2021 QCCQ 8624, 2021 QCCQ 8624
Opinion
9260-5047 Québec inc. (Déménagement Excellence / Déménagement Laurentides/ Déménagement Montérégie) c. Tremblay 2021 QCCQ 8624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-035077-195 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9260-5047 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Déménagement Excellence / Déménagement Laurentides/ Déménagement Montérégie Demanderesse c.
MARIE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] 9260-5047 Québec inc., entreprise offrant des services de transport, de déménagement et d’entreposage de marchandises, réclame à Mme Marie Tremblay le paiement de sa facture au montant de 1 757,94 $ [1] pour services rendus. [ 2 ] Mme Tremblay conteste et soutient qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et la demanderesse.
Elle ne lui doit rien. [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants : [ 4 ] Le 16 décembre 2016, un dégât d’eau survient dans la résidence de Mme Tremblay. Elle en avise son assureur, Intact Assurance (« Intact »), afin de faire les réparations qui s’imposent.
Les meubles et les effets personnels de Mme Tremblay doivent être temporairement hors site. [ 5 ] C’est pourquoi l’expert en sinistre d’Intact retient les services de l’entreprise Séguin Johnston inc. (« SJ »), une entreprise en service d’urgence et en rénovation après sinistre [2] . [ 6 ] Selon l’estimation détaillée de SJ [3] , cette entreprise s’occupe, entre autres, de l’emballage, du transport et de l’entreposage « […] de tous (sic) le contenu du client dans des caissons dans notre entrepôt » ainsi que du « retour, déballage et replacement » . [ 7 ] Or, M.
Francis Girard, représentant de la demanderesse, prétend que SJ a retenu les services de son entreprise afin de transporter et d’entreposer hors site les biens meubles de Mme Tremblay, pour ensuite les rapporter après les travaux de rénovation. [ 8 ] M. Girard soutient que n’étant pas payée par SJ, Mme Tremblay est responsable du paiement en vertu de l’
article 2045 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 9 ] Mme Tremblay soutient qu’elle n’est pas responsable du paiement des factures réclamées par la demanderesse. Elle n’a aucun contrat avec la demanderesse. C’est sa compagnie d’assurance qui a engagé SJ, qui a été dûment payée. [ 10 ] D’ailleurs, la copie de la facture du 11 avril 2017 transmise par la demanderesse à SJ démontre qu’elle a reçu un paiement de 1 287,72 $ [4] . [ 11 ] Mme Tremblay produit en preuve tous les chèques rectos et versos émis par son assureur [5] . Les chèques ont été émis conjointement au nom de SJ et au sien.
Tous les versos des chèques démontrent avoir été endossés par Mme Tremblay, puis déposés au compte bancaire de SJ. Question en litige [ 12 ] La demanderesse a-t-elle fait la preuve que Mme Tremblay est responsable du paiement de sa facture au terme des dispositions applicables en matière de contrat de transport ?
Analyse et décision [ 13 ] La demanderesse prétend que Mme Tremblay, ayant accepté la livraison de ses biens meubles, doit assumer les obligations résultant du contrat de transport et payer les factures de 1 757,94 $. [ 14 ] Pourtant la demanderesse ne produit aucun contrat de transport ou facture au soutien de sa demande. Seul le témoignage de M. Francis Girard a été entendu, lequel invoque l’application de l’
article 2045 C.c.Q. [ 15 ] L’
article 2045 C.c.Q. stipule que :
Sous réserve des droits de l’expéditeur, le destinataire, par son acceptation du bien ou du contrat, acquiert les droits et assume les obligations résultant du contrat. [ 16 ] Le contrat de l’
article 2045 C.c.Q. est le contrat de transport, lequel est défini à l’
article 2030 C.c.Q. et qui se lit comme suit : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. [ 17 ] Lorsqu’il s’agit d’un contrat visant le transport de biens, l’
article 2041 C.c.Q. prévoit que celui-ci est constaté dans un écrit, soit le connaissement.
Le connaissement mentionne, entre autres, les noms de l’expéditeur, du destinataire, du transporteur et, s’il y a lieu, celui qui doit payer les frais de transport. [ 18 ] Puisque le contrat de transport nécessite un écrit, le « connaissement » , la demanderesse doit en faire la preuve et la règle de la meilleure preuve nécessite de produire celui-ci [6] . [ 19 ] Le Tribunal rappelle que toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [8] . [ 20 ] Or, afin de faire la preuve de son contrat de transport, la demanderesse s’appuie sur le témoignage de son représentant et la facture adressée à SJ, laquelle indique un paiement reçu [9] . [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que cette facture ne comporte pas les éléments essentiels pour en faire un « connaissement » et donc « un écrit qui constate le contrat de transport de biens » au sens de l’
article 2041 C.c.Q. [ 22 ] La jurisprudence a déjà établi qu’un recours fondé sur l’
article 2045 C.c.Q. n’est pas ouvert si le « connaissement » n’est pas conforme aux exigences de la loi [10] . [ 23 ] De plus, le Tribunal note que la facture [11] inclut des frais d’entreposage qui ne sont pas de la nature d’un contrat de transport, mais plutôt d’un contrat de dépôt à
titre onéreux [12] . [ 24 ] La preuve de la demanderesse est incomplète. Elle ne produit aucun contrat de transport, aucune facture, non plus que la prétendue mise en demeure alléguée. [ 25 ] Mme Tremblay a fait la démonstration que son assureur a retenu les services de SJ et non de la demanderesse. La preuve démontre également que SJ a été entièrement payé. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse ne peut invoquer l’application de l’
article 2045 C.c.Q. pour obtenir le paiement de Mme Tremblay. Sa demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 28 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse les frais judiciaires au montant de 101,00 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2021
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