2015 QCCA 1938, 2015 QCCA 1938
Opinion
M.D. c. Québec (Curateur public) 2015 QCCA 1938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025367-152 (500-14-042941-138, 500-14-045500-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE M… D… Personnellement INTIMÉ AVOCATE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me SOPHIE GRAVEL (Filion & associé
s) MISES EN CAUSE MO… K… S… D…
En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2015 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Art. 501 (1), (4.1) et
(5) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l'audition. 9 h 36 Argumentation de Me Gravel. 9 h 38 Argumentation de M… D…. 10 h 06 Réplique de Me Gravel. 10 h 08 Suspension. 10 h 16 Reprise. 10 h 16 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Même en acceptant que l'appel n'est pas hors délai, la Cour estime qu’il n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] L'appelante nie la maladie de sa mère, son inaptitude et le diagnostic d'Alzheimer, diagnostic retenu par le juge de première instance en raison de la preuve déposée au procès, qui, notons-le, a duré 4 jours. [ 3 ] Par ailleurs, le juge précise que l'appelante est en symbiose avec sa mère, qu'elle « en veut à tout le système » et qu’elle ne collabore aucunement avec l'équipe soignante.
Ce faisant, l'appelante fait preuve d'incompréhension face aux besoins de sa mère et est incapable de remplir son rôle de mandataire dans l'intérêt de celle-ci. C'est la raison pour laquelle le juge refuse d'homologuer le mandat
en cas d'inaptitude malgré tout l'amour que voue l'appelante à sa mère. [ 4 ] Il s'agit de questions de fait et l'appelante ne fait pas voir en quoi la Cour pourrait intervenir. Le jugement est limpide et explique avec précision les motifs qui le fondent. [ 5 ] En conséquence, cet appel n'a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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