2014 QCCQ 7686, 2014 QCCQ 7686
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14482 2014 QCCQ 7686 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] N° : 650-41-002270-128 DATE : 19 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X , née [… ] 2011 ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue par la Cour du Québec le 20 février 2013.
À cette date, le Tribunal déclarait compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et la confiait à sa mère, avec un suivi psychosocial pour 12 mois. [ 2 ] Cette ordonnance faisait suite à une situation de risques sérieux de négligence à la suite de problèmes de toxicomanie et d’instabilité de la mère, et également à l’exposition de l’enfant à de mauvais traitements psychologiques consécutifs à la violence conjugale causée par le père. [ 3 ] La preuve démontre que depuis le prononcé de l’ordonnance ci-haut mentionnée, la mère a démontré passablement d’instabilité, s’étant promenée entre Ville D, Ville A, Ville B et Ville C.
De plus, les relations entre les parents sont parsemées de ruptures et de reprises de vie commune, alors qu’au moment de la rédaction du rapport les parents ne vivaient plus ensemble. [ 4 ] Depuis le mois de juin dernier, la mère et l’enfant vivent avec le grand-père maternel qui aide la mère financièrement et assure une certaine supervision.
D’autre part, il est allégué que l’enfant vit une routine tardive puisque sa mère a tendance à se coucher très tard et à se lever vers l’heure du dîner, ce que l’enfant vit également. [ 5 ] Par contre, il est également allégué que depuis environ un mois, au moment de la rédaction de la requête, c'est-à-dire le 13
janvier, la mère serait revenue à un horaire normal pour un enfant en bas âge. [ 6 ] La mère reconnaît consommer du cannabis quotidiennement et que sa consommation pourrait avoir un impact sur sa fille. Elle allègue cependant qu’elle ne consomme pas en présence de l’enfant.
Il semble que la mère serait d’accord pour s’investir dans une démarche en toxicomanie afin de cesser, ou du moins diminuer sa consommation, mais aucune démarche n’avait été faite au moment de la rédaction de la requête. [ 7 ] Lors de l'audition, le Tribunal a été informé que la requérante est formée pour aider la mère à cesser sa consommation et qu'elle va assumer ce rôle auprès de la mère tout en assurant un suivi serré auprès d’elle. [ 8 ] La preuve démontre donc que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les mêmes motifs que lors de la décision du 20 février 2013, cependant même si la mère est toujours instable et consomme du cannabis, elle s’investit davantage et collabore bien avec les intervenants. [ 9 ] Il est également allégué que le père peut être violent envers la mère. [ 10 ] En conséquence, la requérante suggère de maintenir l’enfant auprès de sa mère, avec un suivi psychosocial pour une période de 12 mois. [ 11 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la requête en révision et en prolongation et d’ordonner les mesures accessoires suggérées par la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 20 février 2013; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois aux conditions suivantes : ORDONNE le maintien de l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en s’impliquant dans une démarche visant à mettre fin à son problème de toxicomanie; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant M e Claire Lévesque, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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