2011 QCCQ 736, 2011 QCCQ 736
Opinion
Montréal (Ville de) c. Stationnement Safeway Canada ltée 2011 QCCQ 736 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-160640-093 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
STATIONNEMENT SAFEWAY CANADA LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la ville de Montréal en rejet de la défense de Stationnement Safeway Canada ltée (ci- après « Safeway »), en application des articles 165(4) et 184 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») ainsi libellés: « 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: […] 4.
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. 184. Une
partie peut soulever des moyens préliminaires à l'encontre d'une défense ou d'une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou, à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la
partie adverse. » [ 2 ] À sa requête introductive d'instance amendée, la ville de Montréal réclame à Safeway la somme de 114 996,39 $ à
titre de taxes foncières impayées. La Cour du Québec possède juridiction en semblables matières, à l'exclusion de la Cour supérieure, et ce, peu importe le montant réclamé, en vertu de l'article 35 C.p.c. [ 3 ] Ce n'est que le 17 janvier 2011 que Safeway transmet à la ville de Montréal et produit sa défense, après avoir été reconnue « à
titre d'occupante de l'immeuble au terme de l'article 208 LFM pour la période du rôle 2007-2010 s'étendant du 1 er février 2007 au 31 décembre 2008 » par le Tribunal administratif du Québec [1] et par la Cour du Québec [2] . [ 4 ] Pour l'essentiel, à sa défense, Safeway nie tous les paragraphes de la requête introductive d'instance amendée et plaide, à
titre de motifs, qu'elle n'est aucunement redevable contractuellement du paiement des taxes municipales qui seraient de la responsabilité du locateur, en l'occurrence le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). [ 5 ] L'
article 498 de la
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19, ne souffre d'aucune ambiguïté quant à l'identité de la personne de qui les taxes municipales imposées sur un immeuble peuvent être réclamées: « 498. Les taxes municipales imposées sur un immeuble peuvent être réclamées aussi bien du locataire, de l'occupant ou autre possesseur de cet immeuble que du propriétaire, de même que de tout acquéreur subséquent de cet immeuble, lors même que tel locataire, occupant, possesseur ou acquéreur n'est pas inscrit sur le rôle d'évaluation.
Dans le cas d'une taxe imposée sur une société à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société. » [ 6 ] Au surplus, l'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale (« LFM »), L.R.Q., c. F-2.1 , indique clairement l'obligation de payer une taxe imposée, malgré « l'existence d'une demande de révision, d'un recours devant le Tribunal ou d'un recours en cassation ou en nullité à l'égard de l'inscription ou du rôle »: « 252.1.
Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d'une taxe imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d'un montant visé à la présente
section qui découle d'une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l'existence d'une demande de révision, d'un recours devant le Tribunal ou d'un recours en cassation ou en nullité à l'égard de l'inscription ou du rôle. » [ 7 ] Bien que l'article 1 LFM définisse le mot « Tribunal » par « le Tribunal administratif du Québec », il appert que l'esprit de ce dernier
article vise à empêcher qu'une municipalité soit privée du recouvrement d'une taxe, en raison d'un recours de nature administrative. [ 8 ] En l'espèce, il y a lieu de conclure que la ville de Montréal ne peut se voir privée du paiement de la taxe foncière clairement
due par Safeway en raison d'un recours de celle-ci contre son locateur, en vertu d'une entente de nature contractuelle qui est étrangère à la ville de Montréal. [ 9 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que la défense de Safeway est mal fondée en fait et en droit, si bien qu'elle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête de la ville de Montréal en rejet de la défense de Stationnement Safeway Canada ltée; REJETTE la défense de Stationnement Safeway Canada ltée; DÉCLARE Stationnement Safeway Canada ltée forclose de plaider; PERMET à la ville de Montréal d'inscrire la présente cause pour que jugement soit rendu par défaut de plaider relativement à la requête introductive d'instance amendée; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Chantale Beaudin, (CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS) pour la demanderesse M e Philip Aspler, (ASPLER & ASSOC.) pour la défenderesse Date d’audience : 28 janvier 2011
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