2019 QCCA 1340, 2019 QCCA 1340
Opinion
Gravel c. Mainville 2019 QCCA 1340 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010030-192 (200-17-026198-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 août 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT GRAVEL NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS YVON MAINVILLE 9157-7502 QUÉBEC INC. 9315-0290 QUÉBEC INC. LES AMBULANCES 33-33 INC. B.T.A.Q. BANQUE DE TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC INC. M e ROBERT GAGNÉ M e ÉLIE TREMBLAY (Gravel, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2019 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 36 Observations de M. Gravel; M. Gravel dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 11 h 37 Intervention de M e Gagné concernant les conclusions demandées; Échanges entre la Cour et M. Gravel; M.
Gravel poursuit ses observations; 11 h 43 Observations de M e Gagné; Échanges entre la Cour et M e Gagné; M e Gagné poursuit ses observations; 12 h 01 Réplique de M. Gravel; Échanges entre la Cour et M. Gravel; M. Gravel poursuit sa réplique; 12 h 08 Suspension; 12 h 16 Reprise; Arrêt; La Cour déclare que les motifs seront déposés au courant de la journée; 12 h 16 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de l’appelant pour production d’une preuve nouvelle et indispensable comprenant : - le procès-verbal et la transcription d’une audition de la Cour supérieure du Québec tenue le 28 novembre 2016 relativement à des
accusations d’outrage au tribunal; - la déclaration assermentée de M. Yvan Frenette du 5 octobre 2016; - l’extrait de l’interrogatoire de M. Yvon Mainville du 13 mai 2016; - la transcription du témoignage de Me Éric Orlup du 18 mars 2019. [ 2 ] Soulignons, dans un premier temps, que le témoignage de Me Orlup du 18 mars 2019, dont la production de la transcription est requise, a été rendu dans le cadre de l’instance qui a donné lieu au jugement porté en appel.
L’appelant peut, en conséquence, l’inclure dans son mémoire sans obtenir une autorisation de la Cour. [ 3 ] En ce qui concerne les autres éléments qui font l’objet de sa demande, l’appelant précise que l’objectif poursuivi est de remettre en question la crédibilité de deux témoignages que le juge a retenus. [ 4 ] Les critères d’application de la mesure prévue à l’article 380 C.p.c. sont bien connus sans doute parce qu’ils sont souvent repris : [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise . [Soulignements ajoutés] [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [1] [Références omises] [ 5 ] En l’espèce, tous les documents dont la production est demandée existaient bien avant le procès. Dans les faits, l’appelant en ignorait plutôt l’existence jusqu’au jour où, après avoir vu une
partie substantielle de sa réclamation refusée par le juge, il a entrepris des recherches pour étayer son appel. De plus, l’appelant était présent à l’audition du 28 novembre 2016 et a assisté au prononcé du jugement dont la production est recherchée. Aucun de ces éléments ne peut, en conséquence, être qualifié de nouveau. [ 6 ] L’appelant n’établit pas non plus que ceux-ci sont indispensables.
En effet, celui-ci ne démontre pas en quoi ces documents sont susceptibles d’avoir un impact sur l’appréciation de la crédibilité de messieurs Orlup et Mainville. [ 7 ] Nous ne sommes pas non plus en présence de circonstances exceptionnelles justifiant de faire droit à la demande de production. [ 8 ] L’appelant espère plutôt bonifier la preuve pour refaire en appel un procès qui lui a été défavorable. Or, tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…