2021 QCCQ 8597, 2021 QCCQ 8597
Opinion
Taylor c. Succession de Degongre 2021 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-042504-208 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick Taylor
Partie demanderesse c. Succession de Sylvain Degongre et Jessica Degongre et Mélissa Degongre Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S’appuyant sur un document qu’il qualifie d’entente de prêt et de reconnaissance de dette, Monsieur Taylor réclame à la Succession 13 000 $ plus des intérêts au taux conventionnel de 24 % l’an à compter du 1 er septembre 2016. [ 2 ] La Succession allègue que « la dette, ou une
partie de celle-ci, est prescrite » et que Monsieur Taylor « a mal calculé les intérêts prétendument dus. [1] » Questions de droit Les questions suivantes seront traitées par le Tribunal : A. L’acte juridique sous seing privé daté du 30 août 2016 constitue-t-il une renonciation à la prescription acquise ? B. La réclamation de Monsieur Taylor découlant l’acte juridique sous seing privé daté du 30 août 2016 est-elle prescrite ? Si tel n’est pas le cas la réclamation en capital de Monsieur Taylor est-elle bien fondée ? C. Quel est l’effet de l’Arrêté 2020-4303 de la Juge en chef du Québec et du Ministre de la Justice daté du 31 août 2020 ? D. Quel taux d’intérêt doit s’appliquer ?
E. Monsieur Taylor a-t-il droit aux frais de justice ? Les principaux faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Dans un acte juridique constaté dans un écrit manuscrit sous seing privé daté du 30 août 2016 (l’Acte juridique) Monsieur Taylor et Monsieur Degongre conviennent de ce qui suit : « OBJET ENTENTE de prêt 30 août 2016 • Reconnaissance de dette de $ 13 000 dollard (sic) a (sic) ce jour dû à PATRICK TAYLOR • Dette dû (sic) depuis près de 10 ans mais à l’origine la dette était de $16,000.00 • Demande a (sic) M. Sylvain Degongre de finir de payer cette dette dans l’année qui suit soit aout (sic) 2017 • M.
Degongre dit recevoir des sommes importante (sic) de retour d’impôts qu’il va injecter sur sa dette cette anné (sic) Combien ? • Des (sic) maintenant j’exige un paiement de $300.00 (sic) par mois plus intérêt de 24 %. Si le défaut de paiement il devra payer les frais relier (sic) aux chèques sans provision et autre » [ 4 ] Monsieur Taylor soutient qu’il en résulte une nouvelle entente qui entraîne la renonciation à la prescription. [ 5 ] La Succession conteste cette interprétation. Elle souligne notamment que cette renonciation doit être certaine et sans équivoque.
Elle plaide que l’Acte juridique constitue tout au plus une reconnaissance de dette et que ce document est insuffisant pour valoir à lui seul renonciation à la prescription acquise. A. L’acte juridique sous seing privé daté du 30 août 2016 constitue-t-il une renonciation à la prescription acquise ? [ 6 ] Le fardeau de prouver que le débiteur a renoncé à la prescription acquise repose sur Monsieur Taylor.
Ainsi, les gestes posés par Monsieur Degongre doivent démontrer une volonté nette et claire d'abandonner son droit acquis. [2] [ 7 ] Les auteurs résument ainsi les facteurs permettant d’analyser cette notion : « 1157 - Renonciation à la prescription acquise – […] Contrairement à la renonciation anticipée, celle qui survient à l’issue de la période de prescription est autorisée par la loi ( art. 2883 C.c.Q . ).
Cette forme de renonciation, qui touche en fait le droit du débiteur de se prévaloir de la prescription comme mode d’extinction du droit d’action du créancier, peut-être expresse ou tacite ( art. 2885 , al. 1 C.c.Q . ).
La renonciation, tacite doit néanmoins être suffisamment claire pour priver le débiteur du droit de l’invoquer à l’encontre de la réclamation du créancier.[…] Contrairement à la simple reconnaissance de dette, la renonciation à la prescription acquise constitue l’abandon du droit - celui d’invoquer l’extinction du droit d’action - et suppose un engagement à payer en lien avec cet abandon. […]. [3] » La Cour d’appel souligne que cette renonciation peut être expresse ou tacite ( art. 2885 C.c.Q . ), mais qu’elle doit être claire et sans équivoque.
Ainsi, la renonciation tacite à la prescription nécessite l'expression d'une volonté non équivoque d'y renoncer et de payer la dette prescrite. [4] » [ 8 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 9 ] D’une part, les parties reconnaissent que l’Acte juridique est ambigu et qu’il convient de procéder à l’analyse de celui-ci. [ 10 ] Or, le Code civil du Québec au
chapitre des Obligations, prévoit ce qui suit en ce qui concerne l’interprétation des contrats : « 1425 . Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426 . On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427 .
Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1429 . Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. » D’autre part, le Tribunal retient de l’Acte juridique les éléments suivants :
a) Il porte le
titre de « Entente de prêt » ;
b) Il est signé par les deux parties ;
c) Il précise qu’il s’agit d’une : « Reconnaissance de dette de 13 000 $ » ;
d) Que la dette à l’origine s’élevait à 16 000 $ ;
e) Que Monsieur Taylor « Demande a (sic) M. Sylvain Degongre de finir de payer cette dette dans l’année qui suit soit aout (sic) 2017 » ;
f) Et enfin que « des (sic) maintenant j’exige un paiement de $300.00 (sic) par mois […] » [ 11 ] Or, malgré l’utilisation maladroite et imprécise de certains termes, à la lumière de la preuve, des circonstances et en donnant un sens à l’ensemble du document, le Tribunal est d’avis que l’intention des parties au moment de la signature de l’Acte juridique est de convenir des modalités d’un nouvel acte de prêt et d’en préciser les termes et échéances. Nous sommes en effet d’avis que l’ambiguïté résulte essentiellement de l’inexpérience des parties dans la rédaction d’une entente et ne qualifie pas à elle seule ladite entente d’incertaine et d’équivoque. [ 12 ] À
titre d’exemple, Monsieur Degongre a discuté à plusieurs reprises avec le comptable des parties de son intention d’utiliser d’éventuels remboursements d’impôt pour acquitter sa dette. De plus, au moment de la signature de l’Acte juridique, il est de retour au Québec après un séjour prolongé en Alberta et semble vouloir rétablir une certaine forme de relation professionnelle (notamment en réalisant des travaux pour le fils de Monsieur Taylor). Enfin, l’historique des parties, leur comportement, le
titre de l’Acte juridique et l’absence de documents antérieurs rend plus probable la version de Monsieur Taylor que celle soutenue par la Succession. [ 13 ] Ainsi, tout comme le juge Gilles Charpentier, appelé à interpréter un acte semblable, nous concluons que l’Acte juridique constitue une nouvelle entente qui « remet le compteur à zéro et fait revivre le délai de prescription de trois ans . [5] » B. La réclamation de Monsieur Taylor découlant l’acte juridique sous seing privé daté du 30 août 2016 est-elle prescrite ?
Si tel n’est pas le cas la réclamation en capital de Monsieur Taylor est-elle bien fondée ? [ 14 ] Considérant ce qui précède, il convient maintenant d’établir si la réclamation de Monsieur Taylor est bien fondée. [ 15 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, Monsieur Taylor doit démontrer de façon prépondérante les faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [6] Si tel est le cas, il appartient alors à la Succession d’établir l’extinction de la créance de celui-ci. [ 16 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché illustrent ainsi la portée de ces règles : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [7] » [ 17 ] Enfin, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui repose le fardeau perdra. [8] [ 18 ] Or, la prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [9] Ainsi, l'
article 2925 du Code civil du Québec s’applique en l’espèce . Celui-ci prévoit qu’un droit personnel se prescrit habituellement par trois ans. Selon l’
article 2880 du Code civil du Québec , le point de départ du délai de la prescription extinctive débute le jour où le droit d’action a pris naissance. [10] [ 19 ] L'
article 2931 du Code civil du Québec prévoit pour sa part que « lorsque le contrat est à exécution successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d'exécuter l'une ou l'autre des obligations du contrat. » [ 20 ] C'est donc dire que Monsieur Taylor dispose d’un délai de trois ans pour réclamer les sommes dues, à compter de chacune des échéances. En l’espèce, la Demande en justice a été timbrée le 29 juillet 2020 et signifiée les 10 et 12 août 2020.
Monsieur Taylor ne peut donc réclamer pour la période avant le 29 juillet 2017. [11] [ 21 ] Or, l’Acte juridique prévoit 2 termes de paiements : des mensualités de 300 $ chacune et le remboursement du solde « dans l’année qui suit soit aout (sic) 2017. » [ 22 ] Puisque l’Acte juridique stipule que « des (sic) maintenant j’exige un paiement de $300.00 (sic) par mois » le Tribunal conclut que le premier versement devenait exigible dès le 30 août 2016.
Ainsi, la réclamation de 3 300 $ pour les 11 mensualités du mois d’août 2016 jusqu’à juin 2017 inclusivement, est prescrite. [ 23 ] Toutefois, considérant ce qui précède, le recours pour la mensualité de 300 $ pour le mois de juillet 2017 et pour le solde de 9 400 $ exigible en août 2017 ne sont pas prescrits.
[ 24 ] Le Tribunal accueillera en
partie la réclamation et condamnera la Succession à payer une somme de 9 700 $ en capital. C. Quel est l’effet de l’Arrêté 2020-4303 de la Juge en chef du Québec et du Ministre de la Justice daté du 31 août 2020 ? [ 25 ] Le Tribunal doit prendre en considération un élément additionnel exceptionnel dans l’analyse du présent dossier.
En effet, en raison de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020, en vertu du décret 177-2020, l’arrêté 2020-4251 du ministre de la Justice prévoit la suspension des délais de prescription extinctive en matière civile. [ 26 ] Il en résulte que la Succession ne peut opposer les règles de la prescription extinctive pour les versements exigibles les 30 mars, 30 avril, 30 mai et 30 juin 2017, bien que le dépôt de la Demande introductive d’instance n’ait eu lieu que le 29 juillet 2020. [ 27 ] En conséquence, malgré notre réponse à la question précédente, une somme additionnelle de 1 200 $ en capital sera également accordée à Monsieur Taylor.
D. Quel taux d’intérêt doit s’appliquer ? [ 28 ] Monsieur Taylor réclame en plus du capital l’imposition d’un intérêt de 24 % l’an. [ 29 ] Cette prétention s’appuie sur le passage suivant de l’Acte juridique : « Des (sic) maintenant j’exige un paiement de $ 300.00 (sic) par mois plus intérêt de 24 %. » [ 30 ] Or, le taux d’intérêt doit être stipulé sur une base annuelle, ce qui met un frein à cette demande. En effet, même s’il avait été établi que Monsieur Degongre a consenti à une telle stipulation, la
Loi sur l'intérêt édicte ce qui suit : « Lorsque le taux par an n’est pas indiqué 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. L.R. (1985), ch. I-15, art. 4 , 2001, ch. 4, art. 91 . » [ 31 ] En conséquence, comme l’Acte juridique ne prévoit pas que le taux d’intérêt est annuel, le Tribunal se doit d’appliquer le taux de 5% l’an.
En effet, « il s’agit d’une loi d’ordre public dont les dispositions doivent être respectées dans tous les contrats » . [12] [ 32 ] En résumé, le taux d’intérêt doit être stipulé sur une base annuelle, ce qui met un frein à toute demande qui ne respecte pas l’article 4 de cette loi. [ 33 ] Cet aspect de la réclamation de la Demanderesse sera donc rejeté. E.
Monsieur Taylor a-t-il droit aux frais de justice ? [ 34 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier et les résultats mitigés pour les parties, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. [13] [ 35 ] En effet, la preuve démontre que Monsieur Taylor est l’auteur de l’Acte juridique. Or, le litige découle principalement de l’ambiguïté du document. Il apparaît donc injuste dans les circonstances de condamner la Succession à assumer seule les frais de justice. De plus, la demande de Monsieur Taylor n’a été accueillie qu’en partie, ce qui démontre la validité de la position de la Succession sur certaines questions. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la Demande introductive d’instance modifiée datée du 7 août 2020 ; Condamne la succession de feu Sylvain Degongre à payer au demandeur la somme de 10 900,00 $ plus l’intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2017 ; Le tout sans frais de justice. __________________________________ Jean-François Mallette , j.c.q.
Date d’audience : 15 septembre 2021 Kellner Avocats Me Ludovic Audet
Partie demanderesse Fridhandler & Goldberg Me Norman H. Goldberg
Partie défenderesse [2] Cianciullo c. Marier, 2006 QCCQ 10069 [3] Beaudoin, Jean-Louis, Les Obligations, par Pierre-Gabriel Jobin et Vézina N., 7e édition, Éditions Yvon Blais; Cowansville, 2013,pp. 1392-1393, paragr. 1157. [4] Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656 [6] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [9]
Article 2921 C.c.Q. Acces Entreposage inc. c. Van Bockern, 2017 QCCQ 13565 . [12] N. L’Heureux, Droit de la consommation, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1986, p. 92 ; Domaine Mont-Orford terrainset chalets 106-115 Inc. c. Desfossés, (QC CQ) ; 9164-6778 Québec inc. (Pro-spec vente) c. Clark, 2010 QCCQ 608 ; [13] Ébénisterie Shayne Raby inc. c. Leclerc, 2018 QCCQ 3873 .
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