2015 QCCQ 18133, 2015 QCCQ 18133
Opinion
Protection de la jeunesse — 156077 2015 QCCQ 18133 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013594-155 200-41-013595-152 200-41-013596-150 DATE : 10 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X Y Z En qualité d’enfants et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, Y et Z, âgés de 15 ans et 13 ans.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, présente à l’audience, de même que par les enfants, absents, mais représentés par procureur. [ 2 ] Au soutien des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, on retrouve les admissions faites par le procureur des enfants, le témoignage de la mère, une importante preuve documentaire provenant tant de la mère que de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le père des trois enfants est décédé en janvier 2011, des suites d’une longue maladie, soit la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Les années précédant le décès du père et les années qui ont suivi ont été, à bien des égards, difficiles, voire parfois éprouvantes, pour la famille. [ 4 ] Depuis 2009, la famille reçoit des services du CSSS, la mère ayant été souvent dépassée par ses responsabilités parentales. Elle pouvait, notamment, avoir des réactions inappropriées face aux comportements de X. Elle pouvait être dénigrante, réagir impulsivement ou pouvait parfois aussi faire des crises devant eux.
Il lui est arrivé également de menacer de placer ses enfants ou de demander tel placement. [ 5 ] Le 26 juillet 2015, la mère a fait une tentative de suicide par overdose médicamenteuse en présence des enfants. Elle fut
conduite en ambulance et hospitalisée quelques jours. Les enfants ont été, à partir de ce moment, confiés en milieu substitut, milieu connu de la famille. Par la suite, la mère a dû, à nouveau, être hospitalisée pour de plus longues périodes en août et début septembre. [ 6 ] Auparavant, la mère reconnaissait très peu ce qui lui appartenait, ses responsabilités, avait tendance à rejeter la faute sur ses enfants. Elle pouvait être théâtrale, impulsive dans ses propos ou réactions.
Elle aurait, notamment, souhaité que ses enfants puissent prendre soin d’elle, être plus à l’écoute de ses propres besoins. [ 7 ] La relation entre la mère et X était et est toujours particulièrement difficile. Les enfants disaient souvent ne pas comprendre les attitudes et humeurs changeantes de leur mère. Depuis la tentative de suicide de sa mère, en juillet dernier, X refuse de lui parler, même si récemment il a accepté de la revoir pour, dit-on se vider le coeur. X est en colère contre sa mère, a cumulé beaucoup de choses qui rendent la reprise difficile.
La mère semble actuellement comprendre sa prise de position et respecte le désir de X. En famille d’accueil, X est plus détendu, dit être bien et veut y demeurer. La reprise de contacts mère/X sera un important défi dans le cadre du suivi social. [ 8 ] Depuis septembre, la mère collabore davantage. Elle a donné accès à son dossier médical, ce qui permet de constater qu’elle souffre de dépression majeure. Elle aurait aussi une certaine organisation limite relativement à sa personnalité. La mère est actuellement médicamentée. Elle s’est excusée auprès de ses enfants et débute un suivi pour sa santé mentale.
À l’audience, elle apparaît d’ailleurs dans un bon état psychologique. [ 9 ] Les deux filles ont vu leur mère d’abord de façon supervisée, puis sans supervision depuis quelques semaines. Les contacts sont positifs. Les téléphones sont également réguliers. Les deux filles désirent retourner vivre auprès de leur mère tout comme la mère désire les reprendre à domicile. Son état psychologique permet en effet qu’on envisage tel retour. [ 10 ] Considérant l’ensemble de la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt des adolescents.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescents compromis suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que X soit confié à madame B et monsieur C et qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame B et monsieur C lorsqu’ils seront désignés famille d’accueil; - Que Y et Z soient confiées à leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses adolescents pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre la mère et X s’effectuent suivant entente entre les parties en respectant le désir de X; - Que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont ses suivis médicaux ainsi que ses suivis en matière de santé mentale. [ 15 ] RECOMMANDE que X bénéficie de soutien psychologique s’il en manifeste le désir. [ 16 ] CONFIE la situation des trois adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants /jb Date d’audience : 2015-11-10
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