2018 QCCA 328, 2018 QCCA 328
Opinion
Hamel c. Lames Nordik 2018 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009714-186 (200-17-023821-168) (200-17-024522-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GUY HAMEL 9125-6651 QUÉBEC INC. Me SARTO LANDRY PARTIES INTIMÉES AVOCATS LES LAMES NORDIK, HUGO MICHEL MARCO BERGERON Me LUC-OLIVIER HERBERT (Ékitas, avocats et fiscalistes) HAMEL CONSTRUCTION INC. Me MICHEL ST-PIERRE (Beauvais, Truchon) ROBITAILLE EQUIPEMENT INC., ÉQUIPEMENT DHP INC., IMMEUBLES SP & BP INC. et SERGE PILON Me NICOLAS SAPP (Robic, s.e.n.c.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2018 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et pour surseoir à l’exécution du jugement Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 38 Me Landry dépose de la jurisprudence et commence ses observations; Observations du juge; Me Landry poursuit; 9 h 50 Le juge s’adresse à Me Herbert; 9 h 51 Observations de Me Herbert; Observations du juge; 9 h 52 Intervention de Me Sapp; Observations du juge; Me Herbert poursuit; 10 h 04 Me Herbert dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Herbert poursuit; 10 h 09 Observations de Me Sapp; 10 h 10 Réplique de Me Landry; 10 h 12 Suspension; 10 h 28 Reprise; Jugement.
Le juge s’adresse aux parties afin de gérer l’instance; 10 h 30 Suspension; 10 h 32 Reprise; Discussions; 10 h 37 Suspension; 10 h 43 Reprise; Vu les non-disponibilités des avocats, il est convenu de ne pas fixer de date d’audition et de laisser le soin à la maître des rôles de le faire;
10 h 46 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 31 janvier 2018, la Cour supérieure (honorable juge France Bergeron) rejette les expertises des demandeurs dans un dossier de brevets. Elle le fait sur la base du deuxième paragraphe de l’article 232 du Code de procédure civile , selon lequel l es parties ne peuvent en principe se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière . [ 2 ] Le dossier soulève des questions relatives à la validité de brevets et à la contrefaçon concernant des lames chasse-neige. Sept rapports ont été produits en demande, par trois experts.
La juge considère que les expertises se recoupent.
Estimant non proportionnelle la production des rapports des trois experts, la juge les rejette et ordonne aux demandeurs de « choisir les expertises d’un seul expert ». [ 3 ] Les requérants sollicitent la permission de cette Cour pour en appeler de ce jugement rendu en cours d’instance. [ 4 ] Le deuxième de l’article 232 du Code de procédure civile prévoit que la production de plus d’une expertise par discipline ou matière peut être autorisée en raison de la complexité ou l’importance de l’affaire. [ 5 ] La juge considère que les rapports produits en demande sont pertinents et utiles.
Par ailleurs, la juge reconnaît que ce dossier de brevets est complexe, bien qu’elle considère que les rapports eux-mêmes ne démontrent pas de complexité particulière dans leur rédaction. Il s’agit d’une réclamation de 3 850 000 $. [ 6 ] Le requérant estime qu’il devrait être autorisé à produire ses expertises, sous réserve de la possibilité pour les intimés d’y répondre, que la juge décide du litige en les rejetant prématurément et que le juge du fond sera le mieux placé pour évaluer leur pertinence et leur force probante. [ 7 ] J’estime que la permission d’appel doit être accueillie.
J’aurais accueilli la permission tant en application du deuxième paragraphe de l’article 31, qu’en application de l’article 32 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête. [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 3 avril 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation conjointe d' au plus 20 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés.
[ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 30 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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