2015 QCCQ 9029, 2015 QCCQ 9029
Opinion
Sirois c. Air Canada 2015 QCCQ 9029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131145-114 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ andré sirois Demandeur c. air canada Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 810,30 $ à
titre de dommages. Le 14 juin 2011, le demandeur a manqué un vol d’avion dû à une grève des employés du service à la clientèle de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit puisqu’elle a agi le plus adéquatement possible dans des circonstances difficiles que le demandeur connaissait. Les faits [ 3 ] Le demandeur affirme qu’il a une rencontre importante à Rome prévue pour le 16 juin 2011.
Il achète quelques jours avant, par voie électronique, un billet d’avion à destination de Rome en partance de New York. [ 4 ] Le jour du départ, soit le 14 juin 2011 à minuit, des employés de la défenderesse déclenchent une grève. Le demandeur savait qu’une grève pouvait éclater en tout temps lorsqu’il a acheté son billet. [ 5 ] Le vol que le demandeur devait prendre est annulé. Le 14 juin 2011 à 15 h 35, la défenderesse procède donc à construire deux nouveaux itinéraires. [ 6 ] La défenderesse propose au demandeur de faire escale à Toronto au lieu de Montréal tel que le prévoyait son itinéraire de départ.
Le demandeur accepte. [ 7 ] Malheureusement, le vol est retardé et le demandeur manque sa correspondance avec le vol à destination de Rome. [ 8 ] Une fois à Toronto, le demandeur se met en ligne pour tenter d’obtenir un autre vol à destination de Rome. Une fois au comptoir, le demandeur s’adresse à la préposée en français. Cette dernière ne parle que l’anglais, elle lui demande poliment d’attendre sur le côté jusqu'à ce qu’un préposé qui parle français vienne le servir. Le demandeur est un retraité de l’ONU qui effectue des mandats pour elle en matière de relation de travail.
Les voyages intercontinentaux et la « mécanique » des aéroports ont fait
partie intégrante des aléas de sa carrière. Le demandeur attend patiemment sur le côté. Selon le demandeur, plusieurs passagers sont embarqués sur un autre vol à destination de Rome pendant qu’il attendait patiemment. [ 9 ] Après 30 minutes d’attente, un nouveau préposé arrive et lui demande de refaire la file. Le demandeur s’exécute. Arrivé à son tour, le demandeur décide de s’adresser au préposé en anglais.
On l’informe qu’il n’y a plus de place et qu’il devra attendre au lendemain pour prendre le départ. [ 10 ] Le demandeur soutient que son arrivée tardive à Rome lui a occasionné des dommages au motif qu’il n’a pu faire toutes les rencontres prévues à cause du manque de temps. Décision et discussion [ 11 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit démontrer que la défenderesse a commis une faute, que cette faute lui a causé un dommage et qu’il y a un lien de causalité directe entre la faute et le dommage. [ 12 ] Le demandeur n’a pas démontré que la défenderesse a commis une faute.
Au contraire, le demandeur est l’artisan de son propre malheur. Premièrement, le demandeur savait que les employés du service à la clientèle étaient sur le point de déclencher une grève.
Malgré cela, il procède à la réservation de billet auprès d’Air Canada. Si la réunion du demandeur revêtait une si grande importance, il aurait pu vérifier auprès d’autres transporteurs aériens s’il était possible de se rendre à Rome. [ 13 ] Deuxièmement, le demandeur admet que durant son attente, il a vu et entendu des passagers se faire transférer sur d’autres vols
à destination de Rome. [ 14 ] Il est vrai que le demandeur a le droit de se faire servir dans les deux langues officielles du pays.
Cependant, comme il qualifie lui-même la situation qui sévissait à l’aéroport de « bordélique », le demandeur aurait pu, considérant l’urgence pour le demandeur de se rendre à Rome, s’accommoder d’un service en anglais, d’autant plus que ce dernier s’est adressé en anglais au nouveau préposé. [ 15 ] La preuve révèle que la défenderesse a fait du mieux qu’elle pouvait dans les circonstances. [ 16 ] Considérant l’absence de faute, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2015
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