2018 QCCA 126, 2018 QCCA 126
Opinion
R. c. Paquette 2018 QCCA 126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006331-167 (700-01-111991-124) DATE : 26 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
JEAN PAQUETTE INTIMÉ – accusé ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 19 janvier 2018, la Cour, sous la plume de la juge en chef Duval Hesler, telle qu’alors, et des juges Bich et Kasirer, a statué de la manière suivante sur les appels dont elle était saisie dans le présent dossier 500-10-006331-167 [1] : [1] Pour les motifs qui seront rendus ultérieurement; LA COUR : [2] ACCUEILLE les requêtes en autorisation de pourvoi des deux parties; [3] ACCUEILLE l’appel du ministère public; [4] REJETTE l’appel de l’intimé; [5] ORDONNE à Jean Paquette, conformément à l’
article 738 du Code criminel , de payer les montants suivants aux personnes ci- après désignées, selon les plaidoyers de culpabilité et l’annexe produite par les parties, modifiée pour tenir compte des actes d’accusation et des dits plaidoyers : 1. Claude Bélanger : 7 000 $ 2. Lynn Isabelle : 16 490 $ 3. Robert Schmidtt [2] : 5 000 $ 4. Danielle Dubé : 3 700 $ 5. André Huberdeau : 25 310,84 $ 6. Bruno Houde : 10 000 $ 7. Jeannine Truchon-Houde : 12 000 $ 8. Jean-Marc Proulx : 13 200 $ 9. Laurent Larocque : 43 500 $ 10. Allan Rohar : 15 000 $ 11. Benoît Tyrell : 18 700 $ 12. Daniel DeCoen : 4 000 $ 13. Nancy Bérubé : 20 000 $
Pour un dédommagement total de 173 920,84 $ payable selon l’échéancier suivant : 10 000 $ payables au plus tard le 31 décembre 2020; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2025; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2030; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2035; [6] LE TOUT sans affecter le droit des victimes de déposer une réclamation dans la faillite de l’intimé, toujours pendante. [ 2 ] Les motifs annoncés par le paragraphe 1 de l’arrêt ci-dessus ont été déposés le 26 janvier 2018. [ 3 ] L’intimé, en décembre 2020, a procédé au premier paiement prévu par le paragraphe 5 de l’arrêt du 19 janvier 2018 (10 000 $). [ 4 ] Le 6 octobre 2021, l’appelante produit au greffe de la Cour une requête en rectification du dispositif de cet arrêt, qui serait entaché d’une erreur de calcul.
Les sommes accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 5 de l’arrêt totaliseraient en effet 193 900,84 $ et non pas 173 920,84 $.
En conséquence, l’appelante demande que l’arrêt soit rectifié de façon à ce que la portion pertinente du dispositif soit corrigée ainsi : Pour un dédommagement total de 193 900,84 $ payable selon l’échéancier suivant 10 000 $ payables au plus tard le 31 décembre 2020; 61 300,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2025; 61 300,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2030; 61 300,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2035; [ 5 ] Par courriel du 1 er novembre 2021 adressé au greffe, l’intimé fait savoir qu’il conteste la requête.
À la suggestion de la Cour, les parties acceptent alors de procéder sur le vu dossier, sans audience, sur présentation d’observations écrites d’un maximum de 10 pages. L’appelante dépose les siennes le 17 décembre 2021 et l’intimé le 17 février 2022. [ 6 ] À la lecture des observations, il appert que les parties s’entendent finalement sur l’existence de l’erreur et la nécessité d’une rectification, puisque le total des sommes dues par l’intimé au terme de l’ordonnance de dédommagement est de 193 900,84 $ et non pas de 173 920,84 $.
L’intimé demande toutefois que, dans le cadre de la correction de cette erreur, la Cour modifie de la manière suivante l’échéancier de paiement originalement prévu au paragraphe 5 de l’arrêt du 19 janvier 2018 : 10 000,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2020; 18 390,84 $ payables au plus tard le 31 décembre 2022; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2024; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2026; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2028; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2030; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2032; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2034; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2036; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2038; 18 390,00 $ payables au plus tard le 31 décembre 2040; [ 7 ] Cette demande n’est pas contestée par l’appelante. * * [ 8 ] Il y aura lieu de faire droit à la demande de rectification présentée par l’appelante [3] et d’ajuster en conséquence les montants que devra payer l’intimé en 2025, 2030 et 2035, mais sans autre modification de l’échéancier de paiement établi par l’arrêt du 19 janvier 2018. [ 9 ] D’une part, comme l’ont constaté les parties, l’arrêt est bel et bien entaché d’une erreur de calcul.
Les sommes dues à chacune des personnes énumérées en son paragraphe 5, sommes qui sont conformes à la preuve, totalisent effectivement 193 900,84 $ et non 173 920,84 $. Il convient donc de rectifier l’arrêt à cet égard, ce qui emporte mathématiquement la rectification du montant des paiements prévus par l’échéancier. Le premier paiement, qui a été fait (10 000 $), demeure le même, et les suivants passent en conséquence de 54 640,28 $ à 61 300,28 $ [4] .
[ 10 ] D’autre part, il n’y a pas lieu de modifier, comme le souhaiterait l’intimé, les dates de paiement fixées par l’arrêt ou de revoir les modalités d’étalement des paiements.
En effet, le pouvoir de rectification dont jouit la Cour en cas d’erreur d’écriture ou de calcul (ou autre erreur matérielle) est limité strictement par la nature de l’erreur en question et l’on ne saurait profiter de l’occasion de la correction de celle-ci pour apporter des changements aux aspects de l’arrêt qui n’y sont pas intrinsèquement liés. [ 11 ] En l’espèce, la correction de l’erreur de calcul ne permet donc pas d’étirer sur une période plus longue l’exécution de l’ordonnance de dédommagement ni de modifier le calendrier des paiements, comme le propose l’intimé.
Certes, la correction de l’erreur de calcul requiert nécessairement la révision du montant des paiements de 2025, 2030 et 2035, mais aller plus loin serait outrepasser les limites du pouvoir de rectification de la Cour. [ 12 ] Par ailleurs, à supposer même que l’ordonnance puisse être modifiée hors le champ de la rectification (ce que nous n’avons pas à décider), il ne serait pas opportun de le faire ici alors que (1) le calendrier initial a été proposé par l’intimé, lors de l’audition du dossier d’appel, en 2018 et (2) aucune preuve n’a été faite de la nécessité d’une telle modification, qui met directement en cause l’intérêt des victimes de la fraude commise par l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rectification; [ 14 ] RECTIFIE l’arrêt du 19 janvier 2018, de manière à ce que le paragraphe 5 de son dispositif soit dorénavant le suivant : [5] ORDONNE à Jean Paquette, conformément à l’
article 738 du Code criminel , de payer les montants suivants aux personnes ci- après désignées, selon les plaidoyers de culpabilité et l’annexe produite par les parties, modifiée pour tenir compte des actes d’accusation et des dits plaidoyers : 1. Claude Bélanger : 7 000 $ 2. Lynn Isabelle : 16 490 $ 3. Robert Schmitt : 5 000 $ 4. Danielle Dubé : 3 700 $ 5. André Huberdeau : 25 310,84 $ 6. Bruno Houde : 10 000 $ 7. Jeannine Truchon-Houde : 12 000 $ 8. Jean-Marc Proulx : 13 200 $ 9. Laurent Larocque : 43 500 $ 10. Allan Rohar : 15 000 $ 11. Benoît Tyrell : 18 700 $ 12. Daniel DeCoen : 4 000 $ 13.
Nancy Bérubé : 20 000 $ Pour un dédommagement total de 193 900,84 $ payable selon l’échéancier suivant : 10 000 $ payables au plus tard le 31 décembre 2020; 61 300,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2025; 61 300,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2030; 61 300,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2035; [ 15 ] RECTIFIE en conséquence le paragraphe 1 des motifs de l’arrêt (motifs datés du 26 janvier 2018), de manière à ce que la relation du paragraphe 5 de l’arrêt du 19 janvier 2018 concorde avec le dispositif rectifié ci-dessus; [ 16 ] Les autres paragraphes de l’arrêt du 19 janvier 2018 et des motifs du 26 janvier 2018 demeurent inchangés; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice.
MANON SAVARD, J.c.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Alexandre Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Jean Paquette Non représenté R. c. Paquette 2018 QCCA 126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006331-167 (700-01-111991-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE (volet ordonnance de dédommagement) / INTIMÉE (volet réduction de peine) AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ (volet ordonnance de dédommagement) / APPELANT (volet réduction de peine) AVOCAT
JEAN PAQUETTE Me NICOLA SALOMONE (Dumas Gagné Théberge avocats) Requêtes déférées pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 22 novembre 2016 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Peine – Refus de rendre une ordonnance en vertu de l’art. 738 C.cr. Greffiers d’audience : Mihary Andrianaivo Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Argumentation de Me Maxime Lacoursière. 9 h 44 Me Lacoursière demande l’amendement de ses conclusions quant au chiffre. Me Nicola Salomone ne s’oppose pas à l’amendement recherché.
La Cour autorise l’amendement. Me Lacoursière continue son argumentation. 10 h 02 Argumentation de Me Salomone. 10 h 36 Réplique de Me Lacoursière. 10 h 39 Suspension de l’audience. 11 h 05 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et les parties. 11 h 08 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 09 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo / Ermioni Tomaras Greffiers d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] Pour les motifs qui seront rendus ultérieurement; LA COUR : [2] ACCUEILLE les requêtes en autorisation de pourvoi des deux parties; [3] ACCUEILLE l’appel du ministère public; [4] REJETTE l’appel de l’intimé; [5] ORDONNE à Jean Paquette, conformément à l’
article 738 du Code criminel , de payer les montants suivants aux personnes ci- après désignées, selon les plaidoyers de culpabilité et l’annexe produite par les parties, modifiée pour tenir compte des actes d’accusation et des dits plaidoyers : 1. Claude Bélanger : 7 000 $ 2. Lynn Isabelle : 16 490 $ 3. Robert Schmidtt : 5 000 $ 4. Danielle Dubé : 3 700 $ 5. André Huberdeau : 25 310,84 $ 6. Bruno Houde : 10 000 $ 7. Jeannine Truchon-Houde : 12 000 $ 8. Jean-Marc Proulx : 13 200 $ 9. Laurent Larocque : 43 500 $ 10. Allan Rohar : 15 000 $ 11. Benoît Tyrell : 18 700 $ 12. Daniel DeCoen : 4 000 $ 13.
Nancy Bérubé : 20 000 $ Pour un dédommagement total de 173 920,84 $ payable selon l’échéancier suivant : 10 000 $ payables au plus tard le 31 décembre 2020; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2025; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2030; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2035; [6] LE TOUT sans affecter le droit des victimes de déposer une réclamation dans la faillite de l’intimé, toujours pendante. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
R. c. Paquette 2018 QCCA 126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006331-167 (700-01-111991-124) DATE DE L’ARRÊT : DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 19 janvier 2018 26 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante (Volet ordonnance de dédommagement) INTIMÉE – Poursuivante (Volet réduction de peine) c.
JEAN PAQUETTE INTIMÉ – Accusé (Volet ordonnance de dédommagement) APPELANT – Accusé (Volet réduction de peine) MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 19 JANVIER 2018 [1] Le 19 janvier 2018, la Cour, statuant séance tenante, motifs à suivre, a prononcé le dispositif suivant : [1] ACCUEILLE les requêtes en autorisation de pourvoi des deux parties; [2] ACCUEILLE l’appel du ministère public; [3] REJETTE l’appel de l’intimé; [4] ORDONNE à Jean Paquette, conformément à l’
article 738 du Code criminel , de payer les montants suivants aux personnes ci- après désignées, selon les plaidoyers de culpabilité et l’annexe produite par les parties, modifiée pour tenir compte des actes d’accusation et des dits plaidoyers : 1. Claude Bélanger : 7 000 $ 2. Lynn Isabelle : 16 490 $ 3. Robert Schmitt : 5 000 $ 4. Danielle Dubé : 3 700 $ 5. André Huberdeau : 25 310,84 $ 6. Bruno Houde : 10 000 $ 7. Jeannine Truchon-Houde : 12 000 $ 8. Jean-Marc Proulx : 13 200 $ 9. Laurent Larocque : 43 500 $ 10. Allan Rohar : 15 000 $ 11. Benoît Tyrell : 18 700 $ 12. Daniel DeCoen : 4 000 $
Nancy Bérubé : 20 000 $ pour un dédommagement total de 173 920,84 $ payable selon l’échéancier suivant : 10 000 $ payables au plus tard le 31 décembre 2020; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2025; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2030; 54 640,28 $ payables au plus tard le 31 décembre 2035; [5] LE TOUT sans affecter le droit des victimes de déposer une réclamation dans la faillite de l’intimé, toujours pendante. [2] Voici les motifs de cet arrêt. * * [3] Les parties se pourvoient toutes deux contre le jugement de première instance, qui a condamné l’intimé à seize mois d’emprisonnement pour chacun des treize chefs de fraude dont il a été déclaré coupable (sur plaidoyer de culpabilité), à purger concurremment, ainsi qu’à huit mois d’emprisonnement pour un chef de vol, à purger consécutivement [5] .
Le ministère public (qui abandonne à l’audience l’argument fondé sur l’idée d’une suggestion commune) estime que le juge a erré en n’ordonnant pas le dédommagement des victimes de la fraude ( art. 738 C.cr. ), ce qui s’imposait dans les circonstances au regard du droit applicable en la matière.
L’intimé est du même avis, d’autant qu’il consent à une telle ordonnance, mais soutient que, dans la mesure où elle serait prononcée par la Cour, celle-ci devrait, en ce qui concerne la fraude, réduire le volet incarcération d’une peine qui, autrement, serait excessive et peu propice à la réhabilitation de l’intéressé [6] . [4] Il y a lieu d’accueillir l’appel du ministère public et de rejeter celui de l’intimé. [5] Comme le rappelle la Cour dans R. c. Lavallee [7] : [27] We conclude from this analysis that the sentencing judge’s decision not to order restitution in this case was based on an error of principle.
Indeed, with respect to a judge’s discretion to order restitution in the context of a fraud, the primary consideration is the effect on the victim; the rehabilitation of the offender is a secondary consideration.
This does not imply that a restitution order must be issued in all fraud cases; rather, it requires the sentencing judge to pay particular attention to the effects on the victim. [28] Where there is no expectation that the victim will ever receive payment pursuant to the restitution order, or where the offender is impecunious and the effect of the fraud on the victim is financially insignificant to that victim taking into account the victim’s entire financial situation, then a sentencing judge may well conclude that a restitution order serves no compelling purpose for the victim and refuse to grant such an order.
However, where the effect of the fraud on the victim is significant and there is some expectation, even faint, that the offender may be in a position to eventually comply, in whole or in part, with the restitution order, then the primary consideration must be the effects on the victim and a restitution order should follow. [8] [6] En l’espèce, le juge ne s'est pas conformé au cadre d’analyse ci-dessus et il a commis l’erreur de principe signalée dans cette affaire, en négligeant la possibilité, même faible (« even faint »), que l’intimé soit éventuellement en mesure de remettre aux victimes, au moins partiellement, des sommes dont elles ont été privées, qui ne sont pas financièrement insignifiantes pour elles et dont l’intimé reconnaît l’exactitude (élément que la Cour suprême souligne dans l’arrêt Fitzgibbon [9] ).
L’ensemble des faits retenus par le juge justifie en réalité le prononcé de l’ordonnance de dédommagement. [7] En particulier, le juge aurait dû tenir compte de l’âge de l’accusé, encore jeune, et de ses possibilités de gains futurs, même si l’espoir de paiement des victimes demeure incertain. Dans un cas comme celui-ci, de fraude affectant de petits épargnants par un individu qui se réclamait de sa situation politique, les intérêts des victimes auraient dû prédominer. [8] Mentionnons au passage que l’
article 739.1 C.cr. (qui n’était pas en vigueur à l’époque pertinente au présent dossier) prévoit aujourd’hui expressément que les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre une ordonnance de dédommagement selon l’
article 738 C.cr. [9] L’on doit en conséquence faire droit à l’appel du ministère public. Qu’en est-il maintenant de l’appel de l’intimé? [10] Signalons d’abord que ce dossier n’en est pas un où le sursis, qui aurait été disponible à l’époque (contrairement à ce qu’indique le juge), aurait convenu aux circonstances. L’erreur du juge à cet égard est donc sans conséquence et, comme lui, on doit conclure que seule l’incarcération permettait ici de remplir les objectifs et conditions des art. 718 et s.
C.cr . [11] Pour le reste, considérant l’ensemble du dossier, il ne serait pas de mise d’imposer à l’intimé, en raison de l’ordonnance de dédommagement, une peine d’emprisonnement plus clémente que celle décidée par le juge de première instance. [12] Comme déjà mentionné, l’intimé soutient pourtant qu’en raison de l’ordonnance de dédommagement à laquelle il consent, la durée de l’incarcération sur les chefs de fraude devrait être réduite.
Il invoque comme facteurs atténuants le fait qu’il a refusé d’être libéré de sa faillite cette fois-ci et qu’il a continué de demander à pouvoir rembourser ses victimes, donc à se voir imposer une peine moindre, pour, dit-il, être en mesure de gagner sa vie. [13] Comme la faillite ne libérera de toute façon pas l’intimé de l’ordonnance de dédommagement [10] , cette circonstance ne saurait être déterminante. [14] Il faut souligner également que le juge entretenait de sérieux doutes sur la sincérité de l’intimé. Enfin, son offre de
remboursement n’était pas désintéressée puisqu’il voulait que la durée d’incarcération en soit réduite et, même, qu’un sursis soit prononcé. [15] Par ailleurs, l’ajout d’une ordonnance de dédommagement, qui vise notamment à faciliter l’indemnisation des victimes, ne signifie pas que la peine d’incarcération doit automatiquement être réduite si la peine totale ne devient pas pour autant déraisonnable, ce qui est le cas. [16] Il est vrai que, dans R. c. Simoneau [11] , la Cour, sous la plume du juge Vauclair, a considéré qu’avec l’ajout en appel de l’ordonnance de dédommagement, la peine devient plus sévère.
Elle a dans cette affaire, conséquemment, raccourci la période de probation. Cependant, dans R. c. Lavallée [12] (dont la trame factuelle s’apparente à celle de l’espèce), la Cour n’a pas modifié la peine à la suite de l’ajout de l’ordonnance de dédommagement.
Le juge Mainville écrit que « a restitution order in this case would not render the overall sentence unreasonable, the applicable sentencing range for the offence at issue varying between six months and three years » [13] . [17] Il ressort de ces deux arrêts que la question de l’impact d’une ordonnance de dédommagement sur les autres aspects de la peine et, notamment, la durée de l’incarcération relève du cas par cas.
En l’occurrence, vu la valeur atténuante mitigée du plaidoyer de culpabilité (plaidoyer tardif offert devant une preuve accablante) et de l’absence d’antécédents judiciaires, la peine de seize mois d’incarcération pour la fraude commise aux dépens de treize victimes, fraude soigneusement préméditée et exécutée, perpétrée sur une période de quatre ans, cette peine, donc, est adéquate, même si elle se double maintenant d’une ordonnance de dédommagement.
En fait, si ce n’était de cette ordonnance de dédommagement, la portion incarcération de la peine relative à la fraude aurait dû être plus sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances que décrit le juge de première instance. [ 18 ] Cela dit, vu précisément l’ordonnance de dédommagement, il ne saurait être fait droit à la demande de l’appelant qui, incidemment à l’appel de l’intimé, recommande que la portion incarcération de la peine imposée pour la fraude soit augmentée [14] : l’incarcération de seize mois et l’ordonnance de dédommagement constituent au contraire une peine appropriée ici au crime et au délinquant. [ 19 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, le 19 janvier dernier, a prononcé l’arrêt dont le dispositif est reproduit plus haut.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Maxime Lacoursière Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Nicola Salomone Dumas Gagné Théberge avocats Pour l’accusé
Loading document…