2016 QCCQ 7174, 2016 QCCQ 7174
Opinion
Protection de la jeunesse — 163284 2016 QCCQ 7174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000013-156 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], à Ville A, district A, REQUÉRANTE Et X ENFANT Et A PÈRE Et B MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...] Ville B, district B, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance du 20 avril 2015 de la juge Sonia Rouleau confiant l’enfant à son père pour une période de six mois. [ 2 ] Elle demande la prolongation chez le père pour la même période; alléguant que l’enfant s’y développe bien, que le père fait le nécessaire afin de favoriser l’intégration de l’enfant dans son milieu, que la mère vit les mêmes difficultés que celles existant lors du prononcé de la dernière ordonnance et qu’elle a de la difficulté à s’investir dans un suivi personnel. [ 3 ] Cette demande, bien que datée du 7 octobre 2015, n’a procédé que les 16 et 19 mai 2016.
Entretemps, l’enfant est demeurée chez son père et les ordonnances provisoires en ce sens ont été rendues les 26 octobre 2015, le 25 janvier 2016 et le 11 avril 2016. [ 4 ] Pendant ces longs délais, les intervenantes attitrées au dossier, pour le père à Ville A et, pour la mère, à Ville B, ont été remplacées de sorte que les nouvelles intervenantes, à savoir [intervenante 2] à Ville B est au dossier depuis le 21 mars 2016 et [intervenante 3] à Ville A l’est depuis le 10 mars 2016. [ 5 ] Lors de l’audition du 16 mai 2016, elles connaissaient donc peu d’éléments du dossier, vu le court délai depuis qu’elles y sont attitrées, de sorte que les rapports qu’elles ont présentés – particulièrement celui de madame [intervenante 2] – contenaient majoritairement des commentaires des intervenantes qu’elles remplacent. [ 6 ] La meilleure preuve des motifs justifiant la révision – particulièrement que la mère a encore du travail à faire – provient de la mère elle-même. [ 7 ] Lors de son témoignage – que le Tribunal qualifie de sincère où la mère s’est exprimée de façon franche et sans faux-fuyant, donnant des explications claires et fondées sur sa compréhension des choses concernant les reproches qui peuvent lui être faits – la mère a justifié le bien-fondé des motifs de prolongation de l’ordonnance. [ 8 ] Elle a admis que les problèmes qu’elle avait et qui ont mené à la situation de compromission sont encore les mêmes qu’au départ, qu’une aide psychologique lui ferait du bien, que ses méthodes éducatives déraisonnables n’étaient pas réglées et qu’elle allait consulter au cours des prochains mois. [ 9 ] Elle admet toujours n’avoir donné qu’une tape. [ 10 ] Elle ajoute qu’elle a suivi le groupe «Effet Papillon» et qu’elle croyait que cette formation règlerait tous les problèmes qu’elle avait. [ 11 ] Toutefois, elle a compris, après avoir entendu les intervenants au dossier de même que les commentaires des procureurs concernant le but du programme «Effet Papillon», qu’elle avait besoin de plus que cela. [ 12 ] La mère doit donc se mettre en marche rapidement. [ 13 ] Elle admet ses problèmes et les méthodes éducatives inadéquates.
Le Tribunal ne peut la forcer à admettre avoir donné plus d’une tape et la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas à attendre que la mère admette plus d’une tape. [ 14 ] Le Tribunal a constaté, du témoignage de la mère et des commentaires mentionnés dans les rapports, de même que du témoignage du père, que la mère est encore très ébranlée par le fait qu’elle n’ait plus la garde de sa fille et par le nouveau milieu de vie de cette dernière et que ses réactions ne sont pas toujours dans l’intérêt de sa fille. [ 15 ] L’enfant évolue très bien chez son père où elle reçoit ce dont elle a besoin.
Elle continue de bien performer en classe. [ 16 ] Son intérêt est qu’elle demeure chez son père.
Contacts [ 17 ] La mère est en accord avec les recommandations formulées dans la demande incluant celle concernant les contacts qui se lit comme suit : ORDONNER que les contacts entre la mère est l’enfant s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, tout en favorisant des contacts fréquents et de longue durée en considérant le souhait de l’enfant et, à défaut d’entente, a être établis par le Tribunal. [ 18 ] Elle demande toutefois à ce que les contacts soient établis dans cette ordonnance. [ 19 ] Cette recommandation n’a pas été amendée, bien que la demande de prolongation date du 7 octobre 2015 et qu’entre la demande et l’audition devant le Tribunal, la juge Rouleau, dans une ordonnance provisoire datée du 11 avril 2016, a décidé qu’à défaut d’entente, l’enfant verrait sa mère une fois par mois, en présence constante d’une tierce personne déterminée par l’intervenante au dossier et que ces contacts s’effectuent au Centre jeunesse A et que, lors de l’audition, la Directrice de la protection de la jeunesse ait encore priorisé le contact supervisé par un tiers. [ 20 ] La mère est en désaccord à ce que ses contacts soient ainsi supervisés.
[ 21 ] Avant l’ordonnance du 20 avril 2015 de la juge Rouleau déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis dans laquelle elle confiait l’enfant à son père, il est nécessaire de mentionner que la mère avait la garde de sa fille née le [...] 2007 depuis la séparation d’avec le père en 2011 suite à une décision de la Cour supérieure. [ 22 ] Concernant la mère, la juge Rouleau écrit ceci, au paragraphe 28 de cette ordonnance : [28] Bien que sa crédibilité soit très affectée par l’invraisemblance de son récit, il demeure que la mère a élevé sa fille pratiquement seule jusqu’à aujourd’hui.
Bien qu’il soit exact que l’enfant soit particulièrement intelligente, il n’en demeure pas moins que malgré les lacunes de sa mère, elle n’a aucun retard de développement et ne présente pas de trouble de comportement. Cette situation laisse croire que la mère a la capacité à s’amender et à ses corriger afin d’offrir à sa fille un milieu sain et adéquat.
Son implication dans l’aide éducative et sociale est donc essentielle dans l’intérêt de sa fille. [ 23 ] Et, dans les conclusions de sa décision concernant les contacts, la juge Rouleau écrit ce qui suit : [36] Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, tout en favorisant des contacts fréquents et de longue durée en considérant le souhait de l’enfant et, à défaut d’entente, à être établis par le Tribunal. [ 24 ] Bien que, tel qu’indiqué dans la demande, elle n’inclut pas de contacts supervisés en présence d’un tiers, il n’en demeure pas moins que, le 26 octobre 2015, dans une ordonnance provisoire datée du 26 octobre 2015, la juge Rouleau spécifie quant aux contacts que ceux-ci seront sur entente et, à défaut, une fois par mois, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier, après avoir tenu compte des considérants suivants : Considérant que le père témoigne de désorganisation comportementale de l’enfant au retour de ses visites chez sa mère; Considérant que le père témoigne des comportements inquiétants de la mère au moment des visites de l’enfant ce qui de l’avis du Tribunal requiert des vérifications supplémentaires; [ 25 ] Par la suite, cette conclusion de l’ordonnance provisoire a été reprise dans la prolongation de l’ordonnance provisoire du 25 janvier 2016 de même que dans celle du 11 avril 2016. [ 26 ] La preuve entendue lors de l’audition non plus que les rapports déposés ne permettent pas au Tribunal de voir quels sont les comportements inquiétants de la mère, au moment de la visite de l’enfant, qui feraient en sorte que les droits d’accès soient supervisés par un tiers. [ 27 ] Au surplus, il faut se rappeler que le 26 octobre 2015, la juge Rouleau disait que ces comportements inquiétants requéraient une vérification supplémentaire. [ 28 ] Or, force est de constater que ces vérifications n’ont pas été faites ou, si elles l’ont été, elles ne sont pas concluantes. [ 29 ] Est-ce que le Tribunal peut considérer comme étant suffisant le fait que le père mentionne à l’intervenante, ainsi qu’au Tribunal, que l’enfant se désorganise lorsqu’elle est de retour de ses visites de chez sa mère et que, pour cette raison, il veut un droit supervisé par un tiers pour être rassuré jusqu’à ce que tout se passe bien ?
Cela n’est pas non plus un motif justifiant que les droits d’accès soient supervisés par un tiers. [ 30 ] En tenant compte que les derniers droits d’accès l’ont été sous la supervision d’un tiers et que l’enfant a eu une réaction à son retour, selon son père, preuve en est que cette supervision ne change rien aux réactions. [ 31 ] Surprenantes aussi ces réactions dans le milieu paternel en revenant de son droit d’accès, car la preuve est à l’effet que le professeur de l’enfant ne s’aperçoit d’aucun changement en milieu scolaire lorsqu’elle revient de ses contacts chez sa mère. [ 32 ] De plus, le témoignage du père, lorsque questionné concernant cette désorganisation, amène plutôt le Tribunal à conclure qu’il s’agit d’une réaction normale. [ 33 ] Quant à cette désorganisation comportementale de l’enfant alléguée par le père, et reprise par la juge Rouleau dans son ordonnance provisoire du 26 octobre 2015, force est de constater que rien n’a été fait par les intervenantes pour comprendre cette désorganisation de l’enfant. [ 34 ] Questionnée par le Tribunal à savoir si les réactions de l’enfant avaient été analysées et vues par un psychologue, [intervenante 3], intervenante à Ville A a répondu par la négative. [ 35 ] La même réponse concernant le discours de l’enfant après la semaine de relâche qu’elle a passée avec sa mère où elle a mentionné vouloir retourner vivre avec cette dernière. [ 36 ] Alors que les contacts de la mère avec l’enfant ont toujours eu lieu sans la supervision d’un tiers, c’est au retour de la semaine de relâche du début de mars 2016 passée avec la mère que les deux intervenantes au dossier, soit [intervenante 3] à Ville A et [intervenante 2] à Ville B, respectivement au dossier depuis les 10 mars et 21 mars 2016, ont décidé que les prochains droits d’accès seraient sous la supervision d’un tiers. [ 37 ] Questionnée par le Tribunal sur les motifs justifiant la supervision par un tiers, la seule réponse que madame [intervenante 3] a été en mesure de donner, c’est qu’il n’y avait pas entente et que le père voulait qu’il y ait droits d’accès supervisés par un tiers. [ 38 ] Donc, conformément à l’ordonnance du 11 avril 2016, vu l’absence d’entente, les droits d’accès ont été supervisés par un tiers. [ 39 ] Rien ne justifiait et rien ne justifie, selon la preuve, que les contacts de l’enfant avec sa mère se fassent sous la supervision d’un tiers.
[ 40 ] Outre le fait que la mère n’a pas respecté les conditions imposées par le Tribunal concernant ses suivis et ses propos concernant la conjointe du père, rien, dans la preuve, ne justifie que les contacts inclus dans l’ordonnance de la juge Rouleau du 20 avril 2015 soient changés. [ 41 ] Toutefois, vu la difficulté au niveau des ententes, le Tribunal fixera les droits d’accès en mentionnant cependant aux parents qu’ils doivent prioriser la discussion entre eux et l’entente et discuter de la possibilité que l’enfant voyage en autobus. [ 42 ] Le Tribunal établit les contacts en tenant compte du fait que les parties demeurent éloignées l’une de l’autre, en tenant compte de l’obligation de l’enfant de voir sa mère et de l’intérêt de l’enfant. [ 43 ] Puisque la preuve démontre que les seules réactions de l’enfant aux contacts avec sa mère se produisent chez le père et non ailleurs où l’enfant performe à tous les niveaux, ce n’est pas en ordonnant des droits d’accès supervisés par un tiers qu’on en connaîtra les raisons. [ 44 ] Une évaluation par un psychologue est nécessaire, de l’avis du Tribunal. [ 45 ] Pour enlever des irritants au dossier, le Tribunal souligne à la mère que la conjointe du père fait
partie de sa vie et aussi de celle de sa fille et qu’elle doit accepter ce fait. [ 46 ] Elle demeurera toujours la mère de cette enfant et la conjointe du père ne prendra pas sa place. [ 47 ] La mère devra donc cesser de dénigrer la conjointe du père. [ 48 ] Elle devra aussi cesser de critiquer les décisions prises par le père et sa conjointe dans l’éducation de l’enfant et dans leur façon d’agir envers elle. [ 49 ] Quant au père, il devra être plus actif et laisser moins de place à sa conjointe pour les discussions avec l’intervenante. [ 50 ] Le père devra aussi remettre à la mère les bulletins scolaires et aviser la commission scolaire et le médecin que la mère est autorisée à communiquer avec eux et qu’ils doivent lui répondre. [ 51 ] Le père doit aussi privilégier les contacts de l’enfant avec sa mère. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande de prolongation; [ 54 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2015; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 56 ] CONFIE l’enfant à son père jusqu’au 28 novembre 2016; [ 57 ] ORDONNE à la mère de poursuivre les démarches d’aide personnelle et s’y impliquer afin de travailler son impulsivité et sa gestion de ses émotions; [ 58 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient d’une aide éducative pendant cette période; [ 59 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de voir à ce que l’enfant soit rencontrée par un psychologue, particulièrement mais non limitativement concernant ses réactions et commentaires au retour de ses contacts avec sa mère; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et sa fille s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut, de la façon suivante : - du 3 juillet 2016 18h au 10 juillet 2016 18h; - du 31 juillet 2016 18h au 7 août 2016 18h; - du 2 septembre 2016 18h au 5 septembre 2016 18h; - du 7 octobre 2016 18h au 10 octobre 2016 18h; - du 4 novembre 2016 18h au 6 novembre 2016 18h; - du 2 décembre 2016 18h au 4 décembre 2016 18h; - un appel téléphonique par semaine ou une conversation via skype par semaine, le mercredi à 19h. [ 61 ] L’échange de l’enfant s’effectuera à 18h, dans le stationnement du kiosque-restaurant de la Fromagerie Perron à St-Prime, à côté de l’église; le père devant avoir fait souper l’enfant lorsqu’il l’amène le premier jour de l’accès, et la mère devant faire de même lorsqu’elle la ramène. [ 62 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 63 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 64 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 65 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marc Harvey Procureur de la requérante Me Serge Fleury Procureur de l’enfant Me Émilie Perron Procureure de la mère Me Myriam Gaudreault Procureure du père Dates d’audience : 16 et 19 mai 2016
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