2017 QCCQ 6977, 2017 QCCQ 6977
Opinion
Schlegel c. Camiré 2017 QCCQ 6977 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035349-167 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA SCHLEGEL c.
JACQUES CAMIRÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Mélissa Schlegel réclame la somme de 3 623 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 mars 2016 : « 1. Le ou vers le 7 juillet 2003, la
partie défenderesse a vendu à la
partie demanderesse une propriété sise au 190, Montée St-Claude à St-Philippe-de-Laprairie, le tout tel qu’il appert du contrat de vente, communiqué au soutien des présentes sous la cote P-1 ; 2. La
partie défenderesse avait elle-même construite ladite propriété; 3. Or, il appert que cette propriété était affectée d’un vice caché et ce, originaire de la construction, le tout tel qu’il appert d’une copie du rapport d’expert de l’expert en bâtiment M. Stéphane Bossus, communiqué au soutien des présentes sous la cote P-2 , l’original se trouvant dans le dossier de la cour portant le numéro 505-32-033739-153; 4. Pour cause de ce vice caché sur la propriété, la
partie demanderesse s’est vu condamner au paiement de la somme de 3 623,00$, en vertu du jugement, le tout tel qu’il appert du jugement rendu le 26 janvier 2016 par l’Honorable Chantal Sirois à la division des petites créances de la Cour du Québec, lequel est communiqué au soutien des présentes sous la cote P-3 ; 5. La demanderesse paya le montant par traite bancaire le 24 février 2016, tel qu’il appert d’une copie de la traite bancaire communiquée au soutien des présentes sous la cote P-4 ; 6. La demanderesse a été dans l’impossibilité d’impliquer la
partie défenderesse dans la cause portant le numéro 505-32-033739-153, n’ayant reçu aucune mise en demeure ni avis de dénonciation des demandeurs ou des défendeurs principaux dans ledit dossier, le tout tel qu’il appert de la lettre du greffier de Longueuil daté du 26 octobre 2015 communiqué au soutien des présente sous la cote P-5 ; 7. La
partie demanderesse est donc en droit de réclamer à la
partie défenderesse la somme de 3 623,00$ à
titre de dommages et intérêts pour cause de vices cachés; 8. Le ou vers le 18 février 2016, la
partie demanderesse a été mise en demeure par les procureurs de la
partie demanderesse, le tout tel qu’il appert de la mise en demeure et du bordereau de suivi de Poste Canada, communiqués au soutien des présentes sous la cote P-6 ; 9. Bien que dûment mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer à la
partie demanderesse les sommes réclamées. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Jacques Camiré refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 30 mars 2016 : « Pas d’eau dans le garage (14 ans) 2 véhicules l’hiver un des propriétaires mécanicien à installer des machines sur le plancher de ciment. Pour réparation d’autos. (pendant plusieurs années) » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a acheté une maison du défendeur le 7 juillet 2003, construite par ce dernier en 1988;
[ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Mélissa Schlegel allègue l’existence de vices cachés à ladite maison, présents lors de son achet du 7 juillet 2003, conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas non plus contesté que le 26 janvier 2016, selon un jugement prononcé dans le dossier 505-32- 033739-153, la demanderesse Mélissa Schlegel fut condamnée, à
titre d’appelée en garantie, à payer à monsieur Lanny Mastroguiseppe et madame Mélanie Champagne la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , les frais judiciaires de 1 024,30 $ (comprenant 190 $ pour le timbre judiciaire et la demie de frais d’expertise pour la somme de 834,30 $); [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Mélissa Schlegel avait été appelée en garantie par monsieur Lanny Mastroguiseppe et madame Mélanie Champagne, le ou vers le 26 octobre 2015, et qu’elle a avisé le défendeur Jacques Camiré après sa condamnation prononcée le 26 janvier 2016, selon une mise en demeure expédiée au défendeur (P-6); [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Mélissa Schlegel a produit en preuve (P-2) le rapport d’expertise de monsieur Stéphane Bossus effectué le 3 août 2015 à l’effet que l’existence de pentes inadéquates dans le garage remontent à l’origine de la construction de la maison par le défendeur Jacques Camiré en 1988 parce que la dalle est construite de façon artisanale et non professionnelle, ce qui empêche l’écoulement de l’eau vers le bassin de captation; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a jamais réalisé que les pentes du garage étaient inadéquates et empêchaient son écoulement avant de vendre cette maison à monsieur Mastroguiseppe et madame Champagne, parce qu’elle n’utilisait pas d’eau dans le garage, l’utilisation d’eau dans un garage constituant une utilisation normale; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé l’existence des conditions d’exercice de son recours en vices cachés contre son vendeur Jacques Camiré, ayant prouvé que le vice existait lors de la construction de la maison faite par le défendeur en 1988, ainsi que le déficit d’usage dudit garage; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de la preuve que quand le défendeur Jacques Camiré a reçu sa mise en demeure du 18 février 2016 (P-6), les travaux correcteurs n’avaient pas encore été faits et qu’il lui était donc possible d’examiner les lieux, de procéder aux réparations ou encore d’en arriver à une entente avec la demanderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 1442 du Code civil du Québec , la demanderesse peut valablement exercer son recours en vices cachés contre le défendeur sur l’objet du contrat de vente, soit la maison qu’elle a achetée le 7 juillet 2003 : « 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés. » [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis d’accorder à la demanderesse la somme de 2 500 $ représentant la diminution du prix de vente retenue dans le jugement précité, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 février 2016 seulement, à l’exclusion des frais d’expertise ou autres frais puisque le défendeur n’a jamais été appelé à intervenir au dossier comme appelé en garantie, alors que la demanderesse aurait facilement pu le faire à compter du 26 octobre 2015; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Jacques Camiré à payer à la demanderesse Mélissa Schlegel la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 février 2016, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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