ] Par ailleurs, la défenderesse met son unité en vente.
Le 4 août 2014, la demanderesse et la défenderesse signent une promesse d’achat. Le contrat devant notaire est complété le 21 août 2014. Le prix s’établit à 195 000 $ et la garantie légale s’applique. [ 8 ] En avril 2015, la demanderesse remarque des fissures au 1008.
Progressivement, les informations s’ajoutent et le problème devient plus important. [ 9 ] Le 14 décembre 2015, un expert produit un rapport concernant un problème de stabilité de l’immeuble. [ 10 ] Le 1 er mars 2016, la demanderesse transmet un avis à la défenderesse, lui reprochant la non-divulgation du problème. [ 11 ] Le 16 décembre 2016, un ingénieur produit un rapport et identifie un problème de tassement de l’immeuble. Les coûts des travaux correctifs s’établissent à 75 00 $, soit 15 000 $ pour chacun des cinq propriétaires.
Les travaux ne sont pas encore exécutés puisqu’il faut vérifier la stabilité du sol. Il semblerait que l’ensemble des copropriétaires acceptent de contribuer. [ 12 ] Le 13 février 2018, la demanderesse intente la présente poursuite. ◊ [ 13 ] Dans son analyse, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 14 ] Premièrement, les fissures sur la brique étaient visibles au moment de l’achat par la demanderesse. Il ne s’agit donc pas d’un
vice caché. [ 15 ] Deuxièmement, la demanderesse a été imprudente en ne procédant pas à une inspection préachat compte tenu de l’âge de la bâtisse. [ 16 ] Troisièmement, les fissures ne se trouvent pas sur la portion appartenant à la défenderesse. De plus, en 2014, il était question de simples fissures.
La défenderesse, selon son témoignage, n’était pas au courant de l’ampleur du problème. [ 17 ] Quatrièmement, en 2014, les copropriétaires, incluant M me Boudreault, croyaient que le problème relevait de cette dernière. [ 18 ] Tous ces éléments expliquent pourquoi la défenderesse ne pouvait déclarer un problème dont elle ne connaissait pas l’ampleur en 2014 lors de la promesse d’achat.
En somme, un problème individuel en 2014 (avant la vente) est devenu un problème collectif en 2016 (après la vente). [ 19 ] Pour toutes ces raisons, la théorie de la demanderesse du vice « juridiquement caché » ne peut réussir. [ 20 ] Sa poursuite est donc rejetée. [ 21 ] Vu sa bonne foi, elle ne sera pas condamnée aux frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la poursuite de la demanderesse. [ 23 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 octobre 2018
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