2012 QCCQ 8109, 2012 QCCQ 8109
Opinion
Deblois c. Vent du Sud inc. 2012 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055484-116 DATE : 11 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ RAYNALD DEBLOIS , […] , Québec, (Québec) […] Demandeur c.
VENT DU SUD INC., 1472, rue du Capitaine-Bernier, Québec, (Québec) G1X 5L4 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Raynald Deblois (monsieur Deblois), réclame 5 692,58 $ de la défenderesse, Vent du Sud inc. (Vent du Sud) parce qu'il a eu des problèmes à la résidence construite par cette dernière au niveau d'un escalier dans le garage et en raison de l'écoulement d'eau sur le mur de la façade de ce garage.
LES FAITS [ 2 ] En 2008, monsieur Deblois accepte une soumission de Vent du Sud pour la construction de sa nouvelle résidence sur la rue May-Aline Blouin à Québec au prix de 224 332 $. [ 3 ] Monsieur Deblois est une personne qui connaît bien le milieu de la construction ayant été l'actionnaire principal pendant plusieurs années de Métal Laurentide inc., une compagnie de construction générale, de métaux ouvrés, d'escaliers, de garde-corps et de structures d'acier.
C'est son fils qui est maintenant l'actionnaire principal de cette entreprise. [ 4 ] À la suite de la construction de la résidence, monsieur Deblois note qu'il y a des corrections à apporter sur plusieurs points. À cet égard, il requiert les services de ses procureurs qui transmettent une lettre à monsieur Christian Badeau, président de Vent du Sud en date du 12 janvier 2009.
Parmi les points énoncés dans cette lettre, il y a un escalier non réglementaire dans le garage. [ 5 ] Ultérieurement, le 8 octobre 2009, ces mêmes procureurs transmettent une nouvelle lettre à monsieur Badeau pour lui préciser qu'il y a plusieurs déficiences mentionnées dans la lettre du 12 janvier 2009 qui n'ont pas été corrigées. De plus, il est informé que monsieur Deblois a constaté la présence d'un écoulement d'eau sur le mur de la façade sud-est de sa résidence. Cet écoulement se situe entre le bout de la gouttière et le mur de pierre.
Cette eau descend jusqu'au pavé en pierre et s'écoule vis-à-vis l'entrée du garage et de l'entrée principale. [ 6 ] Le 20 octobre 2009, monsieur Réjean Badeau répond aux avocats de monsieur Deblois afin de préciser que l'écoulement d'eau sur le mur de la façade aurait été corrigé par un menuisier et le représentant des Gouttières L.M. Landry. [ 7 ] Le 27 juin 2011, monsieur Michel Corriveau, technicien du bâtiment à la Ville de Québec, écrit à Vent du Sud pour informer cette dernière que la première marche en haut de l'escalier dans le garage n'a pas la largeur minimum et n'est pas conforme.
Une correction de cette situation est exigée au plus tard le 27 juillet 2011. [ 8 ] Le 2 septembre 2011, une nouvelle lettre est transmise par les avocats de monsieur Deblois à monsieur Christian Badeau,
président de Vent du Sud. Il y est mentionné que monsieur Deblois a obtenu trois soumissions pour la correction de l'escalier dont une de Métal Laurentide inc., qui s'avère la plus base à 1 819 $ plus les taxes applicables.
Il y est requis que Vent du Sud confirme dans les 10 jours que les travaux seront faits sans délai additionnel, à défaut de quoi ils seront réalisés par monsieur Deblois à leurs frais. [ 9 ] C'est dans ce contexte que monsieur Deblois réclame aujourd'hui à Vent du Sud 2 620,28 $ pour la correction de l'écoulement d'eau à partir de la toiture le long du mur sud-est de sa propriété, situation qui n'a pas été corrigée à sa satisfaction au mois d'octobre 2009 par Vent du Sud.
De plus, il requiert 2 072,30 $ pour les travaux réalisés par Métal Laurentide inc. afin de corriger l'escalier non conforme à l'intérieur du garage. Enfin, il requiert 1 000 $ pour les troubles et inconvénients qu'il aurait subis, ce qui fait un total de 5 692,58 $. LA QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Vent du Sud a-t-elle commis des malfaçons dans le cadre de la réalisation des travaux à la résidence de monsieur Deblois? Si oui, à quel montant celui-ci a droit? ANALYSE [ 11 ] Dans ce dossier, le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 12 ] Les travaux doivent être réalisés selon les règles de l'art comme l'affirme l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 13 ] En ce qui concerne les malfaçons, l'
article 2120 C.c.Q. affirme : 2120.
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 14 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante présentée par monsieur Deblois établit que les problèmes qu'il a dénoncés à Vent du Sud relativement à l'écoulement d'eau le long de la façade sud-est de sa propriété et l'escalier non conforme dans le garage sont dus au non-respect des règles de l'art et à des malfaçons. [ 15 ] Monsieur Réjean Badeau, représentant de Vent du Sud à l'audience, a affirmé que son entreprise n'était pas tenue à la construction de l'escalier à l'intérieur du garage selon le contrat.
Il réfère à cet égard à la rubrique où il est mentionné que les escaliers de bois franc sont non inclus, ceux-ci devant être construits par monsieur Deblois. Si cela n'est pas fait un montant de 4 400 $ sera ajouté au contrat. [ 16 ] Monsieur Deblois a précisé à l'audience qu'il s'agit de l'escalier de bois franc à l'intérieur de la résidence et non l'escalier comportant trois marches à l'intérieur du garage.
Il souligne que lorsque celui-ci a été reconstruit de façon conforme, il a dû le placer de manière différente afin qu'il puisse avoir l'espace requis à l'intérieur du garage pour y mettre deux automobiles, ce qui n'était pas possible auparavant. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal accorde à monsieur Deblois les montants qu'il requiert tant pour l'écoulement d'eau sur la façade que pour la correction de l'escalier aux montants respectifs de 2 620,28 $ et 2 072,50 $.
Quant à la somme de 1 000 $ qu'il réclame pour troubles et inconvénients, le Tribunal lui accorde 500 $ à cet égard, ce qui fait un total de 5 192,58 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Vent du Sud inc., à payer au demandeur, monsieur Raynald Deblois, 5 192,58 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 2 septembre 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 159 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d'audience: 1 er octobre 2012
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