2016 QCCA 1885, 2016 QCCA 1885
Opinion
Pagé c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1885 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026282-160 (500-80-025557-134) DATE : Le 23 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. FRANCE PAGÉ REQUÉRANTE – Demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 6 juillet 2016 de la Cour du Québec, Division administrative et d’appel (l’honorable Diane Quenneville) qui a rejeté sa demande en prolongation du délai d’appel sous l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] , à l’encontre d’une cotisation dont la valeur en litige est inférieure à 60 000 $. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec soutient qu’une permission d’appeler n’est pas requise puisque l’ art. 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale permet à la requérante d’en appeler de plein droit, et ce même dans les cas où le montant en litige en appel est inférieur à 60 000 $. La requête pour permission d’appeler fut déférée à une formation vu que la question soulevée par l’Agence du revenu du Québec concerne la compétence de la Cour d’appel du Québec. [ 3 ] L’
article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale prévoit ce qui suit : 93.1.23 Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre. Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre. Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel. 93.1.23 A final judgment of the Court of Québec rendered under this
chapter is appealable. The appeal shall be brought, heard and decided in accordance with the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ), unless otherwise provided in this chapter. Where, upon an appeal brought by the Minister otherwise than by means of an incidental appeal, the amount of tax in controversy is not more than $2,000, the Court of Appeal, when deciding the appeal, shall grant to the respondent the reasonable and justified expenses incurred by the respondent in respect of that appeal. [ 4 ] L’
article 26 de l’ ancien Code de procédure civile (« a. C.p.c. ») prévoyait que les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette dernière exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi pouvaient faire l’objet d’un appel de plein droit :
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire: 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; 2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code; […] 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies (1) from any final judgment of the Superior Court or the Court of Québec, except in a case where the value of the object of the dispute in appeal is less than $50,000; (2) from any final judgment of the Court of Québec in a case where such court has exclusive jurisdiction under any Act other than this Code; […] [ 5 ] L’effet combiné du 2 e par. du 1 er al. de l’art. 26 a. C.p.c. et de l’art. 93.1.23 précité de la
Loi sur l’administration fiscale faisant en sorte que tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du
chapitre III.2 de cette dernière loi – lequel
chapitre est intitulé Appels à la Cour du Québec et à la Cour d’appel - était appelable de plein droit à la Cour d’appel du Québec, peu importe le montant en litige [2] . [ 6 ] Le nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. ») est entré en vigueur le 1 er janvier 2016. L’appel d’un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance est maintenant prévu à l’art. 30 : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave: (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; (2) judgments rendered in non-contentious matters and not appealable as of right; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the
6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8° les jugements rendus en matière d’exécution. La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’
article 1619 du Code civil . Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. performance of
an act; (6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; (7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; (8) judgments ruling on execution matters. Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code . Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [ 7 ] Comme on peut le constater, les dispositions du 2 e par. du 1 er al. de l’ art. 26 a.
C.p.c. concernant les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette dernière exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi, ne sont pas reproduites à l’ art. 30 C.p.c. , ni ne sont reproduites ailleurs dans le C.p.c . [ 8 ] Une lecture attentive du C.p.c. permet néanmoins de constater que « les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi », au sens du 2 e par. du 1 er al. de l’ art. 26 a.
C.p.c. , sont maintenant compris dans le 1 er al. de l' art. 30 C.p.c. , puisqu'il s'agit là de jugements « de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance ». [ 9 ] Par contre, sous l’a. C.p.c. , les jugements visés par le 2 e par. du 1 er al. de l’art. 26 n’étaient pas sujets à un seuil monétaire, comme c’était le cas sous le 1 er par. du 1 er al. de l’art. 26 a. C.p.c. reproduit plus haut.
L’ art. 30 C.p.c. prévoit maintenant à son 2 e al. que certains jugements qui mettent fin à une instance et qui sont visés au 1 er al. sont sujets à une permission d’appeler, notamment lorsque « la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ ». [ 10 ] La question suivante se pose donc : un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du
chapitre III.2 de la
Loi sur l’administration fiscale est-il visé par le 2 e al. de l’ art. 30 C.p.c. ? En d’autres mots, un tel jugement est-il sujet à une permission d’appeler lorsque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $? [ 11 ] Nous sommes d’avis que la permission d’appeler n’est pas requise puisque la règle particulière énoncée à l’ art. 93.1.23 de la Loi sur l’administration fiscale a préséance sur la règle générale prévue à l’ art. 30 C.p.c. , la loi particulière l’emportant d’habitude sur la loi générale [3] . [ 12 ] L’ art. 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale énonce clairement que « tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent
chapitre » est sujet à appel. Aucun seuil monétaire quant à la valeur de l’objet en litige en appel n’y est prévu. Si l’article précise plus loin que l’appel « est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile », il s’agit d’un renvoi au
titre IV du Livre IV du C.p.c. portant sur l’appel, et non pas un renvoi à l’ art. 30 C.p.c. portant sur la compétence de la Cour d’appel.
[ 13 ] En effet, la compétence de la Cour d’appel à l’égard des jugements de la Cour du Québec rendus sous la
Loi sur l’administration fiscale découle de l’art. 93.1.23 de cette loi. Cet octroi de compétence en vertu d’une loi particulière portant sur l’administration fiscale a préséance sur les dispositions générales du C.p.c. portant sur la compétence de la Cour. Le seuil monétaire énoncé au 1 er par. du 2 e al. de l’ art. 30 C.p.c. ne s’applique donc pas aux appels de tels jugements. [ 14 ] En l’occurrence, aucune permission n’est requise pour porter en appel le jugement du 6 juillet 2016 de la juge Quenneville puisqu’il s’agit d’un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du
chapitre III.2 de la
Loi sur l’administration fiscale . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler. [ 16 ] ACCEPTE la déclaration d’appel de Mme France Pagé datée du 15 août 2016. [ 17 ] ORDONNE que les délais pour la suite des procédures en appel se calculent à compter de l’arrêt de la Cour. [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice, vu que la question soulevée quant à la juridiction de la Cour d’appel du Québec est d’intérêt public. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Éric Filfe ÉRIC FILFE AVOCAT Pour la requérante Me Philippe Gilliard LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : Le 24 octobre 2016
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