2022 QCCQ 9226, 2022 QCCQ 9226
Opinion
Protection de la jeunesse — 225437 2022 QCCQ 9226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002234-174 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2007; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B
PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 15 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2013 pour des éléments de négligence et en raison des problèmes de comportement manifestés par l’adolescent.
Ce dernier fait l’objet de plusieurs mesures d’hébergement en famille d'accueil ou en centre de réadaptation sans qu’un projet de vie permanent ne soit concrétisé. [ 2 ] Le père n’est pas impliqué auprès de son fils depuis plusieurs années. [ 3 ] L’adolescent présente des désordres de l’attachement, une mauvaise gestion de ses émotions de même qu’un TDAH pour lequel il est médicamenté.
Il doit être à nouveau hébergé en centre de réadaptation en août 2019, mais retourne vivre en famille d'accueil en mai 2020. [ 4 ] Le 19 avril 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Or dès le 12 mai, l’adolescent est à nouveau hébergé en centre de réadaptation où il se trouve toujours. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de 12 mois et que les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, adolescent) admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 9 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Le 12 mai dernier, l’adolescent a fait une tentative de suicide en milieu scolaire en tentant de se jeter en bas d’une fenêtre; • L’adolescent a été conduit à l’urgence où une recommandation a été émise par le médecin afin qu’il soit gardé dans un milieu sécurisé, soit le centre de réadaptation; • Cette même date, une mesure de protection immédiate a été prise afin d’héberger l’adolescent en centre de réadaptation; • L’adolescent mentionne ne plus vouloir retourner en famille d’accueil et demande d’aller en centre de réadaptation; • Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent s’est apaisé; • Le ou vers le 21 août dernier, un couteau est retrouvé dans la valise de l’adolescent alors qu’il devait passer une
partie de la semaine dans sa famille d’accueil; • Suite à ces évènements, la famille d’accueil se questionne sur son engagement à long terme pour finalement prendre la décision de se désinvestir;
• L’adolescent vit difficilement le désengagement de sa famille d’accueil, mais est en mesure de bien fonctionner dans son milieu scolaire et au centre de réadaptation; • L’adolescent mentionne être en accord avec son hébergement à long terme en centre de réadaptation; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer hébergé en centre de réadaptation; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] La preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2021; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 17 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 18 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 20 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus; [ 21 ] QUE les contacts entre la mère et l’adolescent soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 22 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 24 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse ;et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 4 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Me Stéphanie Émond (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Date d’audience : 4 octobre 2022 /mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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